Décret n° 2011-660 du 14 juin 2011 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie B de la fonction publique hospitalière

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 01/08/2024Version en vigueur depuis le 01 août 2024

      Modifié par Décret n°2024-834 du 16 juillet 2024 - art. 1


      Sont classés dans la catégorie B les corps des personnels administratifs des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, ci-dessous énumérés :

      1° Le corps des adjoints des cadres hospitaliers ;

      2° Le corps des assistants médico-administratifs.

      Ces deux corps sont régis par les dispositions du décret du 14 juin 2011 susvisé et par celles du présent décret.


      Conformément à l'article 12 du décret n° 2024-834 du 16 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, soit le 1er août 2024.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 01/08/2024Version en vigueur depuis le 01 août 2024

      Modifié par Décret n°2024-834 du 16 juillet 2024 - art. 2

      Les corps régis par le présent décret comprennent trois grades : la classe normale, la classe supérieure et la classe exceptionnelle.

      Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés à l'article 2 du décret du 14 juin 2011 susvisé.

      Les assistants médico-administratifs relevant de la branche “ assistance de régulation médicale ” qui sont titulaires du diplôme d'assistant de régulation médicale mentionné à l'article L. 4393-19 du code de la santé publique font carrière dans les deuxième et troisième grades de leur corps.


      Conformément à l'article 12 du décret n° 2024-834 du 16 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, soit le 1er août 2024.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 22/02/2026Version en vigueur depuis le 22 février 2026

      Modifié par Décret n°2026-115 du 20 février 2026 - art. 1

      I.-Pour les recrutements dans les corps régis par le présent décret, les concours prévus aux articles 4 et 6 du décret du 14 juin 2011 susvisé sont constitués, pour chaque concours externe, d'une phase d'admissibilité sur dossier et d'un entretien avec un jury et, pour chaque concours interne, d'épreuves.

      Le nombre de places offertes au concours externe ou au concours interne ne peut être inférieur à 40 % du nombre total de places offertes aux deux concours.

      II.-Les concours organisés dans la branche "assistance de régulation médicale" du corps des assistants médico-administratifs assurent un recrutement dans le deuxième grade de ce corps.

      Les candidats à ces concours doivent être titulaires, à la date de clôture des inscriptions aux concours, du diplôme d'assistant de régulation médicale mentionné à l'article L. 4393-19 du code de la santé publique.

      Par dérogation aux dispositions du 1° du I de l'article 6 du décret du 14 juin 2011 susvisé, le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme de niveau 4 au sens du répertoire national des certifications professionnelles ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes et du diplôme mentionné à l'alinéa précédent.

      Par dérogation au I, le concours interne sur titres organisé dans la branche "assistance de régulation médicale" du corps des assistants médico-administratifs est constitué d'une phase d'admissibilité sur dossier et d'un entretien avec un jury.

      Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du II de l'article 6 du décret du 14 juin 2011 susvisé, les candidats au troisième concours doivent justifier de l'exercice pendant trois ans au moins d'une ou plusieurs des activités professionnelles ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés à l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique.

      III.-Les agents du premier grade du corps des adjoints des cadres hospitaliers et de la branche "secrétariat médical" du corps des assistants médico-administratifs peuvent être recrutés, sauf pour la branche "assistance de régulation médicale", au choix :

      1° Parmi les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale justifiant de neuf années de services publics inscrits sur une liste d'aptitude établie dans chaque établissement après avis de la commission administrative paritaire ;

      2° Après sélection par un examen professionnel, parmi les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale justifiant de sept années de services publics inscrits sur une liste d'aptitude établie dans chaque établissement après avis de la commission administrative paritaire.

      La répartition du nombre de recrutements opérés au titre des 1° et 2° est fixée par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination.

      Lorsque le nombre de candidats reçus à l'examen professionnel est inférieur au nombre de places offertes à ce titre, le nombre de candidats inscrits sur la liste d'aptitude peut être augmenté à due concurrence.

      IV.-Peuvent être recrutés dans le deuxième grade des corps régis par le présent décret, en application du 3° du I de l'article 6 du décret du 14 juin 2011 susvisé, les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale justifiant de onze années de services publics.

