LOI n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires (1)

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

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  • Article 3

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la construction et de l'habitation.
    Sct. Sous-section 5 : Accès des huissiers de justice aux parties communes des immeubles, Art. L111-6-6

  • Article 4

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989
    Art. 14-1, Art. 24
    - Loi n°91-650 du 9 juillet 1991
    Art. 21-1

  • Article 5

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Loi n°91-650 du 9 juillet 1991
    Art. 39
    - Loi n°73-5 du 2 janvier 1973
    Art. 7
    - Loi n°84-1171 du 22 décembre 1984
    Art. 6
    - Code de la sécurité sociale.
    Art. L581-8
    - Loi n°73-5 du 2 janvier 1973
    Art. 6
    - Loi n°91-650 du 9 juillet 1991
    Art. 51, Art. 40


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Loi n°73-5 du 2 janvier 1973
    Art. 6


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Loi n°91-650 du 9 juillet 1991
    Art. 51

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 24/12/2010Version en vigueur depuis le 24 décembre 2010

    I.-L'ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 réformant la saisie immobilière est ratifiée.

    II.-A modifié les dispositions suivantes :

    -Code civil
    Art. 2202

    A modifié les dispositions suivantes :

    -Code civil
    Art. 2213

    III.-L'article 800 du code de procédure civile local est abrogé.
  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 24/12/2010Version en vigueur depuis le 24 décembre 2010


    I. ― Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d'ordonnance à l'adoption de la partie législative du code des procédures civiles d'exécution.
    Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l'ordonnance, sous la seule réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l'état du droit, notamment en matière de prescription, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet.
    II. ― Dans les mêmes conditions, le Gouvernement est habilité à aménager et modifier toutes dispositions de nature législative permettant d'assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application du I.
    III. ― En outre, le Gouvernement peut, le cas échéant, étendre l'application des dispositions codifiées à Mayotte, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, aux Terres australes et antarctiques françaises et à Wallis-et-Futuna, avec les adaptations nécessaires.
    IV. ― L'ordonnance doit être prise au plus tard le dernier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.
    Un projet de loi de ratification doit être déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant celui de sa publication.

  • Article 8

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    -Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
    Art. 12-1