Décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon

Version en vigueur au 18/05/2026Version en vigueur au 18 mai 2026

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    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011


      I. ― La direction des territoires, de l'alimentation et de la mer est un service déconcentré de l'Etat relevant des ministres chargés de l'environnement, de l'énergie, du développement durable, de la mer, de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche.
      II. ― Elle est créée par fusion :
      1° De la direction de l'équipement ;
      2° De la direction de l'agriculture et de la forêt ;
      3° Du service des affaires maritimes.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011


      Sous l'autorité du préfet, représentant de l'Etat en mer, et sous réserve des compétences attribuées à d'autres services ou établissements publics de l'Etat, la direction des territoires, de l'alimentation et de la mer assure l'ensemble des missions définies aux articles 2, 3, 5, 11 et 12 du présent décret.

    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011


      I. ― La direction de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population est un service déconcentré de l'Etat relevant des ministres chargés de l'économie, de l'industrie, de l'emploi, des affaires sociales, de la jeunesse, de la vie associative et des sports.
      II. ― Elle est créée par fusion :
      1° De la direction départementale de la jeunesse et des sports ;
      2° Du service chargé de la cohésion sociale de la direction des affaires sanitaires et sociales ;
      3° Du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
      4° Du service de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
      5° Des services ou parties de services chargés des fonctions sociales du logement.

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

      Modifié par Décret n°2020-1542 du 9 décembre 2020 - art. 12


      Sous l'autorité du préfet, sauf dans l'exercice des missions relatives aux actions d'inspection de la législation du travail, et sous réserve des compétences attribuées à d'autres services ou établissements publics de l'Etat, la direction de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population est chargée :

      1° Des missions définies à l'article 4 du décret du 3 décembre 2009 susvisé ;

      2° Des missions définies à l'article 7 du présent décret, à l'exclusion de celles du 2° du I ;

      3° Des actions de développement de l'emploi, dans les domaines du marché du travail et de la formation professionnelle continue ;

      4° Les missions définies à l'article 8 du décret n° 2020-1542 du 9 décembre 2020 relatif aux compétences des autorités académiques dans le domaine des politiques de la jeunesse, de l'éducation populaire, de la vie associative, de l'engagement civique et des sports et à l'organisation des services chargés de leur mise en œuvre.


      Conformément à l’article 20 du décret 2020-1542 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011


      Le directeur de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population de même que son adjoint, dont le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, un parent ou un allié jusqu'au troisième degré inclus donne professionnellement des conseils fiscaux ou juridiques ou exerce la profession d'industriel, de commerçant, d'agriculteur ou de prestataire de services, est tenu d'en faire la déclaration au préfet en précisant l'étendue géographique où s'exerce cette activité.