Article 14
Version en vigueur depuis le 13/07/2018Version en vigueur depuis le 13 juillet 2018
A l'issue de leur formation, les éducateurs stagiaires titularisés sont affectés, en fonction de leur rang de classement, établi selon les modalités fixées au troisième alinéa de l'article 12, dans un établissement ou service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse.
Article 15
Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2011. La promotion en cours reste soumise, jusqu'à la fin de la formation, aux dispositions antérieures de l'arrêté du 15 juillet 2004 portant organisation de la formation des éducateurs stagiaires de la protection judiciaire de la jeunesse dont la durée du stage est de deux ans.Article 16
Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011
Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.