Article 98
Version en vigueur depuis le 29/01/2014Version en vigueur depuis le 29 janvier 2014
Le groupement d'intérêt public est une personne morale de droit public dotée de l'autonomie administrative et financière. Il est constitué par convention approuvée par l'Etat soit entre plusieurs personnes morales de droit public, soit entre l'une ou plusieurs d'entre elles et une ou plusieurs personnes morales de droit privé.
Ces personnes y exercent ensemble des activités d'intérêt général à but non lucratif, en mettant en commun les moyens nécessaires à leur exercice.
Les collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent pas constituer entre eux des groupements d'intérêt public pour exercer ensemble des activités qui peuvent être confiées à l'un des organismes publics de coopération prévus à la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, à l'exception des activités de gestion des programmes opérationnels interrégionaux mentionnées au 1° du I de l'article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles .
Article 99
Version en vigueur depuis le 19/05/2011Version en vigueur depuis le 19 mai 2011
La convention constitutive règle l'organisation et les conditions de fonctionnement du groupement. Elle contient les mentions suivantes :
1° La dénomination du groupement ;
2° Les nom, raison sociale ou dénomination, la forme juridique, le domicile ou le siège social de chacun des membres du groupement et, s'il y a lieu, son numéro unique d'identification et la ville où se trouve le greffe ou la chambre des métiers où il est immatriculé ;
3° La durée, déterminée ou indéterminée, pour laquelle le groupement est constitué ;
4° L'objet du groupement ;
5° L'adresse du siège du groupement ;
6° Les règles de détermination des droits statutaires, de la contribution des membres aux charges du groupement et les conditions dans lesquelles ils sont tenus des engagements de celui-ci ;
7° Les règles concernant l'administration, l'organisation et la représentation du groupement ;
8° Les conditions dans lesquelles le groupement peut prendre des participations, s'associer avec d'autres personnes et transiger ;
9° Le régime comptable applicable, dans le respect des règles fixées à l'article 112 de la présente loi ;
10° Les conditions d'emploi des personnels du groupement et le régime des relations du travail qui leur sont applicables ;
11° Les conditions d'adhésion des nouveaux membres et de retrait des membres.
La convention constitutive peut prévoir les conditions de nomination, les conditions de rémunération, les attributions et l'étendue des pouvoirs d'un liquidateur en cas de dissolution du groupement.Article 100
Version en vigueur depuis le 19/05/2011Version en vigueur depuis le 19 mai 2011
La convention constitutive est signée par les représentants habilités de chacun des membres. L'Etat approuve la convention constitutive ainsi que son renouvellement et sa modification, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.Article 101
Version en vigueur depuis le 19/05/2011Version en vigueur depuis le 19 mai 2011
La transformation de toute personne morale en groupement d'intérêt public, ou l'inverse, n'entraîne ni dissolution ni création d'une personne morale nouvelle au regard des dispositions fiscales et sociales.Article 102
Version en vigueur depuis le 19/05/2011Version en vigueur depuis le 19 mai 2011
L'accueil de nouveaux membres comme le retrait de membres du groupement s'effectuent selon les conditions prévues par la convention constitutive. Ils ne peuvent conduire à la méconnaissance des règles fixées à l'article 103.
Article 103
Version en vigueur depuis le 19/05/2011Version en vigueur depuis le 19 mai 2011
Les personnes morales de droit public et les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public doivent détenir ensemble plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants.
Les personnes morales étrangères participent à un groupement d'intérêt public dans les mêmes conditions que les personnes morales françaises de droit privé.
Lorsque le groupement a pour objet de mettre en œuvre et de gérer ensemble des projets et programmes de coopération transfrontalière ou interrégionale, les personnes morales étrangères de droit public et les personnes morales étrangères de droit privé chargées d'une mission de service public participent à un groupement d'intérêt public dans les mêmes conditions que les personnes morales françaises de droit public. Toutefois, sauf lorsqu'elles sont établies dans un Etat membre de l'Union européenne, ces personnes morales ne peuvent détenir plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants.Article 104
Version en vigueur depuis le 19/05/2011Version en vigueur depuis le 19 mai 2011
Le groupement d'intérêt public est constitué avec ou sans capital.
Les droits de ses membres ne peuvent être représentés par des titres négociables.Article 105
Version en vigueur depuis le 19/05/2011Version en vigueur depuis le 19 mai 2011
L'assemblée générale des membres du groupement prend toute décision relative à l'administration du groupement, sous réserve des pouvoirs dévolus à d'autres organes par la convention constitutive.
Un conseil d'administration peut être constitué dans les conditions prévues par la convention constitutive pour exercer certaines des compétences de l'assemblée générale.
Les décisions de modification ou de renouvellement de la convention, de transformation du groupement en une autre structure ou de dissolution anticipée du groupement ne peuvent être prises que par l'assemblée générale. Ces décisions sont prises à l'unanimité ou à la majorité qualifiée, dans des conditions prévues par la convention constitutive.
L'assemblée générale du groupement est composée de l'ensemble des membres. Sauf clauses contraires de la convention constitutive, chaque membre dispose d'une voix.
L'assemblée générale est réunie à la demande du quart au moins des membres du groupement ou à la demande d'un ou plusieurs membres détenant au moins un quart des voix.Article 106
Version en vigueur depuis le 19/05/2011Version en vigueur depuis le 19 mai 2011
Le groupement d'intérêt public est doté d'un directeur qui assure, sous l'autorité de l'assemblée générale ou du conseil d'administration, le fonctionnement du groupement. Les modalités de sa désignation et de l'exercice de ses fonctions sont prévues par la convention constitutive.
Dans ses rapports avec les tiers, le directeur engage le groupement pour tout acte entrant dans l'objet de celui-ci.
La même personne peut assurer les fonctions de directeur et de président du conseil d'administration si la convention constitutive le prévoit.
Article 107
Version en vigueur depuis le 19/05/2011Version en vigueur depuis le 19 mai 2011
Le groupement d'intérêt public ne donne pas lieu au partage de bénéfices. Les excédents annuels de la gestion ne peuvent qu'être utilisés à des fins correspondant à l'objet du groupement ou mis en réserve.Article 108
Version en vigueur depuis le 19/05/2011Version en vigueur depuis le 19 mai 2011
La contribution des membres aux dettes du groupement est déterminée, lorsque le groupement a été constitué avec capital, à proportion de leur part dans le capital et, dans le cas contraire, à raison de leur contribution aux charges du groupement.
Les membres du groupement ne sont pas solidaires à l'égard des tiers.Article 109
Version en vigueur depuis le 22/04/2016Version en vigueur depuis le 22 avril 2016
Les personnels du groupement sont constitués :
1° Des personnels mis à disposition par ses membres ;
2° Le cas échéant, des agents relevant d'une personne morale de droit public mentionnée à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, non membre du groupement, et qui sont placés dans une position conforme à leur statut ;
3° Des personnels propres recrutés directement par le groupement, à titre complémentaire.
Sous réserve des dispositions relatives à la mise à disposition prévues par le statut général de la fonction publique, les personnels du groupement ainsi que son directeur sont soumis, par la convention constitutive, soit à un régime de droit public déterminé par décret en Conseil d'Etat lorsque le groupement au sein duquel ils exercent assure, à titre principal, la gestion d'une activité de service public administratif, soit au code du travail lorsque le groupement assure, à titre principal, la gestion d'une activité de service public industriel et commercial.Article 110
Version en vigueur du 19/05/2011 au 22/04/2016Version en vigueur du 19 mai 2011 au 22 avril 2016
Abrogé par LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 61 (V)
I. ― Le régime des personnels des groupements créés antérieurement à la publication du décret en Conseil d'Etat mentionné au dernier alinéa de l'article 109 est déterminé par l'assemblée générale ou, à défaut, par le conseil d'administration, dans un délai de six mois à compter de cette publication.
Les personnels en fonction à la date de promulgation de la présente loi restent régis par les dispositions qui leur sont applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de la décision de l'assemblée générale ou de la délibération du conseil d'administration. Jusqu'à cette même date, le groupement peut également conclure ou renouveler les contrats conformément à ces dispositions.
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, ces personnels peuvent bénéficier du maintien de ces dispositions jusqu'au terme de leur contrat et au plus tard dans un délai de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi.
II. ― Le régime des personnels des groupements créés postérieurement à la publication du décret en Conseil d'Etat mentionné au dernier alinéa de l'article 109 est fixé par la convention constitutive.Article 111
Version en vigueur depuis le 22/04/2016Version en vigueur depuis le 22 avril 2016
I.-Lorsque l'activité d'une personne morale de droit public employant des agents non titulaires de droit public est transférée à un groupement d'intérêt public dont le personnel est soumis au régime de droit public fixé par le décret en Conseil d'Etat mentionné au dernier alinéa de l'article 109 ou réciproquement, la personne morale qui reprend l'activité propose à ces agents un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires, dans les mêmes conditions que celles prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 14 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.
II.-Lorsque l'activité d'une entité employant des salariés de droit privé est transférée à un groupement d'intérêt public dont le personnel est soumis au régime de droit public fixé par le décret en Conseil d'Etat mentionné au dernier alinéa de l'article 109, le groupement d'intérêt public propose à ces agents un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires, dans les mêmes conditions que celles prévues aux deuxième à dernier alinéas de l'article L. 1224-3 du code du travail.
III.-Lorsque l'activité d'une entité employant des salariés de droit privé est transférée à un groupement d'intérêt public dont le personnel est soumis au régime de droit privé, le groupement d'intérêt public propose à ces agents un contrat soumis au code du travail, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 1224-1 dudit code.
IV.-Lorsque l'activité d'une personne morale de droit public employant des agents non titulaires de droit public est reprise par un groupement d'intérêt public dont le personnel est soumis au code du travail, le groupement d'intérêt public propose à ces agents un contrat soumis à ce code, dans les mêmes conditions que celles prévues aux deuxième et dernier alinéas de l'article L. 1224-3-1 dudit code.Article 112
Version en vigueur depuis le 22/04/2016Version en vigueur depuis le 22 avril 2016
La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée soit selon les règles de droit public lorsque le groupement assure, à titre principal, la gestion d'une activité de service public administratif, soit selon les règles de droit privé lorsque le groupement assure, à titre principal, la gestion d'une activité de service public industriel et commercial.
Article 113
Version en vigueur depuis le 19/05/2011Version en vigueur depuis le 19 mai 2011
Les ressources des groupements d'intérêt public comprennent :
1° Les contributions financières des membres ;
2° La mise à disposition sans contrepartie financière de personnels, de locaux ou d'équipements ;
3° Les subventions ;
4° Les produits des biens propres ou mis à leur disposition, la rémunération des prestations et les produits de la propriété intellectuelle ;
5° Les emprunts et autres ressources d'origine contractuelle ;
6° Les dons et legs.Article 114
Version en vigueur depuis le 19/05/2011Version en vigueur depuis le 19 mai 2011
L'Etat peut désigner un commissaire du Gouvernement chargé de contrôler les activités et la gestion du groupement, sauf si l'Etat n'est pas membre de ce dernier.
Un décret en Conseil d'Etat définit les pouvoirs du commissaire du Gouvernement et les conditions dans lesquelles il peut s'opposer aux décisions du groupement.Article 115
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Les groupements d'intérêt public sont soumis au contrôle de la Cour des comptes ou des chambres régionales des comptes, dans les conditions prévues par le code des juridictions financières.
Les groupements d'intérêt public ayant pour membre l'Etat ou un organisme soumis au contrôle économique et financier de l'Etat ou au contrôle budgétaire peuvent être soumis au contrôle économique et financier de l'Etat ou au contrôle budgétaire dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article 116
Version en vigueur depuis le 19/05/2011Version en vigueur depuis le 19 mai 2011
Le groupement d'intérêt public est dissous :
1° Par l'arrivée du terme de la convention constitutive dans le cas où la convention a été conclue pour une durée déterminée et où elle n'est pas renouvelée ;
2° Par décision de l'assemblée générale ;
3° Par décision de l'autorité administrative qui a approuvé la convention constitutive, notamment en cas d'extinction de l'objet.Article 117
Version en vigueur depuis le 19/05/2011Version en vigueur depuis le 19 mai 2011
La dissolution du groupement d'intérêt public entraîne sa liquidation. La personnalité morale du groupement survit pour les besoins de celle-ci.
La convention constitutive prévoit les conditions de nomination, les conditions de rémunération, les attributions et l'étendue des pouvoirs d'un liquidateur. Dans le silence de la convention, il est nommé par les membres du groupement ou, si ceux-ci n'ont pu procéder à cette nomination, par décision de l'Etat. Le liquidateur peut être révoqué dans les mêmes conditions. La nomination et la révocation ne sont opposables aux tiers qu'à compter de leur publication.
Après paiement des dettes et, le cas échéant, remboursement du capital ou reprise des apports, l'excédent d'actif est attribué à un ou plusieurs bénéficiaires conformément aux décisions prises par l'assemblée générale du groupement.
Article 118
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :-Code de l'éducation
Art. L423-3
-Loi n° 92-1376
Art. 89
-Loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004
Art. 3
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code de la recherche
Sct. Chapitre Ier : Les groupements d'intérêt public., Art. L341-1, Art. L341-2, Art. L341-3, Art. L341-4
-Code de l'éducation
Art. L216-11, Art. L423-1, Art. L423-2, Art. L719-11
-Code du sport.
Art. L114-1
-Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985
Art. 12
-Loi n° 87-432 du 22 juin 1987
Art. 6
-Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987
Art. 22
-Code rural
Art. L611-3, Art. L812-5
-Loi n° 92-675 du 17 juillet 1992
Art. 26
-Loi n° 93-121 du 27 janvier 1993
Art. 96
-Loi n° 94-342 du 29 avril 1994
Art. 1, Art. 2
-Loi n° 94-628 du 25 juillet 1994
Art. 22
-Code de l'environnement
Art. L131-8
-Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
Art. 29
-Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002
Art. 90
-Loi n° 2000-719 du 1 août 2000
Art. 90
-Code du tourisme.
Art. L141-1
Article 119
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Loi n°91-1405 du 31 décembre 1991
Art. 50
- Code de la sécurité sociale.
Art. L161-17
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Art. L161-36-5
A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'environnement
Art. L541-43
A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'environnement
Art. L542-11
A abrogé les dispositions suivantes :- Code du travail
Art. L5313-4
A modifié les dispositions suivantes :- Loi n°95-115 du 4 février 1995
Art. 29-1
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 261
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la santé publique
Art. L1415-3
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la santé publique
Art. L6113-10-1
A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'urbanisme
Art. L121-3
A modifié les dispositions suivantes :- Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001
Art. 44
A modifié les dispositions suivantes :- Loi n°99-210 du 19 mars 1999
Art. 3
A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'action sociale et des familles
Art. L225-15
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la recherche
Art. L365-1, Art. L366-1, Art. L367-1
A modifié les dispositions suivantes :- Code des transports
Art. L5312-14
A modifié les dispositions suivantes :- Code du tourisme.
Art. L162-2
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 239 quater B
- Loi n°91-647 du 10 juillet 1991
Art. 55
- Loi n°92-125 du 6 février 1992
Art. 53
- Code du travail
Art. L5313-3
- Loi n°2005-157 du 23 février 2005
Art. 236
Article 120
Version en vigueur depuis le 10/07/2013Version en vigueur depuis le 10 juillet 2013
Les dispositions abrogées ou modifiées par les articles 118 et 119 de la présente loi continuent de régir les groupements créés sur leur fondement jusqu'à la mise en conformité de la convention constitutive de ces groupements avec les dispositions du présent chapitre. Cette mise en conformité doit intervenir dans les deux ans suivant la promulgation de la présente loi.
Article 121
Version en vigueur depuis le 09/02/2022Version en vigueur depuis le 09 février 2022
Le présent chapitre n'est pas applicable, sauf à titre subsidiaire, aux groupements d'intérêt public créés en application des dispositions suivantes :
1° Les articles L. 146-3 et L. 147-14 du code de l'action sociale et des familles ;
2° L'article 33 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom ;
3° L'article L. 6113-10 du code de la santé publique ;
4° L'article 35 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer.
Article 122
Version en vigueur depuis le 19/05/2011Version en vigueur depuis le 19 mai 2011
Le présent chapitre est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des groupements d'intérêt public constitués en application de l'article 54-2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à l'exception des groupements d'intérêt public constitués en application du 1° de l'article 90 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Pour l'application du présent chapitre en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :
1° Au dernier alinéa de l'article 109, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou des dispositions locales applicables aux agents publics » ;
2° Au premier alinéa de l'article 115, le mot : « régionales » est remplacé par le mot : « territoriales ».