Article 1
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
La direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt est un service déconcentré relevant du ministre chargé de l'agriculture.
1° En Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, elle est créée par fusion :
a) De la direction de l'agriculture et de la forêt, à l'exclusion des parties de services chargés de la police de l'eau, de la chasse et de la pêche ;
b) De la direction des services vétérinaires ;
2° A Mayotte, elle est constituée de la direction du service d'Etat de l'agriculture, de la forêt et de la pêche, à l'exclusion des parties de services chargés des politiques environnementales.Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-1487 du 29 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 2
Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011
Sous l'autorité du préfet, et sous réserve des compétences attribuées à d'autres services ou établissements publics de l'Etat, la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt exerce les missions à caractère régional et départemental suivantes :
1° La direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt met en œuvre les politiques relatives à l'agriculture et au développement des territoires. A ce titre, elle concourt :
a) A la promotion des fonctions économique, sociale et environnementale de l'agriculture ;
b) Au développement de filières alimentaires de qualité ;
c) A la protection et à la gestion durable des espaces agricoles et forestiers, notamment péri-urbains, y compris par la mise en œuvre des mesures de police et de prévention y afférentes ;
d) A la définition, à la mise en œuvre et au suivi des politiques nationales et communautaires de développement rural et de l'aménagement et du développement durable du territoire. Elle anime et coordonne les politiques de l'Etat relatives au développement des territoires ruraux. Elle assiste le préfet dans l'élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des documents contractuels relatifs à ces politiques ;
e) A la mise en œuvre des politiques d'aménagement et de gestion foncière de l'espace rural et des zones agricoles péri-urbaines en concourant à l'élaboration, à l'exécution et au financement des politiques territoriales. Elle est associée à l'élaboration des documents d'aménagement et d'urbanisme, notamment ceux qui impliquent des mesures en matière d'aménagement foncier agricole et rural et ceux ayant une incidence sur la protection des terres agricoles ;
f) A l'orientation, au soutien et à la structuration des filières agricoles et agroalimentaires ainsi que de l'aquaculture d'eau douce, au renforcement de l'organisation économique des producteurs dans ces domaines, à la promotion de la qualité des produits et à la valorisation non alimentaire de la biomasse. Elle participe à la politique territoriale d'intelligence économique dans ces domaines ;
g) A la gestion et au contrôle des aides publiques à l'agriculture et à la forêt ; elle assure la coordination des contrôles relatifs à ces aides ;
h) A l'élaboration des programmes de développement agricole dans le cadre des orientations nationales ;
i) A la connaissance des territoires ainsi qu'à l'établissement des stratégies et des politiques territoriales ;
2° Elle met en œuvre la politique de l'alimentation, notamment :
a) En appliquant les mesures relatives à la qualité de l'offre alimentaire, à l'aide alimentaire et à la sensibilisation du public et en évalue les résultats ;
b) En veillant :
― à l'hygiène et à la sécurité sanitaire des produits alimentaires, dans les domaines de compétence du ministère chargé de l'agriculture ;
― à la santé et à l'alimentation animales, à la traçabilité des animaux et des produits animaux dont elle assure la certification ;
― à la protection des animaux domestiques et de la faune sauvage captive, aux conditions sanitaires d'élimination des cadavres et des déchets animaux ;
c) En contribuant :
― à la qualité et à la sécurité des produits dans le domaine alimentaire ;
― à la préparation des plans d'intervention sanitaire d'urgence ;
d) En contrôlant l'exercice de la médecine vétérinaire, la délivrance et l'utilisation des médicaments vétérinaires ainsi que la production et la distribution des aliments médicamenteux ;
e) En assurant la certification sanitaire des végétaux, des animaux et de leurs produits ainsi que les mesures de contrôle des échanges intra et extracommunautaires des espèces et produits animaux et végétaux, mentionnés aux articles L. 236-4 et L. 251-12 du code rural et de la pêche maritime ;
f) En appliquant la réglementation relative à la surveillance biologique du territoire et au maintien du bon état sanitaire des végétaux, ainsi qu'en veillant à la mise en place de l'ensemble du dispositif de surveillance. A ce titre, elle effectue des mesures de contrôle relatives à la distribution et à l'application des produits phytosanitaires, ainsi qu'à la distribution des matières fertilisantes et des supports de culture ; elle délivre les certificats phytosanitaires aux exportateurs ;
g) En réalisant la promotion des pratiques agricoles favorables à la qualité des productions végétales, préservant la santé publique et l'environnement, notamment par la mise en œuvre de mesures de police dans les exploitations agricoles relatives à la sécurité sanitaire alimentaire et à l'utilisation des produits phytosanitaires, des matières fertilisantes et des organismes génétiquement modifiés ;
h) En assurant ou en contribuant aux contrôles des végétaux et produits végétaux, des animaux et des produits animaux et des aliments et en élaborant un plan-cadre de contrôle. Elle anime le réseau des laboratoires qui participent aux contrôles officiels ;
i) En assurant l'inspection d'installations classées pour la protection de l'environnement, exerçant des activités agricoles et en contribuant à l'inspection de celles exerçant des activités agroalimentaires ;
3° Elle met en œuvre la politique forestière et de mobilisation de la ressource en prenant en compte les préoccupations de gestion durable des forêts et de préservation de la biodiversité. A ce titre :
a) Elle contribue à l'orientation et aux mesures d'organisation économique et de structuration de la filière de la forêt et du bois ;
b) Elle prépare les travaux de la commission de la forêt et des produits forestiers ; elle concourt à l'élaboration des orientations forestières locales ; elle assiste le préfet dans l'exercice de ses compétences dans le domaine forestier ;
c) Elle assure le contrôle de la commercialisation des matériels forestiers de reproduction ;
d) Elle contribue à la politique relative à la prévention des incendies de forêt.
