Arrêté du 31 mars 2011 relatif à la réglementation technique en application du décret n° 2009-643 du 9 juin 2009 relatif aux autorisations délivrées en application de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales

Version en vigueur au 28/05/2026Version en vigueur au 28 mai 2026

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  • Article 48-1

    Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024

    Création Arrêté du 28 juin 2024 - art. 45

    Probabilité de retrait de service des satellites d'une constellation.

    Chaque satellite d'une constellation doit présenter une probabilité de succès des opérations de retrait de service (incluant les opérations de passivation ainsi que les manœuvres de retrait de service) avec la règle suivante :

    - constellation dont le nombre (N) de satellites est inférieur à 50 : P > 0,9 + N x 0,001 ;

    - constellation dont le nombre (N) de satellites est supérieur ou égal à 50 : P > 0,95.

    N étant le nombre de satellites de la constellation, N supérieur ou égal à 10.

  • Article 48-2

    Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024

    Création Arrêté du 28 juin 2024 - art. 45

    Probabilité de faire une victime au sol.

    L'objectif quantitatif de sauvegarde incluant l'ensemble des retours sur Terre des satellites d'une méga-constellation, exprimé en probabilité maximale admissible de faire au moins une victime (risque collectif), est de 1E-10-2.

  • Article 48-3

    Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024

    Création Arrêté du 28 juin 2024 - art. 45

    Intégration du retour d'expérience.

    Tout retour d'expérience issu de la panne en vol d'un satellite appartenant à une constellation en cours de déploiement, et plus généralement de tout incident ou fait technique affectant les conditions de l'opération spatiale telle qu'elle a été autorisée, doit être pris en compte pour le lancement des satellites suivants.

  • Article 48-4

    Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024

    Création Arrêté du 28 juin 2024 - art. 45

    Collisions intra-constellation après retrait de service.

    Le retrait de service des satellites d'une même constellation doit être opéré de façon à garantir un risque de collision intra constellation inférieur à 10-3 jusqu'à leur rentrée atmosphérique ou pendant 100 ans sur la zone cimetière agréée pour les constellations localisées hors de la zone A.

  • Article 48-5

    Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024

    Création Arrêté du 28 juin 2024 - art. 45

    Capacité anti-collision pour les méga-constellations.

    Chaque satellite d'une méga constellation doit disposer d'un système de propulsion embarqué afin d'être en capacité de mettre en œuvre des manœuvres anti-collision efficacement et en temps opportun jusqu'à la fin de son retrait de service.

  • Article 48-6

    Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024

    Création Arrêté du 28 juin 2024 - art. 45

    Essais système vitaux avant de rejoindre l'orbite opérationnelle pour les méga-constellations.

    Avant qu'un satellite d'une méga-constellation ne rejoigne son orbite opérationnelle, des essais de bonne santé doivent être menés, depuis une orbite intermédiaire, sur les sous-systèmes de sa plateforme nécessaires au retrait de service.

    Pour les satellites opérants en zone A, cette orbite intermédiaire doit permettre une rentrée naturelle en moins de 5 ans et avoir son apogée inférieur au périgée de l'orbite opérationnelle.

  • Article 48-7

    Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024

    Création Arrêté du 28 juin 2024 - art. 45

    Durée maximale de retrait de service pour les satellites d'une méga-constellations.

    Pour chaque satellite d'une méga constellation opérant en zone A, la présence maximale en orbite après le retrait de service doit être limitée :

    - à 5 ans pour les méga-constellations dont le nombre total de satellites est inférieur à 1 000 ;

    - à 2 ans pour les méga-constellations dont le nombre de satellites est supérieur ou égal à 1 000.

  • Article 48-8

    Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024

    Création Arrêté du 28 juin 2024 - art. 45

    Séparation des plans intra-constellation.

    La géométrie d'une constellation doit être définie afin d'assurer une séparation suffisante entre les satellites de cette constellation dans l'objectif de garantir une robustesse vis-à-vis du risque de collision.

  • Article 48-9

    Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024

    Création Arrêté du 28 juin 2024 - art. 45

    Séparation entre méga-constellations.

    La géométrie d'une méga-constellation ne doit pas intercepter la géométrie d'une autre méga-constellation déjà en orbite en garantissant une séparation radiale adéquate, et ce jusqu'au début du retrait de service de la méga-constellation.

    Dans l'impossibilité, dûment justifiée, d'assurer une séparation radiale adéquate, l'opérateur doit démontrer une robustesse vis-à-vis du risque de collision entre ses satellites et ceux de l'autre méga-constellation.

  • Article 48-10

    Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024

    Création Arrêté du 28 juin 2024 - art. 45

    Limitation des perturbations optiques des satellites d'une méga-constellation.

    Chaque satellite d'une méga-constellation doit être conçu, produit et mis en œuvre dans l'objectif d'atteindre une magnitude apparente supérieure ou égale à 7 afin de limiter les perturbations optiques pour les observations astronomiques depuis le sol ou l'espace.