Article 1
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Les dispositions relatives aux institutions représentatives du personnel prévues au sein des titres préliminaire, Ier, II et III du livre III de la deuxième partie du code du travail s'appliquent dans les offices publics de l'habitat au bénéfice de l'ensemble de leur personnel sous réserve des adaptations prévues par les dispositions des articles 2 à 9 du présent décret.
Article 2
Version en vigueur depuis le 26/11/2018Version en vigueur depuis le 26 novembre 2018
Pour l'application des dispositions de seuil prévues au titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code du travail, au titre Ier du livre III de la même partie de ce code, ainsi qu'aux articles du présent titre, l'effectif d'un office public de l'habitat est calculé en additionnant :
1° Le nombre de salariés, qui ne relèvent pas du statut général de la fonction publique, déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du code du travail ;
2° Le nombre d'agents publics, à l'exception de ceux qui relèvent de cet office et sont placés dans la position de détachement en application des dispositions de l'article 2 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 susvisé, dans les positions de disponibilité ou hors cadres.Article 3
Version en vigueur depuis le 26/11/2018Version en vigueur depuis le 26 novembre 2018
Chaque office public de l'habitat comprend un comité social et économique régi par les dispositions applicables dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, y compris lorsque son effectif calculé selon les modalités prévues à l'article 2 est inférieur à cinquante.
Article 4
Version en vigueur depuis le 26/11/2018Version en vigueur depuis le 26 novembre 2018
Dans les offices publics de l'habitat dont l'effectif calculé selon les modalités prévues à l'article 2 est inférieur à cinquante, le comité social et économique comprend deux représentants titulaires du personnel et deux représentants suppléants du personnel. Il comporte un seul collège.
Article 5
Version en vigueur depuis le 26/11/2018Version en vigueur depuis le 26 novembre 2018
Outre les attributions prévues par le chapitre III du titre II du livre III de la deuxième partie du code du travail, le comité social et économique de l'office public de l'habitat exerce à l'égard des agents publics employés par cet office l'ensemble des compétences relevant des comités techniques prévues à l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Article 6
Version en vigueur depuis le 26/11/2018Version en vigueur depuis le 26 novembre 2018
Le comité social et économique assure ou contrôle la gestion des activités sociales et culturelles et de leur budget, quelle qu'en soit la forme, pour l'ensemble du personnel employé par l'office public de l'habitat.
La contribution annuelle de l'office public de l'habitat pour le financement des activités sociales et culturelles du comité social et économique est au moins égale à 1,2 % de la masse salariale brute correspondant au personnel qu'il emploie.Article 7
Version en vigueur depuis le 26/11/2018Version en vigueur depuis le 26 novembre 2018
A défaut d'accord préélectoral valide portant sur la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux chargés d'élire les membres de la délégation du personnel au comité social et économique et conclu dans les conditions de l'article L. 2314-6 du code du travail, l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 2314-13 du même code décide de cette répartition.
Dans un tel cas, la répartition des fonctionnaires et des agents non titulaires de droit public s'effectue de la manière suivante :
1° Les fonctionnaires de catégorie A et les agents publics de niveau équivalent sont assimilés aux ingénieurs et cadres ;
2° Les fonctionnaires de catégorie B, les agents relevant du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux et les agents publics de niveau équivalent sont assimilés aux techniciens et agents de maîtrise ;
3° Les fonctionnaires de catégorie C, hormis ceux relevant du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux, et les agents publics de niveau équivalent sont assimilés aux ouvriers et employés.Article 8
Version en vigueur depuis le 26/11/2018Version en vigueur depuis le 26 novembre 2018
Modifié par Décret n°2018-1031 du 23 novembre 2018 - art. 6
Modifié par Décret n°2018-1031 du 23 novembre 2018 - art. 8Pour l'application des dispositions relatives à la composition du Conseil commun de la fonction publique prévues au sixième alinéa de l'article 9 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, des dispositions relatives à la composition du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale prévues au troisième alinéa de l'article 8 et des dispositions relatives à la composition du Centre national de la fonction publique territoriale prévues au cinquième alinéa de l'article 12 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les voix des fonctionnaires territoriaux et des agents non titulaires de droit public employés par les offices publics de l'habitat exprimées lors des élections aux comités social et économique font l'objet d'une comptabilisation séparée, au sein de leurs établissements respectifs, de celle des voix des autres membres du personnel. Ces voix sont agrégées avec les voix des autres salariés de l'office public de l'habitat qui les emploie en vue de la mise en œuvre de la procédure d'attribution des sièges du comité social et économique de cet office.
La date des élections est celle fixée pour le renouvellement général des organismes consultatifs au sein desquels s'exerce la participation des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique territoriale. Un arrêté conjoint des ministres chargés du logement, des collectivités locales, de la fonction publique et du travail peut proroger ou réduire en conséquence le mandat des délégations du personnel des comités sociaux et économiques concernés.
