Article 13
Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011
A titre exceptionnel, un éducateur stagiaire peut être admis à redoubler sa seconde année de formation, une seule fois et dans la limite d'une durée d'un an.
Le stagiaire intègre la promotion suivante et la formation se déroule selon les conditions fixées aux articles 3 et 4 du présent arrêté.
A l'issue de cette nouvelle période de formation, l'éducateur stagiaire est évalué dans les conditions fixées aux articles 5 à 12 du présent arrêté.