Pour l'exercice des missions relatives à la forêt et au bois, la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt peut faire appel aux services de l'Office national des forêts dans les conditions précisées par voie de convention et conformément aux dispositions de l'article L. 121-4 du code forestier ;
4° Elle participe à l'évaluation de l'impact des politiques publiques mises en œuvre par le ministère chargé de l'agriculture ; elle pilote l'évaluation des programmes locaux de la compétence de ce ministère, et peut également contribuer à l'évaluation d'autres programmes ;
5° Elle contribue à la définition et à la mise en œuvre de la politique de l'emploi dans les domaines agricole, agroalimentaire, forestier et de l'aquaculture d'eau douce, notamment en élaborant et en mettant en œuvre un plan d'actions en faveur de l'emploi et du développement de l'activité économique dans les domaines de compétence du ministère chargé de l'agriculture ;
6° Elle contribue dans ses domaines de compétence :
a) A la prévention des crises et à la planification de sécurité nationale. A ce titre, elle peut être chargée d'actions dans le domaine des affaires de défense et de la protection civile, à l'exception de l'organisation et du contrôle des exercices et de la planification, des activités d'alerte des populations et de gestion des crises ;
b) A la prévention des pollutions, des nuisances et des risques technologiques ;
c) A l'élaboration de la politique scientifique et technique en matière de recherche et développement ;
d) Aux politiques de coopération internationale.Article 3
Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011
I. ― Sous l'autorité du préfet, le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt assure la cohérence des interventions des établissements publics sous tutelle du ministre chargé de l'agriculture avec les politiques territoriales conduites par l'Etat, d'une part, et avec les politiques des collectivités territoriales, d'autre part.
A ce titre, il est associé à l'élaboration et au suivi des contrats d'objectifs passés entre les établissements publics placés sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture et l'Etat, lorsque ces contrats comportent une déclinaison locale.
II. ― Le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt assiste le préfet pour l'approbation des budgets et des comptes financiers de la chambre d'agriculture.
III. ― Sous l'autorité du ministre chargé de l'agriculture, le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt exerce les missions prévues à l'article 4 du décret du 29 avril 2010 susvisé.
IV. ― Il peut être chargé, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ou par arrêté conjoint de ce ministre et du ou des ministres intéressés, de missions à caractère interrégional dans le domaine de l'enseignement agricole, des statistiques et des données économiques agricoles, forestières, agroalimentaires et agroenvironnementales.
Article 4
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
I. - En Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement est un service déconcentré relevant des ministres chargés de l'environnement, de l'énergie, du développement durable, de l'équipement, du logement, de l'urbanisme, des transports et de la mer, mis à disposition en tant que de besoin du ministre chargé de la ville.
II. - Sous l'autorité du préfet et sous réserve des compétences attribuées à d'autres services ou établissements publics de l'Etat, la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement exerce les missions mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 6° de l'article 2 du décret du 27 février 2009 susvisé.
Elle assure le pilotage des politiques relevant des ministres mentionnés à l'article 4 du présent décret mises en œuvre par d'autres services déconcentrés ainsi que leur coordination, à l'exception de ce qui relève de la mission de coordination dévolue à la direction de la mer conformément aux 1° et 3° du I de l'article 11 du présent décret. Elle assure la coordination de la mise en œuvre de ces politiques avec les actions des établissements publics de l'Etat concernés.
