SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPECIALES (Articles 82 à 211)
TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES (Articles 90 à 211)
I. ― MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES (Articles 90 à 138)
- Article 90
- Article 91
- Article 92
- Article 93
- Article 94
- Article 95
- Article 96
- Article 97
- Article 98
- Article 99
- Article 100
- Article 101
- Article 102
- Article 103
- Article 104
- Article 105
- Article 106
- Article 107
- Article 108
- Article 109
- Article 110
- Article 111
- Article 112
- Article 113
- Article 114
- ABROGÉ Article 115
- Article 116
- Article 117
- Article 118
- Article 119
- Article 120
- Article 121
- Article 122
- Article 123
- Article 124
- ABROGÉ Article 125
- Article 126
- Article 127
- Article 128
- Article 129
- Article 130
- Article 131
- Article 132
- Article 133
- Article 134
- Article 135
- ABROGÉ Article 136
- Article 137
- Article 138
- ABROGÉ Article 139
Article 90
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 71 (V)
I à III.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 244 quater V, Art. 199 ter T, Art. 220 Z ter, Art. 223 O, Art. 1649 A bis, Art. 244 quater J, Art. 200 quaterdecies
-Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004
Art. 93
-Code général des impôts, CGI.
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la construction et de l'habitation.
Sct. Chapitre X : Prêt ne portant pas intérêt consenti pour financer la primo-accession à la propriété, Art. L31-10-1, Sct. Section 1 : Conditions du prêt, Art. L31-10-2, Art. L31-10-3, Art. L31-10-4, Art. L31-10-5, Sct. Section 2 : Maintien du prêt, Art. L31-10-6, Art. L31-10-7, Sct. Section 3 : Montant du prêt, Art. L31-10-8, Art. L31-10-9, Art. L31-10-10, Sct. Section 4 : Durée du prêt, Art. L31-10-11, Art. L31-10-12, Sct. Section 5 : Conventions avec les établissements de crédit et contrôle, Art. L31-10-13, Art. L31-10-14
IV. ― Les avances prévues à l'article 244 quater J du code général des impôts n'ouvrent pas droit au crédit d'impôt mentionné au même article lorsque l'offre de prêt n'a pas fait l'objet d'une acceptation avant le 1er juillet 2011 ou lorsque les fonds n'ont pas été mis à disposition de l'emprunteur, en totalité ou partiellement, avant le 1er juillet 2012.
V. ― Le I et les A à E du II s'appliquent aux prêts émis du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2027.
Article 91
Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 150 U
II. ― Le I s'applique pour l'imposition des plus-values immobilières réalisées lors des cessions à titre onéreux intervenues à compter du 1er janvier 2011.
Article 92
Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 199 decies E
II. ― Pour l'application de l'article 199 decies E du code général des impôts, l'acquisition d'un logement avant le 31 décembre 2010 s'entend de l'acquisition d'un logement pour lequel une promesse d'achat ou une promesse synallagmatique a été souscrite par l'acquéreur avant la même date.
Article 93
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 94
Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010
I et II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 278 sexies, Art. 257
III. ― Les I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2011.
IV. - LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007
Art. 33
Article 95
Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010
I à III. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
IV. ― Un décret fixe les conditions d'application du présent article.Art. 6, Art. 7, Art. 196 bis
V. ― Les I à III sont applicables à compter de l'imposition des revenus de 2011.Article 96
Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
II. ― Le I est applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011.Art. 80
Article 97
Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
II. ― Le I est applicable aux pensions de retraite perçues à compter du 1er janvier 2011.Art. 80 undecies B
Article 98
Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
II. ― Le présent article est applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011.Art. 199 undecies B, Art. 217 undecies, Art. 199 undecies C
Article 99
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A abrogé les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 200 quater C
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 200 quater A
Article 100
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 101
Version en vigueur depuis le 30/12/2011Version en vigueur depuis le 30 décembre 2011
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 242 septies, Art. 1740-00 AB
-Livre des procédures fiscales
Art. L135 Z
-Code général des impôts, CGI.
