LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 (1)

Version en vigueur au 18/05/2026Version en vigueur au 18 mai 2026

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  • Article 90

    Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

    Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 71 (V)

    I à III.-A modifié les dispositions suivantes :

    -Code général des impôts, CGI.
    Art. 244 quater V, Art. 199 ter T, Art. 220 Z ter, Art. 223 O, Art. 1649 A bis, Art. 244 quater J, Art. 200 quaterdecies
    -Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004
    Art. 93
    -Code général des impôts, CGI.

    A modifié les dispositions suivantes :

    -Code de la construction et de l'habitation.
    Sct. Chapitre X : Prêt ne portant pas intérêt consenti pour financer la primo-accession à la propriété, Art. L31-10-1, Sct. Section 1 : Conditions du prêt, Art. L31-10-2, Art. L31-10-3, Art. L31-10-4, Art. L31-10-5, Sct. Section 2 : Maintien du prêt, Art. L31-10-6, Art. L31-10-7, Sct. Section 3 : Montant du prêt, Art. L31-10-8, Art. L31-10-9, Art. L31-10-10, Sct. Section 4 : Durée du prêt, Art. L31-10-11, Art. L31-10-12, Sct. Section 5 : Conventions avec les établissements de crédit et contrôle, Art. L31-10-13, Art. L31-10-14

    IV. ― Les avances prévues à l'article 244 quater J du code général des impôts n'ouvrent pas droit au crédit d'impôt mentionné au même article lorsque l'offre de prêt n'a pas fait l'objet d'une acceptation avant le 1er juillet 2011 ou lorsque les fonds n'ont pas été mis à disposition de l'emprunteur, en totalité ou partiellement, avant le 1er juillet 2012.

    V. ― Le I et les A à E du II s'appliquent aux prêts émis du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2027.

  • Article 91

    Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010


    I. - A modifié les dispositions suivantes :
    - Code général des impôts, CGI.
    Art. 150 U
    II. ― Le I s'applique pour l'imposition des plus-values immobilières réalisées lors des cessions à titre onéreux intervenues à compter du 1er janvier 2011.
  • Article 92

    Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010


    I. - A modifié les dispositions suivantes :

    - Code général des impôts, CGI.
    Art. 199 decies E
    II. ― Pour l'application de l'article 199 decies E du code général des impôts, l'acquisition d'un logement avant le 31 décembre 2010 s'entend de l'acquisition d'un logement pour lequel une promesse d'achat ou une promesse synallagmatique a été souscrite par l'acquéreur avant la même date.

  • Article 93

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999



    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code général des impôts, CGI.
    Art. 199 undecies C

  • Article 94

    Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010

    I et II. - A modifié les dispositions suivantes :

    - Code général des impôts, CGI.
    Art. 278 sexies, Art. 257
    III. ― Les I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2011.
    IV. - LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007
    Art. 33

  • Article 95

    Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010


    I à III. - A modifié les dispositions suivantes :

    - Code général des impôts, CGI.
    Art. 6, Art. 7, Art. 196 bis
    IV. ― Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

    V. ― Les I à III sont applicables à compter de l'imposition des revenus de 2011.
  • Article 96

    Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010

    I. - A modifié les dispositions suivantes :

    - Code général des impôts, CGI.
    Art. 80
    II. ― Le I est applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011.
  • Article 97

    Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010

    I. - A modifié les dispositions suivantes :

    - Code général des impôts, CGI.
    Art. 80 undecies B
    II. ― Le I est applicable aux pensions de retraite perçues à compter du 1er janvier 2011.
  • Article 98

    Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010


    I. - A modifié les dispositions suivantes :

    - Code général des impôts, CGI.
    Art. 199 undecies B, Art. 217 undecies, Art. 199 undecies C
    II. ― Le présent article est applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011.
  • Article 99

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A abrogé les dispositions suivantes :
    - Code général des impôts, CGI.
    Art. 200 quater C


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code général des impôts, CGI.
    Art. 200 quater A

  • Article 100

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A créé les dispositions suivantes :
    - Livre des procédures fiscales
    Art. L135 XA

  • Article 101

    Version en vigueur depuis le 30/12/2011Version en vigueur depuis le 30 décembre 2011

    Modifié par LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 85

    A créé les dispositions suivantes :