III. - Dans les mêmes conditions :
1° Elle met en œuvre les politiques relatives :
a) A la gestion et au contrôle des aides publiques pour la construction de logements sociaux ;
b) A la chasse et à la pêche en eau douce ;
2° Elle concourt :
a) A la prévention et à la gestion des crises et à la planification de sécurité nationale ;
b) A la mise en œuvre des politiques relatives à la sécurité des bâtiments et des installations et à leur accessibilité pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite ;
3° Elle peut être chargée :
a) Du contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales en matière d'urbanisme, lorsque cette mission n'est pas exercée par la préfecture ;
b) Seule, ou conjointement avec les services de la préfecture, de l'éducation routière ;
4° Elle participe aux activités de police dans les domaines qui relèvent de sa compétence.
IV. - Dans les mêmes conditions, elle élabore et met en œuvre les politiques en matière de transport fluvial et de sécurité de la navigation intérieure et participe à leur contrôle.
V. - Dans les mêmes conditions, à la Martinique et à La Réunion, elle est chargée des missions de gestion portuaire.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-1487 du 29 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 5
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
A Mayotte, la direction de l'environnement, de l'aménagement, du logement et de la mer est un service déconcentré relevant des ministres chargés de l'environnement, de l'énergie, du développement durable, de l'équipement, du logement, de l'urbanisme, des transports et de la mer, mis à disposition du ministre chargé de la pêche maritime et de l'aquaculture et en tant que de besoin du ministre chargé de la ville. Elle exerce ses compétences sur les espaces maritimes placés sous la souveraineté ou sous la juridiction de l'Etat au large de Mayotte.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-1487 du 29 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 5-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Sous l'autorité des préfets compétents et sous réserve des compétences attribuées à d'autres services, la direction de l'environnement, de l'aménagement, du logement et de la mer de Mayotte exerce :
1° Les missions définies aux I à III de l'article 4 ;
2° Les missions définies aux I à IV de l'article 11 à l'exception des attributions mentionnées au V du même article ;
3° Des missions portuaires.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-1487 du 29 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 5-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
I. - Sous l'autorité directe du ministre chargé de la mer, le directeur de l'environnement, de l'aménagement, du logement et de la mer de Mayotte exerce les attributions relatives :
1° A la résolution des litiges individuels entre les marins et leurs employeurs, par dérogation à l'article 14 du décret n° 2015-219 du 27 février 2015 relatif à la résolution des litiges individuels entre les marins et leurs employeurs ;
2° A la délivrance des agréments des formations professionnelles maritimes, par dérogation au II de l'article 2 du décret n° 2019-640 du 25 juin 2019 relatif à l'agrément des organismes de formation professionnelle maritime ;
3° A la délivrance de titres qui sanctionnent la formation professionnelle maritime prévus à l'article R. 342-5 du code de l'éducation ;
4° A la délivrance de l'autorisation mentionnée au 3° de l'article 258 du code des douanes pour les transports entre les ports de Mayotte et entre les ports de Mayotte et de La Réunion au départ de Mayotte.
Pour l'exercice de ces compétences, il est assisté par un adjoint qui prend le titre d'adjoint chargé de la mer et du littoral.
II. - Pour l'exercice des compétences mentionnées au I, le directeur peut déléguer sa signature aux agents publics de catégorie A ou assimilés ou aux officiers placés sous son autorité.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-1487 du 29 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 5-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Le directeur de l'environnement, de l'aménagement, du logement et de la mer de Mayotte peut recevoir délégation de signature des différentes autorités mentionnées aux articles 5-1 et 5-2 du présent décret, selon leurs compétences respectives.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-1487 du 29 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 6
Version en vigueur depuis le 01/04/2021Version en vigueur depuis le 01 avril 2021
I. - En Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, la direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités exerce les missions définies à l'article 2 du décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, des directions départementales de l'emploi, du travail et des solidarités et des directions départementales de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations.
Sous l'autorité du préfet et pour les missions relevant du système d'inspection du travail, conformément aux directives et instructions de la direction générale du travail, elle exerce également les missions définies à l'article 4 du décret du 3 décembre 2009 susvisé.
En outre, elle :
1° Met en œuvre les politiques relatives à la protection et à la sécurité des consommateurs en élaborant, au besoin, un plan d'action local. A ce titre :
a) Elle veille :
- à la conformité, à la qualité et à la sécurité des produits et prestations ;
- à l'hygiène et à la sécurité des produits alimentaires, dans le domaine de compétence du ministère chargé de l'économie ;
- à l'alimentation animale ;
- à la loyauté des transactions ;
- à l'égalité d'accès à la commande publique ;
b) Elle contrôle les ventes soumises à autorisation et les pratiques commerciales réglementées, au besoin en réprimant les pratiques illicites ;
c) Elle concourt au contrôle des produits importés et exportés ainsi qu'à la prévention des risques sanitaires ;
2° Conduit des actions dans les domaines du tourisme, du commerce et de l'artisanat en France et à l'étranger.