IV. ― (Abrogé)
Article 102
Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010
I - A abrogé les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 244 quater U
II. ― Le I s'applique aux avances remboursables ne portant pas intérêt émises à compter du 1er janvier 2011.Article 103
Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010
I. - A abrogé les dispositions suivantes :- Code du sport.
Art. L222-17
II. ― Le I est applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011.Article 104
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 105
Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010
I. - L'avantage en impôt résultant des réductions et crédits d'impôt retenus au b du 2 de l'article 200-0 A du code général des impôts pour l'application du 1 de cet article, à l'exception de ceux mentionnés aux articles 199 sexdecies, 199 undecies C et 200 quater B du même code, fait l'objet d'une diminution de 10 %, calculée selon les modalités suivantes :
1° Les taux des réductions et crédits d'impôt, les plafonds d'imputation annuelle de réduction ou de crédit d'impôt et les plafonds de réduction ou de crédit d'impôt admis en imputation, exprimés en euros ou en pourcentage d'un revenu, tels qu'ils sont prévus dans le code général des impôts pour l'imposition des revenus de l'année 2011, sont multipliés par 0,9. Pour l'application de la phrase précédente, les taux et plafonds d'imputation s'entendent après prise en compte de leurs majorations éventuelles ;
2° Les résultats des opérations mentionnées au 1° sont arrondis à l'unité inférieure ;
3° Lorsque plusieurs avantages fiscaux sont soumis à un plafond commun, autre que celui prévu par l'article 200-0 A du code général des impôts, celui-ci est diminué dans les conditions prévues aux 1° et 2° ;
4° Le taux utilisé pour le calcul de la reprise éventuelle des crédits et réductions d'impôt est le taux qui a été appliqué pour le calcul des mêmes crédits et réductions d'impôt.
II. - La traduction mathématique des taux et des montants qui résultent de l'application des 1° à 4° du I est introduite dans le code général des impôts par décret en Conseil d'Etat, avant le 30 avril 2011. Le droit pris pour référence pour ce calcul est celui en vigueur au 1er janvier 2011.
III. - A l'exclusion du 2° du I, les I et II sont applicables à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts, à l'exception de celle acquise dans les conditions prévues aux vingt-sixième et vingt-neuvième alinéas.IV à VIII A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 199 undecies B, Art. 199 undecies D, Art. 199 septvicies, Art. 200-0 A, Art. 1649-0 A
IX. - 1. Les I à VII sont applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011 pour les dépenses payées à compter du 1er janvier 2011, à l'exception de celles pour lesquelles le contribuable justifie qu'il a pris, avant le 31 décembre 2010, l'engagement de réaliser un investissement immobilier. A titre transitoire, l'engagement de réaliser un investissement immobilier peut prendre la forme d'une réservation, à condition qu'elle soit enregistrée chez un notaire ou au service des impôts avant le 31 décembre 2010 et que l'acte authentique soit passé avant le 31 mars 2011. Lorsque le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à l'agrément préalable du ministre chargé du budget prévu au II de l'article 199 undecies B du code général des impôts, les I à VII du présent article ne s'appliquent ni aux investissements agréés avant le 5 décembre 2010, ni aux investissements agréés avant le 31 décembre 2010 qui ouvrent droit à la réduction d'impôt sur les revenus de l'année 2010.
2. Le VIII s'applique pour la détermination du plafonnement des impositions afférentes aux revenus réalisés à compter du 1er janvier 2011.Article 106
Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 200-0 A
II. - Le I est applicable à compter de l'imposition des revenus de 2011, sous réserve des dispositions spécifiques mentionnées au présent II.
Pour l'application du I, il est tenu compte des avantages fiscaux accordés au titre des dépenses payées, des investissements réalisés ou des aides accordées à compter du 1er janvier 2011.
Toutefois, il n'est pas tenu compte des avantages procurés :
1° Par les réductions d'impôt sur le revenu mentionnées aux articles 199 undecies A, 199 undecies B et 199 undecies C du code général des impôts, qui résultent :
a) Des investissements pour l'agrément ou l'autorisation préalable desquels une demande est parvenue à l'administration avant le 1er janvier 2011 ;
b) Des acquisitions d'immeuble ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier avant le 1er janvier 2011 ;
c) Des acquisitions de biens meubles corporels commandés avant le 1er janvier 2011 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés ;
d) Des travaux de réhabilitation d'immeuble pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés avant le 1er janvier 2011 ;
2° Par la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 sexvicies du même code accordée au titre de l'acquisition de logements pour lesquels une promesse d'achat ou une promesse synallagmatique a été souscrite par l'acquéreur avant le 1er janvier 2011 ;
3° Par la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 septvicies du même code au titre de l'acquisition de logements ou de locaux pour lesquels une promesse d'achat ou une promesse synallagmatique a été souscrite par l'acquéreur avant le 1er janvier 2011.Article 107
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A abrogé les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 199 quinvicies
- Code monétaire et financier
Art. L221-33, Art. L221-34
Article 108
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Modifié par LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 55 (VD)
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1447 , Art. 1459 , Art. 1460 , Art. 1464 , Art. 1464 C , Art. 1466 A , Art. 1466 F , Art. 1467 , Art. 1467 A , Art. 1473 , Art. 1476 , Art. 1478, Art. 1518 B , Art. 1647 C septies , Art. 1647 D, Art. 1679 quinquies
B.-Par exception aux dispositions du I de l'article 1477 du code général des impôts, les contribuables qui deviennent redevables de la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année d'imposition 2011 par application du A doivent déclarer les bases de cotisation foncière des entreprises dans les deux mois suivant la publication au Journal officiel de la présente loi.
M.-L'imposition à la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2010 des sociétés de fait et des sociétés en participation est libellée au nom du ou des associés connus des tiers.
O.-2. Pour la détermination de la valeur locative servant de base à la cotisation foncière des entreprises, les dispositions de l'article 1518 B du code général des impôts telles qu'elles résultent du 1 s'appliquent à compter du 1er janvier 2010 et les dispositions de l'avant-dernier alinéa de cet article résultant du 1 s'appliquent aux immobilisations cédées à compter du 1er janvier 2010.
T.-Les exonérations et abattements de cotisation foncière des entreprises prévus aux I ter, I quater et I quinquies de l'article 1466 A du code général des impôts dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 et applicables dans les conditions prévues au II du 5.3.2 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 s'appliquent dans la limite du montant de base nette imposable fixé, pour 2011, à :
-26 955 € s'agissant des exonérations et abattements prévus au I ter de l'article 1466 A ;
-72 709 € s'agissant des exonérations et abattements prévus au I quater ou au I quinquies du même article.
Le montant de la base nette éligible à l'exonération ou à l'abattement est actualisé chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac.
II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1586 ter , Art. 1586 quater , Art. 1586 quinquies, Art. 1586 sexies , Art. 1586 octies, Art. 1586 nonies , Art. 1647 , Art. 1649 quater B quater , Art. 1679 septies , Art. 1731, Art. 1770 decies
III.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1647 B sexies , Art. 1647 C quinquies B
IV.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 39 , Art. 39 quinquies D , Art. 44 sexies , Art. 239 sexies D , Art. 44 octies , Art. 44 octies A , Art. 217 sexdecies , Art. 722 bis, Art. 1383 B, Art. 1383 C
V. et VI.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1519 D, Art. 1519 E, Art. 1519 F, Art. 1519 G, Art. 1599 quater A bis, Art. 1519 H, Art. 1641, Art. 1736, Art. 1635 sexies
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1649 A quater
VII.-Portée des délibérations prises en 2009 s'agissant des exonérations en faveur des établissements implantés dans les zones de restructuration de la défense et des librairies indépendantes de référence :
Les délibérations prises avant le 1er octobre 2009, conformément à l'article 1639 A bis du code général des impôts, par les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre pour l'application des exonérations prévues à l'article 1464 I et au I quinquies B de l'article 1466 A du même code s'appliquent à compter de l'année 2010 aux impositions de cotisation foncière des entreprises et, dans les conditions prévues à l'article 1586 nonies du même code, aux impositions de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Ces délibérations peuvent être rapportées, dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du même code, pour les impositions établies au titre de 2011.
Les délibérations prises avant le 1er octobre 2009, conformément au même article 1639 A bis, par les conseils départementaux et les conseils régionaux pour l'application des exonérations prévues à l'article 1464 I et au I quinquies B de l'article 1466 A du même code s'appliquent à compter de l'année 2010 aux impositions de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dans les conditions prévues à l'article 1586 nonies du même code. Ces délibérations peuvent être rapportées, dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du même code, pour les impositions établies au titre de 2011.
