Décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

      Modifié par Décret n°2022-1206 du 31 août 2022 - art. 1

      I. - Les fonctionnaires recrutés, en application de l'article 4, dans le premier grade de l'un des corps régis par le présent décret sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon de ce grade, sous réserve des dispositions mentionnées aux II à V et aux articles 14 à 20.

      II. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C3 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :


      SITUATION DANS L'ÉCHELLE C3

      de la catégorie C


      SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS D'INTÉGRATION

      de la catégorie B


      Premier grade

      Echelons


      Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

      10e échelon

      12e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      11e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon :

      -à partir de deux ans

      10e échelon

      Trois fois l'ancienneté acquise, au-delà de deux ans

      -avant deux ans

      9e échelon

      Ancienneté acquise majorée d'un an

      7e échelon

      8e échelon

      3/2 de l'ancienneté acquise

      6e échelon

      8e échelon

      Sans ancienneté

      5e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise majorée d'un an

      1er échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      III. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C2 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :


      SITUATION DANS L'ÉCHELLE C2

      de la catégorie C

      SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS D'INTÉGRATION

      de la catégorie B

      Premier grade

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE

      dans la limite de la durée de l'échelon

      Echelons

      12e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      11e échelon

      8e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      10e échelon

      8e échelon

      Sans ancienneté

      9e échelon

      8e échelon

      Sans ancienneté

      8e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      4e échelon

      Sans ancienneté

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C1 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :


      SITUATION DANS L'ÉCHELLE C1

      de la catégorie C

      SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS D'INTÉGRATION

      de la catégorie B

      Echelons

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE

      dans la limite de la durée de l'échelon

      11e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      10e échelon

      6e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      9e échelon

      5e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      8e échelon

      4e échelon

      Sans ancienneté

      7e échelon

      3e échelon

      1/3 de l'ancienneté acquise, majoré de six mois

      6e échelon

      3e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      5e échelon

      2e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      4e échelon

      2e échelon

      Sans ancienneté

      3e échelon

      1er échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise, majoré de six mois

      2e échelon

      1er échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      IV. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés au II et au III sont classés à l'échelon comportant l'indice brut le plus proche de l'indice brut qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice brut le moins élevé.

      Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 24 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un échelon qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du grade dans lequel il est classé.

      S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade situé en échelle C2, sont classés en application des dispositions du III en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans le corps régi par le présent décret, d'appartenir à ce grade.

      V. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux II, III et IV sont classés à l'échelon du premier grade qui comporte un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice brut qu'ils détenaient en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

      Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 24 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

      Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté de leur promotion à ce dernier échelon.


      Conformément à l'article 12 du décret n° 2022-1206 du 31 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 16/06/2011Version en vigueur depuis le 16 juin 2011


      Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans l'un des corps régis par le présent décret, de services accomplis en tant qu'agent public non titulaire, ancien fonctionnaire civil ou agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classées, lors de leur nomination, dans le premier grade du corps à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 22/05/2016Version en vigueur depuis le 22 mai 2016

      Modifié par Décret n°2016-637 du 19 mai 2016 - art. 1

      Les personnes qui, avant leur nomination dans l'un des corps régis par le présent décret, justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public en qualité de salarié dans des fonctions d'un niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B sont classées, lors de leur nomination, dans le premier grade du corps à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 24 du présent décret, en prenant en compte la moitié de cette durée totale d'activité professionnelle. Cette reprise de services ne peut excéder huit ans.


      Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique précise la liste des professions prises en compte et les conditions d'application du présent article.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

      Modifié par Décret n°2022-1206 du 31 août 2022 - art. 1


      S'ils ne peuvent prétendre à l'application des dispositions de l'article 15, les lauréats d'un concours organisé en application de l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique bénéficient, lors de leur nomination, d'une bonification d'ancienneté de :

      1° Deux ans, si la durée des activités mentionnées dans cette disposition est inférieure à neuf ans ;

      2° Trois ans, si elle est d'au moins neuf ans.


      Conformément à l'article 12 du décret n° 2022-1206 du 31 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 16/06/2011Version en vigueur depuis le 16 juin 2011


      Lorsqu'ils ne peuvent être pris en compte, lors de la titularisation, en application des dispositions des articles L. 4139-1, L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défense et des textes réglementaires pris pour leur application, les services accomplis en qualité de militaire autres que ceux accomplis en qualité d'appelé sont pris en compte lors de la nomination à raison des trois quarts de leur durée, s'ils ont été effectués en qualité d'officier ou de sous-officier, et, sinon, à raison de la moitié de leur durée.

