Décret n° 2011-558 du 20 mai 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des animateurs territoriaux

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

    Les animateurs territoriaux appartenant au cadre d'emplois régi par le décret n° 97-701 du 31 mai 1997 portant statut particulier du cadre d'emplois des animateurs territoriaux sont intégrés dans le présent cadre d'emplois conformément au tableau de correspondance suivant :

    GRADE D'ORIGINE
    (décret n° 97-701 du 31 mai 1997)

    GRADE D'INTÉGRATION

    ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
    dans la limite de la durée d'échelon d'accueil

    Animateur-chef

    Animateur principal de 1re classe

    7e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    8e échelon

    2/9 de l'ancienneté acquise majorés de deux ans

    5e échelon :

    - à partir d'un an

    8e échelon

    4/5 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an

    - avant un an

    7e échelon

    Ancienneté acquise majorée de deux ans

    4e échelon :

    - au-delà d'un an

    7e échelon

    4/5 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an

    - avant un an

    6e échelon

    Ancienneté acquise majorée d'un an

    3e échelon

    6e échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise

    2e échelon :

    - à partir d'un an

    5e échelon

    Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

    - avant un an

    4e échelon

    Deux fois l'ancienneté acquise

    1er échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    Animateur principal

    Animateur principal de 2e classe

    8e échelon

    12e échelon

    Ancienneté acquise majorée de deux ans

    7e échelon :

    - à partir de deux ans

    12e échelon

    Ancienneté acquise au-delà de deux ans

    - avant deux ans

    11e échelon

    Ancienneté acquise majorée de deux ans

    6e échelon :

    - à partir de deux ans

    11e échelon

    Ancienneté acquise au-delà de deux ans

    - avant deux ans

    10e échelon

    Ancienneté acquise majorée d'un an

    5e échelon :

    - à partir de deux ans

    10e échelon

    Ancienneté acquise au-delà de deux ans

    - avant deux ans

    9e échelon

    Ancienneté acquise, majorée d'un an

    4e échelon :

    - à partir d'un an

    9e échelon

    Ancienneté acquise au-delà d'un an

    - avant un an

    8e échelon

    Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an

    3e échelon :

    - à partir d'un an

    8e échelon

    Ancienneté acquise au-delà d'un an

    - avant un an

    7e échelon

    Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an

    2e échelon :

    - à partir d'un an

    7e échelon

    Ancienneté acquise au-delà d'un an

    - avant un an

    6e échelon

    3/2 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an et six mois

    1er échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    Animateur

    Animateur

    13e échelon

    12e échelon

    Ancienneté acquise

    12e échelon

    11e échelon

    Ancienneté acquise

    11e échelon

    10e échelon

    Ancienneté acquise

    10e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise

    9e échelon

    8e échelon

    Ancienneté acquise

    8e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise

    7e échelon

    7e échelon

    Sans ancienneté

    6e échelon :

    - à partir de six mois

    6e échelon

    4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d'un an

    - avant six mois

    6e échelon

    Deux fois l'ancienneté acquise

    5e échelon

    5e échelon

    4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

    4e échelon :

    - à partir d'un an

    5e échelon

    Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

    - avant un an

    4e échelon

    3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois

    3e échelon :

    - à partir d'un an

    4e échelon

    Ancienneté acquise au-delà d'un an

    - avant un an

    3e échelon

    Deux fois l'ancienneté acquise

    2e échelon

    2e échelon

    4/3 de l'ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise


    Les services accomplis par ces agents dans leur cadre d'emplois et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur cadre d'emplois et leur grade d'intégration.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011


    Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois régi par le décret n° 97-701 du 31 mai 1997 portant statut particulier du cadre d'emplois des animateurs territoriaux sont placés en position de détachement dans le présent cadre d'emplois pour la durée de leur détachement restant à courir. Ils sont classés conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 17.
    Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leur précédent cadre d'emplois et grade sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le cadre d'emplois et grade d'intégration.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011


    I. ― Les candidats reçus aux concours d'accès au cadre d'emplois régi par le décret n° 97-701 du 31 mai 1997 portant statut particulier du cadre d'emplois des animateurs territoriaux, ouverts avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, ont la possibilité d'être nommés stagiaires dans le présent cadre d'emplois au grade d'animateur.
    II. ― Les fonctionnaires stagiaires qui ont commencé leur stage dans le cadre d'emplois des animateurs territoriaux mentionné au I poursuivent leur stage dans leur cadre d'emplois et grade d'intégration.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011


    Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude pour l'accès au cadre d'emplois régi par le décret n° 97-701 du 31 mai 1997 portant statut particulier du cadre d'emplois des animateurs territoriaux, au titre de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, ont la possibilité d'être nommés dans le grade d'animateur du cadre d'emplois d'intégration.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011


    Les agents contractuels recrutés en vertu du septième alinéa de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade d'animateur sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade d'animateur régi par le présent décret.

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011


    I. ― Les tableaux d'avancement aux grades d'animateur principal et d'animateur-chef, établis au titre de l'année où est prononcée l'intégration dans le présent cadre d'emplois, demeurent valables jusqu'au 31 décembre de ladite année au titre du cadre d'emplois d'intégration, respectivement aux grades d'animateur principal de 2e classe et d'animateur principal de 1re classe.
    II. ― Les agents promus en application de l'alinéa précédent sont classés dans les grades d'avancement du présent cadre d'emplois en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien cadre d'emplois jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans les grades d'avancement de ce cadre d'emplois en application des dispositions du titre IV du décret n° 97-701 du 31 mai 1997 portant statut particulier du cadre d'emplois des animateurs territoriaux, et enfin reclassés à cette même date dans leur cadre d'emplois d'intégration en application des dispositions de l'article 17 du présent décret.

  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011


    Les fonctionnaires qui, dans leur cadre d'emplois d'origine, ont satisfait à un examen professionnel pour l'avancement au grade d'animateur-chef ouvert, au plus tard, au titre de l'année 2011 et dont la nomination n'a pas été prononcée à la date d'entrée en vigueur du présent décret ont la possibilité d'être nommés au grade d'animateur principal de 1re classe du présent cadre d'emplois.
    Les nominations ainsi prononcées s'imputent sur le nombre de nominations au grade d'animateur principal de 1re classe intervenant par la voie mentionnée au 1° du II de l'article 25 du décret du 22 mars 2010 susvisé.
    Le classement des intéressés dans le grade d'animateur principal de 1re classe est opéré en application du II de l'article 22.

  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011


    Les fonctionnaires sont intégrés dans le présent cadre d'emplois par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet à la date d'entrée en vigueur du présent décret.