    -Code général des impôts, CGI.
    Art. 242 septies, Art. 1740-00 AB
    -Livre des procédures fiscales
    Art. L135 Z
    -Code général des impôts, CGI.
    IV. ― (Abrogé)
  • Article 102

    Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010


    I - A abrogé les dispositions suivantes :
    - Code général des impôts, CGI.
    Art. 244 quater U
    II. ― Le I s'applique aux avances remboursables ne portant pas intérêt émises à compter du 1er janvier 2011.
  • Article 103

    Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010


    I. - A abrogé les dispositions suivantes :
    - Code du sport.
    Art. L222-17
    II. ― Le I est applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011.
  • Article 104

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Livre des procédures fiscales
    Art. L45 F

  • Article 105

    Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010

    I. - L'avantage en impôt résultant des réductions et crédits d'impôt retenus au b du 2 de l'article 200-0 A du code général des impôts pour l'application du 1 de cet article, à l'exception de ceux mentionnés aux articles 199 sexdecies, 199 undecies C et 200 quater B du même code, fait l'objet d'une diminution de 10 %, calculée selon les modalités suivantes :


    1° Les taux des réductions et crédits d'impôt, les plafonds d'imputation annuelle de réduction ou de crédit d'impôt et les plafonds de réduction ou de crédit d'impôt admis en imputation, exprimés en euros ou en pourcentage d'un revenu, tels qu'ils sont prévus dans le code général des impôts pour l'imposition des revenus de l'année 2011, sont multipliés par 0,9. Pour l'application de la phrase précédente, les taux et plafonds d'imputation s'entendent après prise en compte de leurs majorations éventuelles ;


    2° Les résultats des opérations mentionnées au 1° sont arrondis à l'unité inférieure ;


    3° Lorsque plusieurs avantages fiscaux sont soumis à un plafond commun, autre que celui prévu par l'article 200-0 A du code général des impôts, celui-ci est diminué dans les conditions prévues aux 1° et 2° ;


    4° Le taux utilisé pour le calcul de la reprise éventuelle des crédits et réductions d'impôt est le taux qui a été appliqué pour le calcul des mêmes crédits et réductions d'impôt.


    II. - La traduction mathématique des taux et des montants qui résultent de l'application des 1° à 4° du I est introduite dans le code général des impôts par décret en Conseil d'Etat, avant le 30 avril 2011. Le droit pris pour référence pour ce calcul est celui en vigueur au 1er janvier 2011.


    III. - A l'exclusion du 2° du I, les I et II sont applicables à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts, à l'exception de celle acquise dans les conditions prévues aux vingt-sixième et vingt-neuvième alinéas.

    IV à VIII A modifié les dispositions suivantes :

    - Code général des impôts, CGI.
    Art. 199 undecies B, Art. 199 undecies D, Art. 199 septvicies, Art. 200-0 A, Art. 1649-0 A

    IX. - 1. Les I à VII sont applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011 pour les dépenses payées à compter du 1er janvier 2011, à l'exception de celles pour lesquelles le contribuable justifie qu'il a pris, avant le 31 décembre 2010, l'engagement de réaliser un investissement immobilier. A titre transitoire, l'engagement de réaliser un investissement immobilier peut prendre la forme d'une réservation, à condition qu'elle soit enregistrée chez un notaire ou au service des impôts avant le 31 décembre 2010 et que l'acte authentique soit passé avant le 31 mars 2011. Lorsque le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à l'agrément préalable du ministre chargé du budget prévu au II de l'article 199 undecies B du code général des impôts, les I à VII du présent article ne s'appliquent ni aux investissements agréés avant le 5 décembre 2010, ni aux investissements agréés avant le 31 décembre 2010 qui ouvrent droit à la réduction d'impôt sur les revenus de l'année 2010.


    2. Le VIII s'applique pour la détermination du plafonnement des impositions afférentes aux revenus réalisés à compter du 1er janvier 2011.

  • Article 106

    Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010


    I. - A modifié les dispositions suivantes :

    - Code général des impôts, CGI.
    Art. 200-0 A

    II. - Le I est applicable à compter de l'imposition des revenus de 2011, sous réserve des dispositions spécifiques mentionnées au présent II.


    Pour l'application du I, il est tenu compte des avantages fiscaux accordés au titre des dépenses payées, des investissements réalisés ou des aides accordées à compter du 1er janvier 2011.


