LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 (1)

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article 163

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Loi n°2007-291 du 5 mars 2007
    Art. 30

  • Article 164

    Version en vigueur depuis le 12/08/2016Version en vigueur depuis le 12 août 2016

    Modifié par LOI n° 2016-1090 du 8 août 2016 - art. 40

    I. ― (Abrogé)

    II. ― Il est créé une réserve judiciaire composée de volontaires à la retraite et âgés de 75 ans au plus, issus des corps de greffiers en chef et de greffiers des services judiciaires.
    Ils peuvent être délégués par le premier président et le procureur général près la Cour de cassation, en fonction des besoins, afin d'assurer des missions d'assistance, de formation des personnels et d'études pour l'accomplissement d'activités non juridictionnelles à la Cour de cassation.
    Ils peuvent être délégués par les premiers présidents et les procureurs généraux près les cours d'appel dans les juridictions de leur ressort, en fonction des besoins, afin d'assurer des missions d'assistance, de formation des personnels et d'études pour l'accomplissement d'activités non juridictionnelles.
    Ils peuvent être délégués par les présidents des tribunaux supérieurs d'appel et les procureurs généraux près lesdits tribunaux supérieurs d'appel dans les juridictions de leur ressort, en fonction des besoins, afin d'assurer des missions d'assistance, de formation des personnels et d'études pour l'accomplissement d'activités non juridictionnelles.
    Les réservistes sont soumis aux dispositions générales de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ainsi qu'aux dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment celles relatives au cumul de pensions avec des rémunérations d'activités ou autres pensions.
    Les activités accomplies au titre de la réserve sont indemnisées.

    III. ― Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.