Article 9
Modifié par Décret n°2018-1031 du 23 novembre 2018 - art. 6
Modifié par Décret n°2018-1031 du 23 novembre 2018 - art. 9
Le temps nécessaire au déplacement des représentants syndicaux au comité social et économique et des représentants élus du personnel en vue d'assister aux réunions prévues aux articles L. 2315-27 et L. 2315-28 du code du travail et aux réunions des commissions prévues à la sous-section 6 du chapitre V du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail est rémunéré comme temps de travail effectif. Il n'est pas déduit des crédits d'heures.