    Toutefois, il n'est pas tenu compte des avantages procurés :


    1° Par les réductions d'impôt sur le revenu mentionnées aux articles 199 undecies A, 199 undecies B et 199 undecies C du code général des impôts, qui résultent :


    a) Des investissements pour l'agrément ou l'autorisation préalable desquels une demande est parvenue à l'administration avant le 1er janvier 2011 ;


    b) Des acquisitions d'immeuble ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier avant le 1er janvier 2011 ;


    c) Des acquisitions de biens meubles corporels commandés avant le 1er janvier 2011 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés ;


    d) Des travaux de réhabilitation d'immeuble pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés avant le 1er janvier 2011 ;


    2° Par la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 sexvicies du même code accordée au titre de l'acquisition de logements pour lesquels une promesse d'achat ou une promesse synallagmatique a été souscrite par l'acquéreur avant le 1er janvier 2011 ;


    3° Par la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 septvicies du même code au titre de l'acquisition de logements ou de locaux pour lesquels une promesse d'achat ou une promesse synallagmatique a été souscrite par l'acquéreur avant le 1er janvier 2011.


  • Article 107

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A abrogé les dispositions suivantes :
    - Code général des impôts, CGI.
    Art. 199 quinvicies
    - Code monétaire et financier
    Art. L221-33, Art. L221-34

  • Article 108

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Modifié par LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 55 (VD)

    I.-A modifié les dispositions suivantes :

    -Code général des impôts, CGI.
    Art. 1447 , Art. 1459 , Art. 1460 , Art. 1464 , Art. 1464 C , Art. 1466 A , Art. 1466 F , Art. 1467 , Art. 1467 A , Art. 1473 , Art. 1476 , Art. 1478, Art. 1518 B , Art. 1647 C septies , Art. 1647 D, Art. 1679 quinquies

    B.-Par exception aux dispositions du I de l'article 1477 du code général des impôts, les contribuables qui deviennent redevables de la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année d'imposition 2011 par application du A doivent déclarer les bases de cotisation foncière des entreprises dans les deux mois suivant la publication au Journal officiel de la présente loi.

    M.-L'imposition à la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2010 des sociétés de fait et des sociétés en participation est libellée au nom du ou des associés connus des tiers.

    O.-2. Pour la détermination de la valeur locative servant de base à la cotisation foncière des entreprises, les dispositions de l'article 1518 B du code général des impôts telles qu'elles résultent du 1 s'appliquent à compter du 1er janvier 2010 et les dispositions de l'avant-dernier alinéa de cet article résultant du 1 s'appliquent aux immobilisations cédées à compter du 1er janvier 2010.

    T.-Les exonérations et abattements de cotisation foncière des entreprises prévus aux I ter, I quater et I quinquies de l'article 1466 A du code général des impôts dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 et applicables dans les conditions prévues au II du 5.3.2 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 s'appliquent dans la limite du montant de base nette imposable fixé, pour 2011, à :

    -26 955 € s'agissant des exonérations et abattements prévus au I ter de l'article 1466 A ;

    -72 709 € s'agissant des exonérations et abattements prévus au I quater ou au I quinquies du même article.

    Le montant de la base nette éligible à l'exonération ou à l'abattement est actualisé chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac.

    II.-A modifié les dispositions suivantes :

    -Code général des impôts, CGI.
    Art. 1586 ter , Art. 1586 quater , Art. 1586 quinquies, Art. 1586 sexies , Art. 1586 octies, Art. 1586 nonies , Art. 1647 , Art. 1649 quater B quater , Art. 1679 septies , Art. 1731, Art. 1770 decies

    III.-A modifié les dispositions suivantes :

    -Code général des impôts, CGI.
    Art. 1647 B sexies , Art. 1647 C quinquies B

    IV.-A modifié les dispositions suivantes :

    -Code général des impôts, CGI.
    Art. 39 , Art. 39 quinquies D , Art. 44 sexies , Art. 239 sexies D , Art. 44 octies , Art. 44 octies A , Art. 217 sexdecies , Art. 722 bis, Art. 1383 B, Art. 1383 C

    V. et VI.-A modifié les dispositions suivantes :

    -Code général des impôts, CGI.
    Art. 1519 D, Art. 1519 E, Art. 1519 F, Art. 1519 G, Art. 1599 quater A bis, Art. 1519 H, Art. 1641, Art. 1736, Art. 1635 sexies

    A créé les dispositions suivantes :

    -Code général des impôts, CGI.
    Art. 1649 A quater

    VII.-Portée des délibérations prises en 2009 s'agissant des exonérations en faveur des établissements implantés dans les zones de restructuration de la défense et des librairies indépendantes de référence :

    Les délibérations prises avant le 1er octobre 2009, conformément à l'article 1639 A bis du code général des impôts, par les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre pour l'application des exonérations prévues à l'article 1464 I et au I quinquies B de l'article 1466 A du même code s'appliquent à compter de l'année 2010 aux impositions de cotisation foncière des entreprises et, dans les conditions prévues à l'article 1586 nonies du même code, aux impositions de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Ces délibérations peuvent être rapportées, dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du même code, pour les impositions établies au titre de 2011.

    Les délibérations prises avant le 1er octobre 2009, conformément au même article 1639 A bis, par les conseils départementaux et les conseils régionaux pour l'application des exonérations prévues à l'article 1464 I et au I quinquies B de l'article 1466 A du même code s'appliquent à compter de l'année 2010 aux impositions de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dans les conditions prévues à l'article 1586 nonies du même code. Ces délibérations peuvent être rapportées, dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du même code, pour les impositions établies au titre de 2011.

    VIII. et IX.-A modifié les dispositions suivantes :

    -Code général des impôts, CGI.
    Art. 1600, Art. 1411, Art. 1414 A

    X.-A modifié les dispositions suivantes :

    -Code général des impôts, CGI.
    Art. 1379, Art. 1379-0 bis, Art. 1586
    -LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009
    Art. 78
    -Code général des collectivités territoriales
    Art. L3332-2-1

    XI.-A modifié les dispositions suivantes :

    -Code général des impôts, CGI.
    Art. 1379-0 bis
    -LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009
    Art. 77

    A.-Pour les impositions établies au titre de l'année 2011 et par dérogation aux dispositions du I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, la date limite de vote des délibérations relatives à la taxe d'habitation prévues à l'article 1411 du même code est reportée au 1er novembre 2010. Cette date est reportée au 1er décembre 2010 lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant délibéré sur les abattements mentionnés au même article 1411 en 2010 souhaite modifier la délibération ainsi adoptée.

    XII.-A modifié les dispositions suivantes :

    -Code général des impôts, CGI.
    Art. 1640 C, Art. 1638 quater, Art. 1636 B sexies

    XIII.-A modifié les dispositions suivantes :

    -Code général des impôts, CGI.
    Art. 1609 nonies C
    -Loi n° 80-10 du 10 janvier 1980
    Art. 11, Art. 29

    C.-A titre dérogatoire, les syndicats d'agglomération nouvelle et les conseils municipaux de leurs communes membres peuvent, par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, procéder dans les cinq ans qui suivent la promulgation de la présente loi à la révision du montant de la dotation de coopération.

    XIV. et XVI.-A modifié les dispositions suivantes :

    -Code général des impôts, CGI.
    Art. 1640 B
    -LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009
    Art. 78

    XVII. et XVIII.-A modifié les dispositions suivantes :

    -Code général des impôts, CGI.
    Art. 1636 B octies
    -LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009
    Art. 2

    XIX. et XX.-A modifié les dispositions suivantes :

    -Code général des impôts, CGI.
    Art. 1519 I, Art. 1384 B, Art. 1519 A, Art. 1609 nonies C, Art. 1639 A bis
    -Loi
    Art. 42
    -Loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003
    Art. 53

    A abrogé les dispositions suivantes :

    -Code général des impôts, CGI.
    Art. 1586 D, Art. 1586 E, Art. 1599 ter A, Art. 1599 ter B, Art. 1599 ter D, Art. 1599 ter E, Art. 1599 quinquies, Art. 1609 ter A, Art. 1609 nonies D, Art. 1609 nonies A ter, Art. 1609 nonies B, Art. 1639 B

    A modifié les dispositions suivantes :

    -Code général des impôts, CGI.
    Art. 1379-0 bis, Art. 1394 B, Art. 1520, Art. 1636 B sexies, Art. 1638 bis, Art. 1647 D

    XXI.-A modifié les dispositions suivantes :

    -Code général des collectivités territoriales
    Art. L2332-2, Art. L3332-1-1, Art. L4331-2-1, Art. L3413-1, Art. L4414-2, Art. L5215-20-1, Art. L5215-32

    A modifié les dispositions suivantes :

    -Code général des collectivités territoriales
    Art. L5211-19, Art. L5211-35-1, Art. L5334-3, Art. L5334-4, Art. L5334-6, Art. L5334-7, Art. L5334-9, Art. L5334-11, Art. L5334-13, Art. L5334-14, Art. L5334-16

    A abrogé les dispositions suivantes :

    -Code général des collectivités territoriales
    Art. L5334-12

    A modifié les dispositions suivantes :

    -Code général des collectivités territoriales
    Art. L2331-3, Art. L3332-1, Art. L4331-2, Art. L2331-4, Art. L3332-2, Art. L5214-23, Art. L5215-32, Art. L5216-8, Art. L5216-1

    XXII.-Entrée en vigueur :

    Le C du II, le b du 2° du D du II, le dernier alinéa du b du 3° du D du II, le dernier alinéa du d du 4° du D du II, le 4° du E du II, le B du III, le D du IV, les 1° à 3° du A du XII, le XIV, le XV, le XVII, le XVIII, le 2 du A du XIX et le XX s'appliquent à compter du 1er janvier 2010.

    Le 2° du B du II s'applique à compter des impositions établies au titre de 2011.

    Le B du XII s'applique aux rattachements de communes à un établissement public de coopération intercommunale qui prennent effet fiscalement à compter de l'année 2012 ou des années suivantes.

    XXIII.-Les dispositions relatives au second alinéa du 1 du II, au 2 du II, à la première phrase du 3 du II et au 1 du II ter de l'article 1411 du code général des impôts prévues au A du IX sont applicables pour les délibérations prises à compter de 2011.


    Conformément au G du XXVII de l’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2024.

  • Article 109

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code général des impôts, CGI.
    Art. 1395 A bis

  • Article 110

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code général des impôts, CGI.
    Art. 1477

  • Article 111

    Version en vigueur depuis le 31/07/2011Version en vigueur depuis le 31 juillet 2011

    Création LOI n°2011-900 du 29 juillet 2011 - art. 74

    I. ― La taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises due par La Poste et établie au titre de 2010 est égale à 95 % du montant de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle acquittée par La Poste au titre de l'année 2009.

    II. ― La taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises due par La Poste et établie au titre de 2011 est égale à l'application à la base d'imposition à la cotisation foncière des entreprises d'un quotient exprimé en pourcentage :

    ― d'une fraction égale à 40 % de la somme des produits de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle mentionnée à l'article 1600 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2009, perçus en 2009 par les chambres de commerce et d'industrie multipliés par le pourcentage mentionné aux troisième à sixième alinéas du III de l'article 3 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 applicable à chacune des chambres de commerce et d'industrie ;

    ― par le montant total des bases de cotisation foncière des entreprises imposées en 2010 des établissements des entreprises redevables de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises.

  • Article 112

    Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

    Modifié par LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 49 (V)

    A modifié les dispositions suivantes :

    - Code général des impôts, CGI.
    Art. 1599 quater B, Art. 1599 bis

    III. - Lorsque le montant du produit total de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre, aux points de mutualisation des réseaux de communications électroniques en fibre optique jusqu'à l'utilisateur final et aux nœuds de raccordement optique des réseaux de communications électroniques en fibre optique avec terminaison en câble coaxial prévue à l'article 1599 quater B du code général des impôts perçu au titre d'une année est inférieur à 400 millions d'euros, les montants de l'imposition mentionnés au III du même article 1599 quater B applicables au titre de l'année suivante sont majorés par un coefficient égal au quotient d'un montant de 400 millions d'euros par le montant du produit perçu.


    Conformément à l'article 49 III de a loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017, le III de l'article 112 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, dans sa rédaction résultant de la présente loi, ne s'applique pas pour le calcul du montant de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l'article 1599 quater B du code général des impôts due au titre de 2019.

  • Article 113

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code général des impôts, CGI.
    Art. 1407 bis
    - Livre des procédures fiscales
    Art. L135 B

  • Article 114

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Livre des procédures fiscales
    Art. L135 B

  • Article 115

    Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/03/2022Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 mars 2022

    Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3


    La période pendant laquelle le fonctionnaire relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou l'agent non titulaire bénéficie d'un congé pour raison de santé ne peut générer de temps de repos lié au dépassement de durée annuelle du travail.