    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 16/06/2011Version en vigueur depuis le 16 juin 2011


      Une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles 13 à 17. Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles.
      Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classées, lors de leur nomination dans l'un des corps régis par le présent décret, en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation.
      Ces personnes peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, qui leur sont plus favorables.

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 16/06/2011Version en vigueur depuis le 16 juin 2011


      Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans l'un des corps régis par le présent décret, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen au sens de l'article 4 du décret du 22 mars 2010 susvisé sont classées, lors de leur nomination, en application des dispositions du titre II du même décret.
      Lorsqu'elles justifient en outre de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, elles peuvent demander, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 18, à bénéficier des dispositions de l'un des articles 13 à 17 de préférence à celles du décret du 22 mars 2010 susvisé.

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 16/06/2011Version en vigueur depuis le 16 juin 2011


      La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé en application de l'article L. 63 du code du service national, de même que le temps effectif accompli au titre du service civique en application de l'article L. 120-33 du même code, sont pris en compte pour leur totalité.

    • Article 21

      Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

      Modifié par Décret n°2022-1206 du 31 août 2022 - art. 1

      I. ― Les fonctionnaires recrutés, en application de l'article 6, dans le deuxième grade de l'un des corps régis par le présent décret sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon de ce grade, sous réserve des dispositions mentionnées au II et à l'article 22.

      II. ― Les personnes placées, avant leur nomination, dans l'une des situations mentionnées aux articles 13 à 17 et à l'article 19 sont classées dans le deuxième grade de ce corps en appliquant le tableau de correspondance figurant ci-après à la situation qui aurait été la leur si elles avaient été nommées et classées dans le premier grade de ce même corps, en application des dispositions des articles 13 à 19 :


      SITUATION THÉORIQUE

      dans le premier grade du corps

      d'intégration de la catégorie B

      SITUATION DANS

      LE DEUXIÈME GRADE

      du corps d'intégration

      de la catégorie B

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE

      dans la limite de la durée de l'échelon

      13e échelon :

      -à partir de quatre ans

      12e échelon

      Sans ancienneté

      -avant quatre ans

      11e échelon

      Ancienneté acquise

      12e échelon

      10e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      11e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      10e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      7e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

      8e échelon :

      -à partir de deux ans

      7e échelon

      Ancienneté acquise au-delà de deux ans

      -avant deux ans

      6e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

      7e échelon :

      -à partir d'un an et quatre mois

      6e échelon

      3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois

      -avant un an et quatre mois

      5e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

      6e échelon :

      -à partir d'un an et quatre mois

      5e échelon

      3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois

      -avant un an et quatre mois

      4e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

      5e échelon :

      -à partir d'un an et quatre mois

      4e échelon

      3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois

      -avant un an et quatre mois

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      3e échelon

      Sans ancienneté

      3e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté


      Conformément à l'article 12 du décret n° 2022-1206 du 31 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

    • Article 22

      Version en vigueur depuis le 16/06/2011Version en vigueur depuis le 16 juin 2011


      La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé en application de l'article L. 63 du code du service national, de même que le temps effectif accompli au titre du service civique en application de l'article L. 120-33 du même code, sont pris en compte pour leur totalité.

    • Article 23

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Modifié par Décret n°2016-637 du 19 mai 2016 - art. 4

      I.-Les agents qui avaient, avant leur nomination dans l'un des corps régis par le présent décret, la qualité de fonctionnaire civil, classés en application de l'article 13, ou, le cas échéant, de l'article 21, à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice brut antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice brut au moins égal.

      Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du corps considéré.

      II.-Les agents qui avaient, avant leur nomination dans l'un des corps régis par le présent décret, la qualité d'agent contractuel de droit public, classés en application de l'article 14, ou, le cas échéant, de l'article 21, à un échelon doté d'un indice brut conduisant à un traitement inférieur à la rémunération dont ils bénéficiaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice d'un indice brut fixé de façon à permettre le maintien d'un pourcentage de leur rémunération antérieure, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur grade d'un indice brut conduisant à un traitement au moins égal à ce montant. Toutefois, l'indice brut ainsi déterminé ne peut excéder l'indice brut afférent au dernier échelon du grade dans lequel ils sont classés.

      Le pourcentage mentionné au précédent alinéa et les éléments de la rémunération prise en compte sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget.

      L'agent contractuel doit justifier, pour bénéficier du maintien de sa rémunération antérieure, de six mois de services effectifs en qualité d'agent public contractuel pendant les douze mois précédant sa nomination.

      La rémunération prise en compte pour l'application du premier alinéa correspond à la moyenne des six meilleures rémunérations perçues en cette qualité au cours des douze mois précédant sa nomination. Les éléments de la rémunération pris en compte sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget.