Décret n° 2011-164 du 10 février 2011 relatif aux écoles françaises à l'étranger

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  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 01/03/2011Version en vigueur depuis le 01 mars 2011


    Le conseil d'administration peut, sur proposition du directeur de l'école, décider qu'une antenne dispose d'un budget propre qui est intégré au budget de l'école dans les conditions définies par l'article L. 719-5 du code de l'éducation et le décret pris pour son application. Le directeur peut désigner comme ordonnateurs secondaires du budget de l'école, pour l'exécution de leur budget propre, les responsables des antennes.