Article 22
Version en vigueur depuis le 11/06/2011Version en vigueur depuis le 11 juin 2011
Les dispositions du présent titre comprenant les articles 22 à 46 sont applicables aux personnels employés par les offices publics de l'habitat et qui n'ont pas la qualité d'agent public, dénommés ci-après « les salariés relevant du présent titre ».
Sous réserve des dispositions du présent titre, les dispositions du code du travail s'appliquent à ces personnels.
Les dispositions du présent titre peuvent être complétées par accord collectif étendu, conclu au niveau national entre les représentants de la Fédération nationale des offices publics de l'habitat et les représentants des organisations syndicales représentatives.Article 23
Version en vigueur depuis le 11/06/2011Version en vigueur depuis le 11 juin 2011
La négociation annuelle propre à chaque office public de l'habitat prévue au chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail porte également sur l'évolution annuelle prévisionnelle de la masse salariale brute totale des salariés relevant du présent titre et sur l'évolution professionnelle dans l'entreprise.
Article 24
Version en vigueur depuis le 11/06/2011Version en vigueur depuis le 11 juin 2011
A chaque embauche est établi un contrat de travail écrit, qui précise la catégorie et le niveau de l'emploi occupé par le salarié en application des articles 2 et 3 du décret du 27 octobre 2008 susvisé ainsi que les conditions de son engagement, notamment les fonctions de l'intéressé, sa qualification professionnelle, la durée et les horaires du travail, la rémunération, les avantages particuliers attachés à la fonction et les sujétions éventuelles liées à son emploi.
Sans préjudice de l'application de l'article R. 2262-1 du code du travail, un exemplaire du présent décret et un exemplaire du décret du 27 octobre 2008 susvisé sont joints à ce contrat.Article 25
Version en vigueur depuis le 11/06/2011Version en vigueur depuis le 11 juin 2011
Lors du recrutement de salariés provenant d'un autre office public de l'habitat, d'une société anonyme d'habitations à loyer modéré, d'une société anonyme coopérative de production d'habitations à loyer modéré ou d'une société anonyme coopérative d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré, les fonctions et la rémunération de ces personnels sont fixées en tenant compte de l'expérience acquise et de l'ancienneté correspondantes.
Article 26
Version en vigueur depuis le 11/06/2011Version en vigueur depuis le 11 juin 2011
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les salariés relevant du présent titre peuvent bénéficier d'un intéressement en vertu d'un accord collectif conclu au sein de l'office public de l'habitat en application des articles L. 3311-1 et suivants du code du travail.
Le montant global des primes distribuées aux bénéficiaires ne peut pas excéder annuellement 20 % du total des salaires bruts versés aux personnes concernées et, le cas échéant, de la rémunération annuelle du directeur général s'il bénéficie également de l'accord en application de l'article R. 421-20-1 du code de la construction et de l'habitation.
Toutefois, lorsque le résultat d'exploitation de cet office est déficitaire avant la comptabilisation de subventions d'équilibre, le plafond de versement est fixé à 2 % du total visé à l'alinéa précédent.Article 27
Version en vigueur depuis le 11/06/2011Version en vigueur depuis le 11 juin 2011
Les frais de déplacement, de transport et de séjour qui sont exposés par les salariés relevant du présent titre à l'occasion des déplacements qu'ils effectuent pour les besoins inhérents à l'emploi, sont remboursés selon des modalités et des taux fixés par accord collectif. A défaut d'un tel accord, ces frais sont remboursés selon le barème fiscal relatif aux frais professionnels réels.Article 28
Version en vigueur depuis le 11/06/2011Version en vigueur depuis le 11 juin 2011
Avant le 30 avril de chaque année, pour chaque salarié relevant du présent titre, une évaluation de son activité de l'année précédente est effectuée. Elle fait l'objet d'un entretien avec l'employeur.
A cette occasion, l'évolution professionnelle du salarié et celle de sa rémunération sont évoquées.
Chaque salarié relevant du présent titre a droit, à sa demande, à un entretien annuel, avec un membre de la direction générale de l'office public de l'habitat.
Article 29
Version en vigueur depuis le 11/06/2011Version en vigueur depuis le 11 juin 2011
Les salariés relevant du présent titre sont assujettis au régime général de la sécurité sociale et au régime de l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités (IRCANTEC).Article 30
Version en vigueur depuis le 11/06/2011Version en vigueur depuis le 11 juin 2011
Pour l'application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de la sécurité sociale, l'instauration au niveau national d'un régime complémentaire de prévoyance ou d'un régime de retraite supplémentaire au profit des salariés relevant du présent titre s'effectue au moyen d'un accord collectif conclu entre les représentants de la Fédération nationale des offices publics de l'habitat et les représentants des organisations syndicales représentatives et étendu par arrêté du ministre compétent. Au niveau de l'office public de l'habitat, ces garanties collectives sont instituées soit par voie d'accord collectif, soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le directeur général, soit par une décision unilatérale de ce dernier constatée dans un écrit remis à chaque intéressé.Article 31
Version en vigueur depuis le 11/06/2011Version en vigueur depuis le 11 juin 2011
I. ― Lorsqu'un salarié relevant du présent titre se trouve en situation d'incapacité de travail justifiée par l'envoi de certificats médicaux, il perçoit une indemnité calculée de telle sorte que, pour une période de douze mois consécutifs, il conserve le bénéfice de son salaire brut soumis à charges sociales salariales pendant les trois premiers mois de maladie et la moitié de cette rémunération pendant les neuf mois suivants.
Lorsqu'un salarié relevant du présent titre est atteint d'une affection, dûment constatée et contrôlée dans les conditions prévues par l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, qui rend nécessaire un traitement et des soins coûteux et prolongés et qui figure sur la liste prévue à l'article D. 322-1 du même code, il perçoit une indemnité calculée de telle sorte que, pour une période de trois ans consécutifs au maximum, il conserve le bénéfice de son salaire brut soumis à charges sociales salariales pendant un an et la moitié de ce salaire pendant les deux années suivantes.
L'indemnité due en application de l'un ou de l'autre des deux alinéas qui précèdent est due jusqu'à ce que le salarié soit en état de reprendre son travail ou jusqu'à la reconnaissance de l'état d'invalidité ou, au plus tard, jusqu'au jour de liquidation de sa pension vieillesse de la sécurité sociale.
II. ― Si l'incapacité de travail du salarié résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle reconnue par le régime général de la sécurité sociale, il perçoit une indemnité calculée de telle sorte qu'il conserve l'intégralité de son salaire brut soumis à charges sociales salariales jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son travail ou jusqu'à la reconnaissance de l'état d'incapacité permanente ou, au plus tard, jusqu'au jour de liquidation de sa pension vieillesse de la sécurité sociale.
III. ― Dans chacun des cas mentionnés aux I et II du présent article, sont déduites du montant de l'indemnité versée au salarié les prestations versées à ce même salarié par le régime général de la sécurité sociale. Le salarié ne saurait percevoir une indemnité de montant supérieur au salaire net qu'il aurait perçu s'il avait travaillé.
IV. ― La durée des périodes d'incapacité de travail prévues par le présent article entre en compte pour le calcul de l'ancienneté au sein de l'office public de l'habitat.Article 32
Version en vigueur depuis le 11/06/2011Version en vigueur depuis le 11 juin 2011
Les ayants droit, au sens des articles L. 161-14-1, L. 313-3 et L. 381-4 du code de la sécurité sociale, d'un salarié relevant du présent titre qui décède avant son départ à la retraite bénéficient, au moment du décès et quelle qu'en soit la cause, d'un capital décès.
Ce capital est égal à douze fois la rémunération mensuelle moyenne perçue par le salarié décédé durant les dix derniers mois d'activité.
Sont déduites de ce capital décès les prestations de même nature allouées par le régime général de sécurité sociale et par l'IRCANTEC, ainsi que, le cas échéant, par tout autre régime complémentaire de prévoyance que l'office public de l'habitat aurait mis en place dans les conditions prévues à l'article 30 du présent décret.
Article 33
Version en vigueur depuis le 11/06/2011Version en vigueur depuis le 11 juin 2011
Des autorisations spéciales d'absence, dont la durée n'est pas imputée sur celle du congé payé annuel, sont accordées aux salariés relevant du présent titre pour certains événements, conformément à un accord collectif d'entreprise ou à un accord collectif étendu, conclu au niveau national entre les représentants de la Fédération nationale des offices publics de l'habitat et les représentants des organisations syndicales représentatives.Article 34
Version en vigueur depuis le 11/06/2011Version en vigueur depuis le 11 juin 2011
Lorsque les salariés relevant du présent titre occupent des fonctions publiques électives locales qui sont compatibles avec l'exercice de leurs fonctions dans l'office public de l'habitat, ils bénéficient des garanties accordées aux titulaires de mandats locaux et du droit à la formation des élus locaux reconnu par le code général des collectivités territoriales.
Dans le cas contraire, leur contrat de travail est suspendu pour la durée de leur mandat.Article 35
Version en vigueur depuis le 11/06/2011Version en vigueur depuis le 11 juin 2011
Les salariés relevant du présent titre qui sont appelés à effectuer leur service national en application du livre II du code du service national, une période d'instruction militaire ou d'activité dans la réserve opérationnelle sur leur temps de travail pour une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile ou une période d'activité dans la réserve de sécurité civile pour une durée inférieure ou égale à quinze jours cumulés par année civile ou qui sont mobilisés bénéficient des dispositions suivantes :
1° En cas d'appel au service national, le contrat de travail est suspendu. A l'expiration de ce service et sur demande formulée par le salarié dans le délai maximum de deux mois, il retrouve son ancien emploi ou, à défaut, un emploi équivalent et bénéficie de tous les avantages acquis au moment de son départ. Si la demande n'est pas présentée dans le délai fixé, le contrat de travail est rompu, sans indemnité ni préavis ;
2° En cas de période d'instruction militaire, de période d'activité dans la réserve opérationnelle ou de période d'activité dans la réserve communale de sécurité civile, le salarié reçoit intégralement son salaire ;
3° En cas de période de mobilisation obligatoire, l'agent reçoit son salaire, déduction faite du montant de la solde militaire.
La durée des absences pour les motifs décrits aux 1° à 3° entre en compte pour le calcul de l'ancienneté. Les périodes décrites au 2° sont considérées comme une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, d'avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales.Article 36
Version en vigueur depuis le 26/11/2018Version en vigueur depuis le 26 novembre 2018
Modifié par Décret n°2018-1031 du 23 novembre 2018 - art. 11
Les salariés relevant du présent titre peuvent bénéficier, à titre exceptionnel et après un an d'ancienneté, d'un congé sans solde :
1° Dans le cas d'accident ou de maladie graves du conjoint, concubin, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou d'un enfant ou à l'issue d'un congé de longue maladie tel que défini à l'article 31 et sans préjudice des dispositions des articles L. 1225-62, L. 3142-6 et L. 3142-16 du code du travail. La durée de ce congé ne peut, en aucun cas, excéder trois ans ;
2° Pour convenance personnelle, pour une durée de trois mois à un an au plus.
Au terme de ce congé, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.Article 37
Version en vigueur depuis le 11/06/2011Version en vigueur depuis le 11 juin 2011
La durée du congé parental d'éducation accordé à un salarié relevant du présent titre en application de l'article L. 1225-47 du code du travail est prise en compte dans sa totalité pour le calcul de l'ancienneté.
Article 38
Version en vigueur depuis le 11/06/2011Version en vigueur depuis le 11 juin 2011
Dans chaque office public de l'habitat, un salarié relevant du présent titre peut saisir pour avis une commission disciplinaire de tout projet de sanction à son encontre qui a une incidence, immédiate ou non, sur sa présence dans cet office, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. Toutefois, elle ne peut être saisie d'un projet de mesure conservatoire de mise à pied.
La commission se réunit à la demande du salarié, formulée au plus tard un jour franc à compter de la date d'entretien prévu, selon les cas, à l'article L. 1232-2 ou à l'article L. 1332-2 du code du travail et sur convocation de son président. Les convocations sont transmises huit jours au moins avant la date de la séance. Une convocation est également transmise, par la même autorité et dans les mêmes délais, au salarié concerné.Article 39
Version en vigueur depuis le 26/11/2018Version en vigueur depuis le 26 novembre 2018
La commission est composée de deux représentants de la direction générale de l'office public de l'habitat et de deux représentants du personnel.
Les représentants de la direction générale de cet office sont désignés, avant chaque séance de la commission, sur la base du volontariat, par le directeur général et comprennent :
1° Un membre désigné parmi l'encadrement supérieur, qui assure la présidence de la commission ;
2° Un responsable hiérarchique appartenant au service dont relève le salarié concerné, à l'exclusion du supérieur hiérarchique direct du salarié.
En l'absence de volontaire, le directeur général désigne les représentants de la direction générale.
Le comité social et économique désigne en son sein, pour chaque collège, deux membres appelés à siéger en qualité de représentants du personnel. Les deux membres issus du collège représentant la catégorie de personnel à laquelle appartient le salarié siègent en qualité de représentants du personnel lors d'une séance de la commission le concernant.
Lorsque la désignation de deux membres par collège est impossible du fait d'un nombre insuffisant d'élus, le nombre de représentants du personnel désignés par le comité social et économique est réduit à un par collège. Le membre appelé à siéger lors d'une séance de la commission est celui issu du collège représentant la catégorie de personnel à laquelle le salarié concerné appartient. Dans un tel cas, la représentation de la direction générale est également réduite à un seul membre, désigné par le directeur général et qui assure la présidence de la commission.
Nul ne peut siéger à la commission s'il fait l'objet d'une procédure disciplinaire. Si l'un des représentants désignés par le comité social et économique se trouve dans cette situation, le comité social et économique désigne avant la séance prévue, et dans les conditions fixées à l'alinéa précédent, un autre de ses membres pour siéger à la commission.
Le temps passé par les représentants de la direction générale et du personnel à participer aux réunions de la commission disciplinaire est assimilé à du temps de travail effectif.
Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétaire du comité social et économique.Article 40
Version en vigueur depuis le 11/06/2011Version en vigueur depuis le 11 juin 2011
Le salarié relevant du présent titre doit être mis en mesure d'être entendu, à sa demande, par la commission. Il peut être assisté d'une personne de son choix devant la commission, y demander l'audition de témoins et y produire un mémoire écrit et tous documents lui paraissant présenter un intérêt pour sa défense.
Le temps passé par le salarié à assister à la commission et à être entendu par elle est assimilé à du temps de travail effectif.
Le supérieur hiérarchique direct du salarié peut être entendu par la commission.Article 41
Version en vigueur depuis le 11/06/2011Version en vigueur depuis le 11 juin 2011
La commission émet son avis à l'issue de sa séance.
L'avis émis par la commission est rédigé par son président et soumis à la délibération de la commission. Il est rendu en dehors de la présence du salarié et transmis au directeur général et au salarié concerné.
Le procès-verbal de la séance consignant les positions exprimées au cours de la réunion est rédigé par le secrétaire de la commission, qui assiste à ce titre à la réunion sans prendre part aux débats. Il est soumis à la signature des membres de la commission. Il est notifié à l'intéressé par le directeur général, au plus tard lors de la notification de la décision éventuelle de sanction.