  • Article 116

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code général des collectivités territoriales
    Art. L2333-96

  • Article 117

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code général des impôts, CGI.
    Art. 1518 bis

  • Article 118

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code général des impôts, CGI.
    Art. 1519 H

  • Article 119

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code général des impôts, CGI.
    Art. 1609

  • Article 120

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code général des impôts, CGI.
    Art. 1609 F

  • Article 121

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    A modifié les dispositions suivantes :

    - Code général des impôts, CGI.
    Art. 1635-0 quinquies, Art. 1519 HA, Art. 1641, Art. 1379, Art. 1379-0 bis, Art. 1586, Art. 1609 nonies C
    - LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009
    Art. 78
    II.-Pour les impositions établies au titre de 2010 et par dérogation aux dispositions des II et IV de l'article 1519 HA du code général des impôts, la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue par le même article 1519 HA est due par l'exploitant des installations, ouvrages et canalisations au 31 décembre 2010 et les déclarations prévues au IV dudit article 1519 HA sont réalisées au plus tard le 1er mars 2011.
  • Article 122

    Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

    Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)


    Les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle sont maintenus jusqu'à leur apurement intégral par les conseils départementaux, quels que soient les exercices au titre desquels ils ont été alimentés.

  • Article 123

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code général des collectivités territoriales
    Sct. CHAPITRE IV BIS : Péréquation des recettes fiscales, Art. L3334-18
    - LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009
    Art. 78

  • Article 124

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A abrogé les dispositions suivantes :

    -Code général des impôts, CGI.
    Art. 1648 AA, Art. 1648 AB


    A modifié les dispositions suivantes :

    -Code général des collectivités territoriales
    Art. L3335-1, Art. L3336-1

    A modifié les dispositions suivantes :

    -LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009
    Art. 78

    A modifié les dispositions suivantes :

    -Code général des collectivités territoriales
    Sct. CHAPITRE VI : Avances et emprunts, Sct. CHAPITRE VI : Avances et emprunts

    A modifié les dispositions suivantes :

    -Code général des collectivités territoriales
    Sct. Section 4 : Péréquation des recettes fiscales, Sct. Section 5 : Subventions de fonctionnement sans affectation spéciale., Art. L4332-9

  • Article 125

    Version en vigueur du 30/12/2011 au 01/01/2013Version en vigueur du 30 décembre 2011 au 01 janvier 2013

    Abrogé par LOI n°2012-1509 du 29 décembre 2012 - art. 33
    Modifié par LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 144 (V)
    Modifié par LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 42

    I. - Abrogé


    II. - Abrogé


    III. - Abrogé


    IV. - Abrogé


    V. - Abrogé


    VI. - Abrogé


    VII. - Abrogé


    VIII. ― A compter de 2012, les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle et les fonds de compensation des nuisances aéroportuaires perçoivent une dotation de l'Etat en application, respectivement, des articles 1648 A et 1648 AC du code général des impôts, dont le montant global est fixé à 425,2 millions d'euros.


    IX. - Abrogé

  • Article 126

    Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010

    I à III. - A modifié les dispositions suivantes :

    - Code général des impôts, CGI.
    Art. 39, Art. 39 terdecies, Art. 219
    IV. - Le présent article est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011.
  • Article 127

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code général des impôts, CGI.
    Art. 238 bis HV

  • Article 128

    Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010


    I. - A modifié les dispositions suivantes :

    - Code monétaire et financier
    Art. L621-5-3
    II. ― Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna les modifications apportées par le I à l'article L. 621-5-3 du code monétaire et financier.
  • Article 129

    Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010


    I.-II.-A modifié les dispositions suivantes :
    -Code général des impôts, CGI.
    Art. 44 sexies, Art. 44 sexies A, Art. 44 octies, Art. 44 octies A, Art. 44 duodecies, Art. 44 terdecies, Art. 44 quaterdecies, Art. 44 quindecies, Art. 154 bis, Art. 163 quatervicies, Art. 170, Art. 200 sexies, Art. 244 quater B, Art. 244 quater G, Art. 244 quater H, Art. 244 quater M, Art. 244 quater N, Art. 244 quater O, Art. 244 quater P, Art. 1417, Art. 154 bis-0 A, Art. 244 quater E, Art. 220 quinquies, Art. 302 nonies, Art. 244 quater R, Art. 220 terdecies, Art. 244 quater T, Art. 244 quater Q, Art. 1383 A, Art. 1464 B
    -Livre des procédures fiscales
    Art. L80 B
    -Code général des impôts, CGI.
    Art. 1602 A
    III.-Les délibérations des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des organismes consulaires prises en application des articles 1464 C et 1602 A du code général des impôts en faveur des entreprises qui bénéficient de l'exonération prévue à l'article 44 sexies s'appliquent aux entreprises qui bénéficient de l'exonération prévue à l'article 44 quindecies, sauf si la délibération est rapportée au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi.
  • Article 130

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code général des impôts, CGI.
    Art. 200 undecies

  • Article 131

    Version en vigueur depuis le 31/07/2011Version en vigueur depuis le 31 juillet 2011

    Modifié par LOI n°2011-900 du 29 juillet 2011 - art. 20

    I.-A modifié les dispositions suivantes :

    -Code général des impôts, CGI.
    Art. 244 quater T

    II.-A.-Le I s'applique aux crédits d'impôt relatifs aux primes d'intéressement dues au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011.


    B.-1. Pour les entreprises employant habituellement, au sens de l'article L. 1111-2 du code du travail, moins de deux cent cinquante salariés, le I s'applique aux crédits d'impôt relatifs aux primes d'intéressement dues en application d'accords d'intéressement conclus ou renouvelés à compter de cette même date. Pour les entreprises membres d'un groupe mentionné à l'article 223 A du code général des impôts, le nombre de salariés est apprécié en faisant la somme des salariés de chacune des sociétés membres de ce groupe.


    2. Le 1 est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

  • Article 133

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code général des impôts, CGI.
    Art. 553 bis

  • Article 134

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code général des impôts, CGI.
    Art. 1609 B

  • Article 135

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - LOI n°2008-776 du 4 août 2008
    Art. 48

  • Article 136

    Version en vigueur du 31/12/2010 au 01/01/2019Version en vigueur du 31 décembre 2010 au 01 janvier 2019

    Abrogé par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 113


    Le nombre de contrôles annuels effectués par l'administration fiscale sur la base de l'article 209 B du code général des impôts ainsi que le montant des assiettes recouvrées, le nombre d'entreprises concernées et la liste des pays à fiscalité privilégiée concernés au sens de l'article 238 A du même code sont publiés, chaque année, en annexe de la loi de finances.
    Cette annexe fait figurer l'ensemble des informations mentionnées ci-dessus pour les recours suivants :
    ― le nombre de demandes d'assistance administrative internationale formulées et le nombre de demandes d'assistance abouties, ce afin d'actualiser annuellement la liste nationale des territoires non coopératifs ;
    ― le nombre de recours aux articles 57,123 bis, 209 B, 212 et 238 A du même code, avec détail des opérations relevant des dispositions de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 : la documentation en matière de prix de transfert, conformément à l'article L. 13 B du livre des procédures fiscales, les dispositions concernant la liste des territoires non coopératifs, la majoration des retenues à la source ;
    ― le nombre et les profils des dossiers traités par la brigade nationale de répression de la délinquance fiscale ;
    ― le nombre de contrôles pour manipulation de prix de transfert ;
    ― le nombre d'accords préalables en matière de prix de transfert.

  • Article 137

    Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010

    A modifié les dispositions suivantes :

    -Code général des impôts, CGI.
    Art. 1601 B, Art. 1464 K
    -Ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003
    Sct. Chapitre III : Fonds d'assurance formation des travailleurs indépendants inscrits au répertoire des métiers., Art. 8
    -Code général des impôts, CGI.
    Sct. Section VII : Taxe pour le développement de la formation professionnelle dans le bâtiment et les travaux publics, Art. 1609 quatervicies B
    -Code du travail
    Art. L6331-48, Art. L6331-49, Art. L6331-50, Art. L6331-51, Art. L6331-52, Art. L6331-54

    VI.-Le II est applicable à compter des impositions de cotisation foncière des entreprises établies au titre de l'année 2010.


  • Article 138

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code des douanes
    Art. 265, Art. 265 bis A