Décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 portant statuts particuliers des corps des personnels de rééducation de la catégorie B de la fonction publique hospitalière

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 26/01/2022Version en vigueur depuis le 26 janvier 2022

    Modifié par Décret n°2022-54 du 24 janvier 2022 - art. 34

    Sont classés dans la catégorie B les corps des personnels de rééducation des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, ci-dessous énumérés :

    1° Le corps des pédicures-podologues ;

    2° Le corps des masseurs-kinésithérapeutes ;

    3° Le corps des ergothérapeutes ;

    4° Le corps des psychomotriciens ;

    5° Le corps des orthophonistes ;

    6° Le corps des orthoptistes.

    Ces corps sont régis par les dispositions du présent décret.

    Les corps des ergothérapeutes, des masseurs kinésithérapeutes, des pédicures-podologues, des psychomotriciens, des orthophonistes et des orthoptistes sont placés en voie d'extinction.


    Se reporter aux modalités d'application prévues aux articles 23 à 28 du décret n° 2022-54 du 24 janvier 2022.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 31/10/2021Version en vigueur depuis le 31 octobre 2021

    Modifié par Décret n°2021-1407 du 29 octobre 2021 - art. 6

    Chacun des corps mentionnés à l'article 1er comprend deux grades :

    1° La classe normale qui comporte huit échelons ;

    2° La classe supérieure, grade le plus élevé, qui comporte dix échelons.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 26/01/2022Version en vigueur depuis le 26 janvier 2022

    Modifié par Décret n°2022-54 du 24 janvier 2022 - art. 34

    I. ― Les pédicures-podologues exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4322-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4322-1 et D. 4322-1-1 du même code.

    II. ― Les masseurs-kinésithérapeutes exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4321-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4321-1 à R. 4321-13 du même code.

    III. ― Les ergothérapeutes exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4331-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés à l'article R. 4331-1 du même code.

    IV. ― Les psychomotriciens exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4332-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés à l'article R. 4332-1 du même code.

    V. ― Les orthophonistes exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4341-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4341-1 à R. 4341-4 du même code.

    VI. ― Les orthoptistes exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4342-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4342-1 à R. 4342-8 du même code.