Décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 portant statuts particuliers des corps des personnels de rééducation de la catégorie B de la fonction publique hospitalière

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

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  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 31/10/2021Version en vigueur depuis le 31 octobre 2021

    Modifié par Décret n°2021-1407 du 29 octobre 2021 - art. 7

    La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades des corps régis par le présent décret est fixée ainsi qu'il suit :


    GRADES ET ÉCHELONS

    DURÉE

    Deuxième grade

    10e échelon

    -

    9e échelon

    3 ans

    8e échelon

    3 ans

    7e échelon

    2 ans 6 mois

    6e échelon

    2 ans 6 mois

    5e échelon

    2 ans 6 mois

    4e échelon

    2 ans 6 mois

    3e échelon

    2 ans

    2e échelon

    2 ans

    1er échelon

    1 an

    Premier grade

    8e échelon

    -

    7e échelon

    4 ans

    6e échelon

    4 ans

    5e échelon

    4 ans

    4e échelon

    4 ans

    3e échelon

    3 ans

    2e échelon

    3 ans

    1er échelon

    2 ans
  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 31/10/2021Version en vigueur depuis le 31 octobre 2021

    Modifié par Décret n°2021-1407 du 29 octobre 2021 - art. 8

    Peuvent être promus, au choix, au deuxième grade de l'un des corps régis par le présent décret, après inscription sur un tableau d'avancement, les fonctionnaires justifiant d'au moins deux ans d'ancienneté dans le 4e échelon du premier grade et justifiant de dix ans de services effectifs dans un corps, cadres d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.

    Les conditions d'ancienneté prévues au présent article s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mise en œuvre ces promotions.

    Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :


    SITUATION DANS LE PREMIER GRADE

    SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE

    ANCIENNETÉ CONSERVÉE

    dans la limite de la durée de l'échelon

    8e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    7e échelon :

    -à partir de deux ans

    5e échelon

    Sans ancienneté

    -avant deux ans

    4e échelon

    5/8 de l'ancienneté acquise

    6e échelon

    3e échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise

    5e échelon

    2e échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise

    4e échelon à partir de deux ans

    1er échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise

    Le nombre maximum de promotions pouvant être prononcées dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée est calculé, chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret du 3 août 2007 susvisé.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 30/06/2011Version en vigueur depuis le 30 juin 2011


    Pour l'application du I de l'article 19, ne sont pas considérées comme des services effectifs les bonifications d'ancienneté mentionnées aux I et II de l'article 9, ni les services ou activités professionnelles accomplis dans les conditions fixées à l'article 10.