Article 1
Version en vigueur depuis le 26/01/2022Version en vigueur depuis le 26 janvier 2022
Sont classés dans la catégorie B les corps des personnels de rééducation des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, ci-dessous énumérés :
1° Le corps des pédicures-podologues ;
2° Le corps des masseurs-kinésithérapeutes ;
3° Le corps des ergothérapeutes ;
4° Le corps des psychomotriciens ;
5° Le corps des orthophonistes ;
6° Le corps des orthoptistes.
Ces corps sont régis par les dispositions du présent décret.
Les corps des ergothérapeutes, des masseurs kinésithérapeutes, des pédicures-podologues, des psychomotriciens, des orthophonistes et des orthoptistes sont placés en voie d'extinction.
Se reporter aux modalités d'application prévues aux articles 23 à 28 du décret n° 2022-54 du 24 janvier 2022.
Article 2
Version en vigueur depuis le 31/10/2021Version en vigueur depuis le 31 octobre 2021
Chacun des corps mentionnés à l'article 1er comprend deux grades :
1° La classe normale qui comporte huit échelons ;
2° La classe supérieure, grade le plus élevé, qui comporte dix échelons.
Article 3
Version en vigueur depuis le 26/01/2022Version en vigueur depuis le 26 janvier 2022
I. ― Les pédicures-podologues exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4322-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4322-1 et D. 4322-1-1 du même code.
II. ― Les masseurs-kinésithérapeutes exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4321-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4321-1 à R. 4321-13 du même code.
III. ― Les ergothérapeutes exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4331-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés à l'article R. 4331-1 du même code.
IV. ― Les psychomotriciens exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4332-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés à l'article R. 4332-1 du même code.
V. ― Les orthophonistes exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4341-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4341-1 à R. 4341-4 du même code.
VI. ― Les orthoptistes exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4342-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4342-1 à R. 4342-8 du même code.