Décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

    Modifié par Décret n°2022-1206 du 31 août 2022 - art. 1

    I. - Les fonctionnaires recrutés, en application de l'article 4, dans le premier grade de l'un des corps régis par le présent décret sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon de ce grade, sous réserve des dispositions mentionnées aux II à V et aux articles 14 à 20.

    II. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C3 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :


    SITUATION DANS L'ÉCHELLE C3

    de la catégorie C


    SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS D'INTÉGRATION

    de la catégorie B


    Premier grade

    Echelons


    Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

    10e échelon

    12e échelon

    Ancienneté acquise

    9e échelon

    11e échelon

    Ancienneté acquise

    8e échelon :

    -à partir de deux ans

    10e échelon

    Trois fois l'ancienneté acquise, au-delà de deux ans

    -avant deux ans

    9e échelon

    Ancienneté acquise majorée d'un an

    7e échelon

    8e échelon

    3/2 de l'ancienneté acquise

    6e échelon

    8e échelon

    Sans ancienneté

    5e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise majorée d'un an

    1er échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    III. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C2 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :


    SITUATION DANS L'ÉCHELLE C2

    de la catégorie C

    SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS D'INTÉGRATION

    de la catégorie B

    Premier grade

    ANCIENNETÉ CONSERVÉE

    dans la limite de la durée de l'échelon

    Echelons

    12e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise

    11e échelon

    8e échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise

    10e échelon

    8e échelon

    Sans ancienneté

    9e échelon

    8e échelon

    Sans ancienneté

    8e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise

    7e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    4e échelon

    Sans ancienneté

    3e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise

    Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C1 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :


    SITUATION DANS L'ÉCHELLE C1

    de la catégorie C

    SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS D'INTÉGRATION

    de la catégorie B

    Echelons

    ANCIENNETÉ CONSERVÉE

    dans la limite de la durée de l'échelon

    11e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise

    10e échelon

    6e échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise

    9e échelon

    5e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise

    8e échelon

    4e échelon

    Sans ancienneté

    7e échelon

    3e échelon

    1/3 de l'ancienneté acquise, majoré de six mois

    6e échelon

    3e échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise

    5e échelon

    2e échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise

    4e échelon

    2e échelon

    Sans ancienneté

    3e échelon

    1er échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise, majoré de six mois

    2e échelon

    1er échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    IV. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés au II et au III sont classés à l'échelon comportant l'indice brut le plus proche de l'indice brut qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice brut le moins élevé.

    Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 24 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un échelon qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du grade dans lequel il est classé.

    S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade situé en échelle C2, sont classés en application des dispositions du III en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans le corps régi par le présent décret, d'appartenir à ce grade.

    V. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux II, III et IV sont classés à l'échelon du premier grade qui comporte un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice brut qu'ils détenaient en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

    Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 24 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

    Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté de leur promotion à ce dernier échelon.


    Conformément à l'article 12 du décret n° 2022-1206 du 31 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 16/06/2011Version en vigueur depuis le 16 juin 2011


    Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans l'un des corps régis par le présent décret, de services accomplis en tant qu'agent public non titulaire, ancien fonctionnaire civil ou agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classées, lors de leur nomination, dans le premier grade du corps à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 22/05/2016Version en vigueur depuis le 22 mai 2016

    Modifié par Décret n°2016-637 du 19 mai 2016 - art. 1

    Les personnes qui, avant leur nomination dans l'un des corps régis par le présent décret, justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public en qualité de salarié dans des fonctions d'un niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B sont classées, lors de leur nomination, dans le premier grade du corps à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 24 du présent décret, en prenant en compte la moitié de cette durée totale d'activité professionnelle. Cette reprise de services ne peut excéder huit ans.


    Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique précise la liste des professions prises en compte et les conditions d'application du présent article.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

    Modifié par Décret n°2022-1206 du 31 août 2022 - art. 1


    S'ils ne peuvent prétendre à l'application des dispositions de l'article 15, les lauréats d'un concours organisé en application de l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique bénéficient, lors de leur nomination, d'une bonification d'ancienneté de :

    1° Deux ans, si la durée des activités mentionnées dans cette disposition est inférieure à neuf ans ;

    2° Trois ans, si elle est d'au moins neuf ans.


    Conformément à l'article 12 du décret n° 2022-1206 du 31 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 16/06/2011Version en vigueur depuis le 16 juin 2011


    Lorsqu'ils ne peuvent être pris en compte, lors de la titularisation, en application des dispositions des articles L. 4139-1, L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défense et des textes réglementaires pris pour leur application, les services accomplis en qualité de militaire autres que ceux accomplis en qualité d'appelé sont pris en compte lors de la nomination à raison des trois quarts de leur durée, s'ils ont été effectués en qualité d'officier ou de sous-officier, et, sinon, à raison de la moitié de leur durée.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 16/06/2011Version en vigueur depuis le 16 juin 2011


    Une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles 13 à 17. Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles.
    Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classées, lors de leur nomination dans l'un des corps régis par le présent décret, en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation.
    Ces personnes peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, qui leur sont plus favorables.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 16/06/2011Version en vigueur depuis le 16 juin 2011


    Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans l'un des corps régis par le présent décret, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen au sens de l'article 4 du décret du 22 mars 2010 susvisé sont classées, lors de leur nomination, en application des dispositions du titre II du même décret.
    Lorsqu'elles justifient en outre de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, elles peuvent demander, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 18, à bénéficier des dispositions de l'un des articles 13 à 17 de préférence à celles du décret du 22 mars 2010 susvisé.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 16/06/2011Version en vigueur depuis le 16 juin 2011


    La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé en application de l'article L. 63 du code du service national, de même que le temps effectif accompli au titre du service civique en application de l'article L. 120-33 du même code, sont pris en compte pour leur totalité.