VIII. et IX.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1600, Art. 1411, Art. 1414 A
X.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1379, Art. 1379-0 bis, Art. 1586
-LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009
Art. 78
-Code général des collectivités territoriales
Art. L3332-2-1
XI.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1379-0 bis
-LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009
Art. 77
A.-Pour les impositions établies au titre de l'année 2011 et par dérogation aux dispositions du I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, la date limite de vote des délibérations relatives à la taxe d'habitation prévues à l'article 1411 du même code est reportée au 1er novembre 2010. Cette date est reportée au 1er décembre 2010 lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant délibéré sur les abattements mentionnés au même article 1411 en 2010 souhaite modifier la délibération ainsi adoptée.
XII.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1640 C, Art. 1638 quater, Art. 1636 B sexies
XIII.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1609 nonies C
-Loi n° 80-10 du 10 janvier 1980
Art. 11, Art. 29
C.-A titre dérogatoire, les syndicats d'agglomération nouvelle et les conseils municipaux de leurs communes membres peuvent, par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, procéder dans les cinq ans qui suivent la promulgation de la présente loi à la révision du montant de la dotation de coopération.
XIV. et XVI.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1640 B
-LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009
Art. 78
XVII. et XVIII.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1636 B octies
-LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009
Art. 2
XIX. et XX.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1519 I, Art. 1384 B, Art. 1519 A, Art. 1609 nonies C, Art. 1639 A bis
-Loi
Art. 42
-Loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003
Art. 53
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1586 D, Art. 1586 E, Art. 1599 ter A, Art. 1599 ter B, Art. 1599 ter D, Art. 1599 ter E, Art. 1599 quinquies, Art. 1609 ter A, Art. 1609 nonies D, Art. 1609 nonies A ter, Art. 1609 nonies B, Art. 1639 B
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1379-0 bis, Art. 1394 B, Art. 1520, Art. 1636 B sexies, Art. 1638 bis, Art. 1647 D
XXI.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Art. L2332-2, Art. L3332-1-1, Art. L4331-2-1, Art. L3413-1, Art. L4414-2, Art. L5215-20-1, Art. L5215-32
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Art. L5211-19, Art. L5211-35-1, Art. L5334-3, Art. L5334-4, Art. L5334-6, Art. L5334-7, Art. L5334-9, Art. L5334-11, Art. L5334-13, Art. L5334-14, Art. L5334-16
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Art. L5334-12
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Art. L2331-3, Art. L3332-1, Art. L4331-2, Art. L2331-4, Art. L3332-2, Art. L5214-23, Art. L5215-32, Art. L5216-8, Art. L5216-1
XXII.-Entrée en vigueur :
Le C du II, le b du 2° du D du II, le dernier alinéa du b du 3° du D du II, le dernier alinéa du d du 4° du D du II, le 4° du E du II, le B du III, le D du IV, les 1° à 3° du A du XII, le XIV, le XV, le XVII, le XVIII, le 2 du A du XIX et le XX s'appliquent à compter du 1er janvier 2010.
Le 2° du B du II s'applique à compter des impositions établies au titre de 2011.
Le B du XII s'applique aux rattachements de communes à un établissement public de coopération intercommunale qui prennent effet fiscalement à compter de l'année 2012 ou des années suivantes.
XXIII.-Les dispositions relatives au second alinéa du 1 du II, au 2 du II, à la première phrase du 3 du II et au 1 du II ter de l'article 1411 du code général des impôts prévues au A du IX sont applicables pour les délibérations prises à compter de 2011.
Conformément au G du XXVII de l’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2024.
Article 109
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 1395 A bis
Article 110
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 111
Version en vigueur depuis le 31/07/2011Version en vigueur depuis le 31 juillet 2011
I. ― La taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises due par La Poste et établie au titre de 2010 est égale à 95 % du montant de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle acquittée par La Poste au titre de l'année 2009.
II. ― La taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises due par La Poste et établie au titre de 2011 est égale à l'application à la base d'imposition à la cotisation foncière des entreprises d'un quotient exprimé en pourcentage :
― d'une fraction égale à 40 % de la somme des produits de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle mentionnée à l'article 1600 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2009, perçus en 2009 par les chambres de commerce et d'industrie multipliés par le pourcentage mentionné aux troisième à sixième alinéas du III de l'article 3 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 applicable à chacune des chambres de commerce et d'industrie ;
― par le montant total des bases de cotisation foncière des entreprises imposées en 2010 des établissements des entreprises redevables de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises.
