Article 90
Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011
Les fonctionnaires mentionnés aux articles 63, 71, 79 et 84 du présent décret conservent le bénéfice des réductions et des majorations d'ancienneté accordées au titre des dispositions du statut dont ils relevaient avant l'entrée en vigueur du présent décret.Article 91
Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011
Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans l'un des corps mentionnés aux articles 63,71,79 et 84 du présent décret sont maintenus en fonction et ont vocation à être titularisés dans le corps d'intégration respectif.Article 92
Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 30 décembre 2010 susvisé, jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire nationale du corps des techniciens de recherche et de formation, qui interviendra au plus tard dans le délai de dix-huit mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les commissions administratives paritaires nationales du corps des techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale faisant l'objet d'une intégration et du corps des techniciens de recherche et de formation demeurent compétentes, le mandat de leurs membres est maintenu et ces commissions siègent en formation conjointe.Article 93
Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011
I. ― Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 30 décembre 2010 susvisé, jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire nationale du corps des adjoints techniques de recherche et de formation, qui interviendra au plus tard dans le délai de dix-huit mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les commissions administratives paritaires nationales des corps faisant l'objet d'une intégration mentionnés aux articles 79 et 84 du présent décret et du corps des adjoints techniques de recherche et de formation demeurent compétentes, le mandat de leurs membres est maintenu et ces commissions siègent en formation conjointe.
II. ― Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 30 décembre 2010 susvisé, jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires académiques du corps des adjoints techniques de recherche et de formation, qui interviendra au plus tard dans le délai de dix-huit mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les commissions administratives paritaires académiques du corps des adjoints techniques de laboratoire des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale faisant l'objet d'une intégration et du corps des adjoints techniques de recherche et de formation demeurent compétentes, le mandat de leurs membres est maintenu et ces commissions siègent en formation conjointe.Article 94
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 95
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Décret n°93-1334 du 20 décembre 1993
A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°93-1334 du 20 décembre 1993
Art. 1
Article 96
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Décret n°2001-848 du 12 septembre 2001
Art. 1
A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2001-848 du 12 septembre 2001
Article 97
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 98
Version en vigueur depuis le 19/08/2011Version en vigueur depuis le 19 août 2011
I. ― Sous réserve du II et du III du présent article,le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française.
II. - L'article 35 du présent décret entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement.
III. - L'article 52 du présent décret entre en vigueur à la date fixée au premier alinéa de l'article 26 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat.Article 99
Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011
Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la fonction publique et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.