L'avis de la commission et le procès-verbal de sa séance constituent des pièces du dossier disciplinaire du salarié concerné.
Les débats, l'avis et le procès-verbal de la commission ont un caractère confidentiel.
Article 42
Version en vigueur depuis le 11/06/2011Version en vigueur depuis le 11 juin 2011
A défaut d'accord collectif plus favorable, en cas de démission, le salarié relevant du présent titre dont l'emploi est classé dans les catégories « cadres » ou « cadres de direction » telles que prévues par un accord collectif étendu ou, à défaut, par les dispositions de l'article 2 du décret du 27 octobre 2008 susvisé doit informer par écrit l'organisme au moins deux mois avant la date à laquelle il désire quitter l'office public de l'habitat.
Ce délai est réduit à un mois pour les salariés relevant du présent titre dont l'emploi est classé au sein des catégories « ouvriers », « employés », « techniciens » ou « agents de maîtrise et assimilés » telles que prévues par un accord collectif étendu ou, à défaut, par les dispositions de l'article 2 du décret du 27 octobre 2008 susvisé.Article 43
Version en vigueur depuis le 11/06/2011Version en vigueur depuis le 11 juin 2011
A défaut d'accord collectif plus favorable, en cas de licenciement, le salarié relevant du présent titre dont l'emploi est classé dans les catégories « cadres » ou « cadres de direction » telles que prévues par un accord collectif étendu ou, à défaut, par les dispositions de l'article 4 du décret du 27 octobre 2008 susvisé bénéficie d'un délai-congé dont la durée est de trois mois. Ce délai s'applique quel que soit l'emploi occupé par le salarié lorsqu'il dispose d'un logement de fonction.
Ce même délai est réduit à deux mois pour les autres salariés relevant du présent titre.Article 44
Version en vigueur depuis le 11/06/2011Version en vigueur depuis le 11 juin 2011
Les salariés relevant du présent titre faisant l'objet d'une procédure de licenciement ou qui sont démissionnaires ont droit à deux heures par jour ou cinquante heures par mois sur le temps de travail pour rechercher un emploi, ces heures pouvant être regroupées.Article 45
Version en vigueur depuis le 11/06/2011Version en vigueur depuis le 11 juin 2011
I. ― Sauf dans le cas de licenciement pour faute grave ou lourde, les salariés relevant du présent titre qui sont licenciés ont droit à une indemnité calculée par référence à la plus forte des valeurs suivantes : les trois quarts de la rémunération globale correspondant au douzième de la rémunération des douze derniers mois, ou le tiers de la rémunération des trois derniers mois.
La valeur retenue est multipliée par le nombre d'années d'ancienneté, toute fraction de service supérieure à six mois étant comptée pour un an, sans que le montant total puisse excéder douze fois la rémunération mensuelle retenue pour le calcul de cette indemnité.
II. ― Les salariés qui comptent plus de deux ans d'ancienneté ininterrompue à la date du licenciement perçoivent, en outre, une indemnité spéciale correspondant à un vingtième de mois par année d'ancienneté.
III. ― L'indemnité de licenciement est calculée en prenant en compte, le cas échéant et outre l'ancienneté acquise dans l'office public de l'habitat, la durée des fonctions du salarié dans cet établissement avant sa transformation en office public de l'habitat.Article 46
Version en vigueur depuis le 11/06/2011Version en vigueur depuis le 11 juin 2011
Les salariés relevant du présent titre qui justifient d'un minimum de deux années d'ancienneté au sein de l'office public de l'habitat ou au sein de l'office public d'habitations à loyer modéré ou de l'office public d'aménagement et de construction, avant sa transformation en office public de l'habitat, reçoivent, au moment de leur départ à la retraite, une indemnité d'un montant équivalant à celui de l'indemnité de licenciement prévue à l'article 45, sans qu'elle puisse excéder trois fois la dernière rémunération mensuelle globale, ni être inférieure à l'indemnité prévue à l'article L. 1237-9 du code du travail.