Les modalités de comptabilisation des voix des agents publics et des salariés qui ne relèvent pas du statut général de la fonction publique ainsi que les modalités relatives à l'établissement et à la transmission des procès-verbaux sont précisées par arrêté des mêmes ministres.Article 9
Version en vigueur depuis le 26/11/2018Version en vigueur depuis le 26 novembre 2018
Modifié par Décret n°2018-1031 du 23 novembre 2018 - art. 6
Modifié par Décret n°2018-1031 du 23 novembre 2018 - art. 9Le temps nécessaire au déplacement des représentants syndicaux au comité social et économique et des représentants élus du personnel en vue d'assister aux réunions prévues aux articles L. 2315-27 et L. 2315-28 du code du travail et aux réunions des commissions prévues à la sous-section 6 du chapitre V du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail est rémunéré comme temps de travail effectif. Il n'est pas déduit des crédits d'heures.
Article 10
Version en vigueur depuis le 11/06/2011Version en vigueur depuis le 11 juin 2011
Le droit syndical s'exerce dans les offices publics de l'habitat en application des dispositions du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code du travail, sous réserve des dispositions du présent titre et du titre III du présent décret.
Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle à l'application d'un accord prévoyant des conditions plus avantageuses pour l'exercice du droit syndical, conclu entre le directeur général d'un office public de l'habitat et les organisations syndicales représentatives.Article 11
Version en vigueur depuis le 11/06/2011Version en vigueur depuis le 11 juin 2011
Dans tout office public de l'habitat et quel que soit son effectif :
1° Chaque organisation syndicale représentative dans cet office au sens des dispositions des articles L. 2121-1 et suivants du code du travail qui constitue une section syndicale en application de l'article L. 2142-1 du code du travail désigne un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur dans les conditions prévues aux articles L. 2143-3 et suivants du même code ;
2° S'il n'est pas représentatif dans cet office, un syndicat qui constitue une section syndicale en application de l'article L. 2142-1 du code du travail peut désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'office.Article 12
Version en vigueur depuis le 11/06/2011Version en vigueur depuis le 11 juin 2011
Les offices publics de l'habitat dont l'effectif calculé selon les modalités prévues à l'article 2 est au moins égal à cinquante personnes mettent à la disposition des organisations syndicales qui ont constitué une section syndicale, sur leur demande, des locaux à usage de bureau. Sauf impossibilité matérielle, ces offices mettent un local distinct à la disposition de chacune de ces organisations.
Lorsque l'effectif d'un office public de l'habitat atteint au moins cinq cents personnes, l'octroi de locaux distincts est de droit.Article 13
Version en vigueur depuis le 11/06/2011Version en vigueur depuis le 11 juin 2011
Les locaux mis à la disposition des organisations syndicales par un office public de l'habitat sont, sauf impossibilité matérielle, situés dans l'enceinte des bâtiments administratifs. Au cas d'une telle impossibilité, ces locaux peuvent être situés en dehors de l'enceinte des bâtiments administratifs. S'ils sont loués, cet office supporte la charge locative correspondante.
Ces locaux comportent les équipements indispensables à l'exercice de l'activité syndicale.
Lors de la construction ou de l'aménagement de nouveaux locaux administratifs, l'existence de locaux affectés aux organisations syndicales est prise en compte.Article 14
Version en vigueur depuis le 11/06/2011Version en vigueur depuis le 11 juin 2011
Les organisations syndicales qui ont constitué une section syndicale peuvent tenir des réunions dans l'enceinte des bâtiments d'un office public de l'habitat en dehors du temps de travail. Ces organisations peuvent également tenir des réunions pendant le temps de travail mais, dans un tel cas, seuls les membres du personnel qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une autorisation spéciale d'absence peuvent y assister.
Les mêmes organisations syndicales ou celles représentées au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale sont en outre autorisées à tenir, pendant les heures de travail, une réunion mensuelle d'information d'une heure. Une même organisation syndicale peut regrouper plusieurs de ses heures mensuelles d'information par trimestre.
Tout membre du personnel d'un office a le droit de participer, à son choix, à une heure mensuelle d'information dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Tout représentant syndical mandaté à cet effet par une organisation syndicale, même s'il ne fait pas partie du personnel de l'office où a lieu la réunion, a libre accès aux réunions tenues par cette organisation dans cet office.Article 15
Version en vigueur depuis le 11/06/2011Version en vigueur depuis le 11 juin 2011
Les réunions mentionnées à l'article 14 font l'objet d'une demande préalable d'organisation, formulée auprès du directeur général de l'office public de l'habitat une semaine au moins avant la date de la réunion. Elles sont autorisées en tenant compte des nécessités de service.Article 16
Version en vigueur depuis le 11/06/2011Version en vigueur depuis le 11 juin 2011
Les documents d'origine syndicale peuvent être distribués aux personnels dans l'enceinte des offices publics de l'habitat. Ils sont communiqués pour information au directeur général.