Article 112
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Modifié par LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 49 (V)
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1599 quater B, Art. 1599 bis
III. - Lorsque le montant du produit total de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre, aux points de mutualisation des réseaux de communications électroniques en fibre optique jusqu'à l'utilisateur final et aux nœuds de raccordement optique des réseaux de communications électroniques en fibre optique avec terminaison en câble coaxial prévue à l'article 1599 quater B du code général des impôts perçu au titre d'une année est inférieur à 400 millions d'euros, les montants de l'imposition mentionnés au III du même article 1599 quater B applicables au titre de l'année suivante sont majorés par un coefficient égal au quotient d'un montant de 400 millions d'euros par le montant du produit perçu.
Conformément à l'article 49 III de a loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017, le III de l'article 112 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, dans sa rédaction résultant de la présente loi, ne s'applique pas pour le calcul du montant de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l'article 1599 quater B du code général des impôts due au titre de 2019.
Article 113
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 1407 bis
- Livre des procédures fiscales
Art. L135 B
Article 114
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 115
Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/03/2022Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 mars 2022
Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
La période pendant laquelle le fonctionnaire relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou l'agent non titulaire bénéficie d'un congé pour raison de santé ne peut générer de temps de repos lié au dépassement de durée annuelle du travail.Article 116
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 117
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 118
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 119
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 120
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 121
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1635-0 quinquies, Art. 1519 HA, Art. 1641, Art. 1379, Art. 1379-0 bis, Art. 1586, Art. 1609 nonies C
- LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009
II.-Pour les impositions établies au titre de 2010 et par dérogation aux dispositions des II et IV de l'article 1519 HA du code général des impôts, la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue par le même article 1519 HA est due par l'exploitant des installations, ouvrages et canalisations au 31 décembre 2010 et les déclarations prévues au IV dudit article 1519 HA sont réalisées au plus tard le 1er mars 2011.Art. 78
Article 122
Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle sont maintenus jusqu'à leur apurement intégral par les conseils départementaux, quels que soient les exercices au titre desquels ils ont été alimentés.Article 123
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Sct. CHAPITRE IV BIS : Péréquation des recettes fiscales, Art. L3334-18
- LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009
Art. 78
Article 124
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A abrogé les dispositions suivantes :-Code général des impôts, CGI.
Art. 1648 AA, Art. 1648 AB
A modifié les dispositions suivantes :-Code général des collectivités territoriales
Art. L3335-1, Art. L3336-1
A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009
Art. 78
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Sct. CHAPITRE VI : Avances et emprunts, Sct. CHAPITRE VI : Avances et emprunts
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Sct. Section 4 : Péréquation des recettes fiscales, Sct. Section 5 : Subventions de fonctionnement sans affectation spéciale., Art. L4332-9
Article 125
Version en vigueur du 30/12/2011 au 01/01/2013Version en vigueur du 30 décembre 2011 au 01 janvier 2013
Abrogé par LOI n°2012-1509 du 29 décembre 2012 - art. 33
Modifié par LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 144 (V)
Modifié par LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 42I. - Abrogé
II. - Abrogé
III. - Abrogé
IV. - Abrogé
V. - Abrogé
VI. - Abrogé
VII. - Abrogé
VIII. ― A compter de 2012, les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle et les fonds de compensation des nuisances aéroportuaires perçoivent une dotation de l'Etat en application, respectivement, des articles 1648 A et 1648 AC du code général des impôts, dont le montant global est fixé à 425,2 millions d'euros.
IX. - AbrogéArticle 126
Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010
I à III. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
IV. - Le présent article est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011.Art. 39, Art. 39 terdecies, Art. 219
Article 127
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 128
Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code monétaire et financier
II. ― Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna les modifications apportées par le I à l'article L. 621-5-3 du code monétaire et financier.Art. L621-5-3
Article 129
Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010
I.-II.-A modifié les dispositions suivantes :-Code général des impôts, CGI.