      Pour les recrutements dans la branche "assistance de régulation médicale", les agents doivent justifier en outre de la détention du diplôme d'assistant de régulation médicale mentionné au II.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 01/08/2024Version en vigueur depuis le 01 août 2024

      Modifié par Décret n°2024-834 du 16 juillet 2024 - art. 4


      Le nombre maximal de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du III et du IV de l'article 3 ne peut être supérieur au tiers du nombre de nominations prononcées en application du I et du II de l'article 3, des détachements de longue durée et des intégrations directes.

      Lorsque ces nominations sont réparties entre plusieurs établissements au niveau d'un département et que la computation départementale n'a pas permis, pendant deux années consécutives, à un établissement de bénéficier de la possibilité d'une nomination au choix, une nomination peut être prononcée la troisième année dans cet établissement.


      Conformément à l'article 12 du décret n° 2024-834 du 16 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, soit le 1er août 2024.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 24/02/2012Version en vigueur depuis le 24 février 2012

      Modifié par Décret n°2012-248 du 22 février 2012 - art. 2

      I. ― Les concours et examens professionnels sont ouverts par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Lorsqu'ils sont communs à plusieurs établissements, ils sont ouverts par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement comptant le plus grand nombre de lits.

      II. - Les avis d'ouverture de ces concours et examens professionnels sont affichés, de manière à être accessibles au public, dans les locaux de l'établissement organisant ces concours et examens, dans ceux de l'agence régionale de santé dont il relève, ainsi que dans ceux de la préfecture du département dans lequel se trouve situé l'établissement. Ils sont également publiés par voie électronique sur le site internet de l'agence régionale de santé concernée.

      III. ― Les avis d'ouverture de ces concours et examens professionnels précisent la date de clôture des inscriptions.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 16/06/2011Version en vigueur depuis le 16 juin 2011


      Les durées des services ou des fonctions exigées dans le présent décret sont appréciées au 1er janvier de l'année des concours, des examens professionnels ou d'établissement des listes d'aptitude.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 16/06/2011Version en vigueur depuis le 16 juin 2011


      Les agents recrutés dans le premier grade de l'un des corps régis par le présent décret sont classés, lors de leur nomination, dans les conditions fixées par les articles 13 à 20 et 23 du décret du 14 juin 2011 susvisé.
      Les agents recrutés dans le deuxième grade de l'un des corps régis par le présent décret sont classés, lors de leur nomination, dans les conditions fixées par les articles 21 à 23 du décret du 14 juin 2011 susvisé.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 01/08/2024Version en vigueur depuis le 01 août 2024

      Modifié par Décret n°2024-834 du 16 juillet 2024 - art. 5

      I. ― La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades des corps régis par le présent décret est fixée conformément aux dispositions de l'article 24 du décret du 14 juin 2011 susvisé.

      II. ― Les conditions d'accès aux deuxième et troisième grades des corps régis par le présent décret sont fixées conformément aux dispositions de l'article 25 du décret du 14 juin 2011 susvisé. La condition de détention du grade ou de l'échelon dans le grade considéré s'apprécie au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont organisés et établis les tableaux d'avancement ou les examens professionnels.

      III. ― Par dérogation aux dispositions du 2° du II de l'article 25 du décret du 14 juin 2011 susvisé, les assistants médico-administratifs relevant de la branche “ assistance de régulation médicale ” qui sont titulaires du diplôme d'assistant de régulation médicale mentionné à l'article L. 4393-19 du code de la santé publique et justifient d'au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon du deuxième grade et d'au moins cinq années de services effectifs dans des fonctions d'assistance de régulation médicale peuvent également être promus au troisième grade du corps des assistants médico-administratifs.

      Ces promotions représentent 15 % au plus de l'ensemble des promotions dans le troisième grade du corps des assistants médico-administratifs.

      Lorsque le nombre calculé en application du pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est inférieur à un, celui-ci est arrondi à un. Lorsque le nombre calculé en application du pourcentage mentionné à l'alinéa précédent comporte une décimale, il est soit arrondi à l'entier inférieur si la décimale est inférieure à cinq, soit arrondi à l'entier supérieur si la décimale est égale ou supérieure à cinq.

      Dans le seul cas où le nombre d'agents remplissant les conditions d'avancement ne permet pas d'atteindre le pourcentage mentionné au deuxième alinéa, les promotions non réalisées par cette voie sont intégrées aux promotions prononcées au titre du II de l'article 25 du décret du 14 juin 2011 susvisé.


      Conformément à l'article 12 du décret n° 2024-834 du 16 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, soit le 1er août 2024.