Lorsqu'elles ont lieu pendant le temps de travail, ces distributions sont assurées par des personnels en dehors de leur temps de travail, par les représentants du personnel sur leur temps de délégation, par les délégués syndicaux ou par les représentants des sections syndicales sur leur crédit d'heures. Elles ne peuvent porter atteinte au bon fonctionnement des services.
Article 17
Version en vigueur depuis le 26/11/2018Version en vigueur depuis le 26 novembre 2018
Modifié par Décret n°2018-1031 du 23 novembre 2018 - art. 10
I. – Des autorisations spéciales d'absence sont accordées aux membres du personnel de l'office public de l'habitat mandatés par les organisations syndicales pour assister aux congrès syndicaux ou aux réunions des organismes directeurs dont ils sont membres élus, quel que soit le niveau de cet organisme dans la structure du syndicat.
II. – La durée des autorisations spéciales d'absence accordées en application du I à un même membre du personnel ne peut excéder dix jours par an dans le cas de participation aux congrès des syndicats nationaux, des fédérations et des confédérations de syndicats.
Cette limite est portée à vingt jours par an lorsque ce membre du personnel est appelé à participer aux congrès syndicaux internationaux ou aux réunions des organismes directeurs des organisations syndicales internationales, de syndicats nationaux, des fédérations, des confédérations et des instances statutaires départementales, interdépartementales et régionales.
III. – Des autorisations spéciales d'absence sont également accordées aux membres du personnel de l'office mandatés par les organisations syndicales pour participer aux congrès ou aux réunions statutaires d'organismes directeurs des organisations syndicales d'un autre niveau que ceux indiqués au I du présent article.
Ces autorisations sont délivrées dans la limite d'un contingent global déterminé chaque année par l'office public de l'habitat à raison d'une heure d'autorisation spéciale d'absence pour mille heures de travail effectuées par l'ensemble de son personnel. Ce contingent est réparti entre les organisations syndicales en fonction des voix obtenues lors des élections en vue de la désignation des membres de la délégation du personnel au comité social et économique.
IV. – A défaut d'accord collectif plus favorable, des autorisations spéciales d'absence complémentaires sont également accordées aux personnels mandatés par les organisations syndicales et régulièrement convoqués à des réunions de négociation d'accords nationaux avec la Fédération nationale des offices publics de l'habitat et à des réunions des instances paritaires nationales de gestion de ces accords, ainsi qu'à des réunions organisées sur la convocation du ministère chargé du logement et de l'Union sociale pour l'habitat.Article 18
Version en vigueur depuis le 11/06/2011Version en vigueur depuis le 11 juin 2011
Chaque délégué syndical dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions. Ce temps est au moins égal à vingt heures par mois. Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles.Article 19
Version en vigueur depuis le 11/06/2011Version en vigueur depuis le 11 juin 2011
I. ― Les personnels des offices publics de l'habitat soumis au présent décret ont droit à un congé pour formation syndicale avec rémunération d'une durée maximale de douze jours ouvrables par an, dans les mêmes conditions que celles prévues par le décret du 22 mai 1985 susvisé. Dans les offices dont l'effectif est d'au moins cent personnes calculé selon les modalités définies par l'article 2, ces congés sont accordés dans la limite de 5 % de l'effectif réel de ces salariés et dans des conditions fixées par l'accord d'entreprise conclu au sein de chacun des offices.
II. ― Outre ce congé, tout salarié relevant du titre II du présent décret a droit à un congé non rémunéré pour fonctions syndicales à l'extérieur de l'office public de l'habitat, pendant lequel son contrat de travail est suspendu. L'accord collectif conclu au sein de cet office précise les durées minimales et maximales de ce congé, les conditions d'ancienneté requises pour son obtention, les conditions matérielles pour en demander le bénéfice et les modalités de réinsertion professionnelle au sein de cet office à l'issue du congé.Article 20
Version en vigueur depuis le 11/06/2011Version en vigueur depuis le 11 juin 2011
Les mises à disposition ou les décharges d'activité de membres du personnel des offices publics de l'habitat en vue de l'exercice d'activités syndicales et pour lesquelles les offices publics de l'habitat apportent une contribution financière s'appliquent dans les conditions du régime spécial des offices publics de l'habitat défini par accord collectif étendu, relatif à l'exercice du droit syndical signé entre la Fédération nationale des offices publics de l'habitat et les organisations syndicales représentatives.
Article 21
Version en vigueur depuis le 11/06/2011Version en vigueur depuis le 11 juin 2011
Les dispositions relatives à la médecine du travail prévues au titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail s'appliquent à l'ensemble des personnels employés dans les offices publics de l'habitat, sous réserve des dispositions des articles 53 à 56 du présent décret.