Art. 44 sexies, Art. 44 sexies A, Art. 44 octies, Art. 44 octies A, Art. 44 duodecies, Art. 44 terdecies, Art. 44 quaterdecies, Art. 44 quindecies, Art. 154 bis, Art. 163 quatervicies, Art. 170, Art. 200 sexies, Art. 244 quater B, Art. 244 quater G, Art. 244 quater H, Art. 244 quater M, Art. 244 quater N, Art. 244 quater O, Art. 244 quater P, Art. 1417, Art. 154 bis-0 A, Art. 244 quater E, Art. 220 quinquies, Art. 302 nonies, Art. 244 quater R, Art. 220 terdecies, Art. 244 quater T, Art. 244 quater Q, Art. 1383 A, Art. 1464 B
-Livre des procédures fiscales
Art. L80 B
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1602 A
III.-Les délibérations des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des organismes consulaires prises en application des articles 1464 C et 1602 A du code général des impôts en faveur des entreprises qui bénéficient de l'exonération prévue à l'article 44 sexies s'appliquent aux entreprises qui bénéficient de l'exonération prévue à l'article 44 quindecies, sauf si la délibération est rapportée au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi.
Article 130
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 131
Version en vigueur depuis le 31/07/2011Version en vigueur depuis le 31 juillet 2011
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 244 quater T
II.-A.-Le I s'applique aux crédits d'impôt relatifs aux primes d'intéressement dues au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011.
B.-1. Pour les entreprises employant habituellement, au sens de l'article L. 1111-2 du code du travail, moins de deux cent cinquante salariés, le I s'applique aux crédits d'impôt relatifs aux primes d'intéressement dues en application d'accords d'intéressement conclus ou renouvelés à compter de cette même date. Pour les entreprises membres d'un groupe mentionné à l'article 223 A du code général des impôts, le nombre de salariés est apprécié en faisant la somme des salariés de chacune des sociétés membres de ce groupe.
2. Le 1 est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
Article 132
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 199 ter K, Art. 220 M, Art. 244 quater L
Article 133
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 134
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 135
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 136
Version en vigueur du 31/12/2010 au 01/01/2019Version en vigueur du 31 décembre 2010 au 01 janvier 2019
Abrogé par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 113
Le nombre de contrôles annuels effectués par l'administration fiscale sur la base de l'article 209 B du code général des impôts ainsi que le montant des assiettes recouvrées, le nombre d'entreprises concernées et la liste des pays à fiscalité privilégiée concernés au sens de l'article 238 A du même code sont publiés, chaque année, en annexe de la loi de finances.
Cette annexe fait figurer l'ensemble des informations mentionnées ci-dessus pour les recours suivants :
― le nombre de demandes d'assistance administrative internationale formulées et le nombre de demandes d'assistance abouties, ce afin d'actualiser annuellement la liste nationale des territoires non coopératifs ;
― le nombre de recours aux articles 57,123 bis, 209 B, 212 et 238 A du même code, avec détail des opérations relevant des dispositions de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 : la documentation en matière de prix de transfert, conformément à l'article L. 13 B du livre des procédures fiscales, les dispositions concernant la liste des territoires non coopératifs, la majoration des retenues à la source ;
― le nombre et les profils des dossiers traités par la brigade nationale de répression de la délinquance fiscale ;
― le nombre de contrôles pour manipulation de prix de transfert ;
― le nombre d'accords préalables en matière de prix de transfert.Article 137
Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1601 B, Art. 1464 K
-Ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003
Sct. Chapitre III : Fonds d'assurance formation des travailleurs indépendants inscrits au répertoire des métiers., Art. 8
-Code général des impôts, CGI.
Sct. Section VII : Taxe pour le développement de la formation professionnelle dans le bâtiment et les travaux publics, Art. 1609 quatervicies B
-Code du travail
Art. L6331-48, Art. L6331-49, Art. L6331-50, Art. L6331-51, Art. L6331-52, Art. L6331-54
VI.-Le II est applicable à compter des impositions de cotisation foncière des entreprises établies au titre de l'année 2010.
Article 138
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 139
Version en vigueur du 31/12/2010 au 30/12/2011Version en vigueur du 31 décembre 2010 au 30 décembre 2011
Abrogé par LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 35
A modifié les dispositions suivantes :- Code des douanes
II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2012.