Article 17
Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011
Les animateurs territoriaux appartenant au cadre d'emplois régi par le décret n° 97-701 du 31 mai 1997 portant statut particulier du cadre d'emplois des animateurs territoriaux sont intégrés dans le présent cadre d'emplois conformément au tableau de correspondance suivant :
GRADE D'ORIGINE
(décret n° 97-701 du 31 mai 1997)GRADE D'INTÉGRATION
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon d'accueilAnimateur-chef
Animateur principal de 1re classe
7e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
8e échelon
2/9 de l'ancienneté acquise majorés de deux ans
5e échelon :
- à partir d'un an
8e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an
- avant un an
7e échelon
Ancienneté acquise majorée de deux ans
4e échelon :
- au-delà d'un an
7e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an
- avant un an
6e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
3e échelon
6e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
2e échelon :
- à partir d'un an
5e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an
- avant un an
4e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise
1er échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
Animateur principal
Animateur principal de 2e classe
8e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise majorée de deux ans
7e échelon :
- à partir de deux ans
12e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans
- avant deux ans
11e échelon
Ancienneté acquise majorée de deux ans
6e échelon :
- à partir de deux ans
11e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans
- avant deux ans
10e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
5e échelon :
- à partir de deux ans
10e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans
- avant deux ans
9e échelon
Ancienneté acquise, majorée d'un an
4e échelon :
- à partir d'un an
9e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
- avant un an
8e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an
3e échelon :
- à partir d'un an
8e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
- avant un an
7e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an
2e échelon :
- à partir d'un an
7e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
- avant un an
6e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an et six mois
1er échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
Animateur
Animateur
13e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
6e échelon :
- à partir de six mois
6e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d'un an
- avant six mois
6e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
4e échelon :
- à partir d'un an
5e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an
- avant un an
4e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois
3e échelon :
- à partir d'un an
4e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
- avant un an
3e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Les services accomplis par ces agents dans leur cadre d'emplois et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur cadre d'emplois et leur grade d'intégration.
Article 18
Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011
Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois régi par le décret n° 97-701 du 31 mai 1997 portant statut particulier du cadre d'emplois des animateurs territoriaux sont placés en position de détachement dans le présent cadre d'emplois pour la durée de leur détachement restant à courir. Ils sont classés conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 17.
Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leur précédent cadre d'emplois et grade sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le cadre d'emplois et grade d'intégration.Article 19
Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011
I. ― Les candidats reçus aux concours d'accès au cadre d'emplois régi par le décret n° 97-701 du 31 mai 1997 portant statut particulier du cadre d'emplois des animateurs territoriaux, ouverts avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, ont la possibilité d'être nommés stagiaires dans le présent cadre d'emplois au grade d'animateur.
II. ― Les fonctionnaires stagiaires qui ont commencé leur stage dans le cadre d'emplois des animateurs territoriaux mentionné au I poursuivent leur stage dans leur cadre d'emplois et grade d'intégration.Article 20
Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011
Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude pour l'accès au cadre d'emplois régi par le décret n° 97-701 du 31 mai 1997 portant statut particulier du cadre d'emplois des animateurs territoriaux, au titre de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, ont la possibilité d'être nommés dans le grade d'animateur du cadre d'emplois d'intégration.Article 21
Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011
Les agents contractuels recrutés en vertu du septième alinéa de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade d'animateur sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade d'animateur régi par le présent décret.Article 22
Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011
I. ― Les tableaux d'avancement aux grades d'animateur principal et d'animateur-chef, établis au titre de l'année où est prononcée l'intégration dans le présent cadre d'emplois, demeurent valables jusqu'au 31 décembre de ladite année au titre du cadre d'emplois d'intégration, respectivement aux grades d'animateur principal de 2e classe et d'animateur principal de 1re classe.
II. ― Les agents promus en application de l'alinéa précédent sont classés dans les grades d'avancement du présent cadre d'emplois en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien cadre d'emplois jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans les grades d'avancement de ce cadre d'emplois en application des dispositions du titre IV du décret n° 97-701 du 31 mai 1997 portant statut particulier du cadre d'emplois des animateurs territoriaux, et enfin reclassés à cette même date dans leur cadre d'emplois d'intégration en application des dispositions de l'article 17 du présent décret.Article 23
Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011
Les fonctionnaires qui, dans leur cadre d'emplois d'origine, ont satisfait à un examen professionnel pour l'avancement au grade d'animateur-chef ouvert, au plus tard, au titre de l'année 2011 et dont la nomination n'a pas été prononcée à la date d'entrée en vigueur du présent décret ont la possibilité d'être nommés au grade d'animateur principal de 1re classe du présent cadre d'emplois.
Les nominations ainsi prononcées s'imputent sur le nombre de nominations au grade d'animateur principal de 1re classe intervenant par la voie mentionnée au 1° du II de l'article 25 du décret du 22 mars 2010 susvisé.
Le classement des intéressés dans le grade d'animateur principal de 1re classe est opéré en application du II de l'article 22.Article 24
Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011
Les fonctionnaires sont intégrés dans le présent cadre d'emplois par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet à la date d'entrée en vigueur du présent décret.