II. - Pour l'application du chapitre Ier du décret du 9 décembre 2020 mentionné au I aux directions de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
1° Les références à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités et au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités sont respectivement remplacées par des références à la direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités et au directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ;
2° A Mayotte, les références au préfet de région et au préfet de département sont remplacées par une référence au préfet de Mayotte ;
3° A Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les références au préfet de région et au préfet de département sont remplacées par une référence au représentant de l'Etat dans la collectivité.
III. - Le directeur assure simultanément les fonctions de directeur régional et de directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités relevant du décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l'Etat.
Le directeur adjoint assure simultanément les fonctions de directeur régional adjoint et de directeur départemental adjoint de l'emploi, du travail et des solidarités relevant du même décret.
Conformément à l'article 30 du décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.
Article 7
Version en vigueur depuis le 01/04/2021Version en vigueur depuis le 01 avril 2021
I. - La direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la Guadeloupe exerce ses compétences dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin pour l'ensemble de ses missions.
II. - Un directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités peut confier l'exercice de certaines de ses missions de contrôle, dans les conditions prévues par le décret du 14 octobre 2004 susvisé, à un autre directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités.
III. - La direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la Martinique est compétente pour réaliser les enquêtes relatives aux pratiques à caractère anticoncurrentiel à la Guadeloupe et dans les collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
Conformément à l'article 30 du décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.
Article 8
Version en vigueur depuis le 01/04/2021Version en vigueur depuis le 01 avril 2021
La direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités est organisée en pôles conformément à l'article 4 du décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, des directions départementales de l'emploi, du travail et des solidarités et des directions départementales de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations.
Conformément à l'article 30 du décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.
Article 9
Version en vigueur depuis le 01/04/2021Version en vigueur depuis le 01 avril 2021
Modifié par Décret n°2020-1545 du 9 décembre 2020 - art. 11
Modifié par Décret n°2020-1545 du 9 décembre 2020 - art. 28 (V)I. ― (Abrogé)
II. ― Dans les conditions prévues par l'article 24 du décret du 29 avril 2004 susvisé, la direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Guadeloupe peut être chargée de missions en matière de commerce extérieur présentant en tout ou partie un caractère interrégional.
III. ― (Abrogé)
Conformément à l'article 30 du décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.
Article 10
Version en vigueur depuis le 19/12/2025Version en vigueur depuis le 19 décembre 2025
I. ― La direction de la mer est un service déconcentré relevant des ministres chargés de la mer et du développement durable, mis à disposition du ministre chargé de la pêche maritime.
II. ― Les directions de la mer de Guadeloupe et de Martinique exercent leurs compétences dans le ressort de leur région, sous réserve des dispositions du 1° et du 2° du V de l'article 11 du présent décret.
III. ―La direction de la mer Sud océan Indien exerce ses compétences dans un ressort territorial correspondant à la région de La Réunion, aux Terres australes et antarctiques françaises et, pour l'exercice des missions prévues au V de l'article 11, à Mayotte.
IV. ― La direction de la mer est créée par fusion :
1° Des services déconcentrés de son ressort territorial chargés des affaires maritimes ;
2° Des parties de services chargés, au sein des services déconcentrés de son ressort territorial, de la signalisation maritime et de la gestion des centres de stockage POLMAR ;
3° (Abrogé).
V.-Les directions de la mer de la Guadeloupe, de la Martinique et Sud océan Indien comprennent également un centre de sécurité des navires.
VI.-Les directions de la mer de la Martinique et Sud océan Indien comprennent en outre un centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage.Article 11
Version en vigueur depuis le 19/12/2025Version en vigueur depuis le 19 décembre 2025
I. ― Sous l'autorité des préfets compétents et sous réserve des compétences attribuées à d'autres services ou établissements publics de l'Etat, la direction de la mer exerce les missions suivantes :
1° Elle est chargée de conduire les politiques de l'Etat en matière de développement durable de la mer, de gestion des ressources marines et de régulation des activités maritimes et de coordonner, en veillant à leur cohérence, les politiques de régulation des activités exercées en mer et sur le littoral, à l'exclusion de celles relevant de la défense et de la sécurité nationales et du commerce extérieur ;
2° Elle concourt, avec la ou les directions de l'environnement, de l'aménagement et du logement, à la gestion et à la protection du littoral et des milieux marins, à la gestion intégrée des zones côtières et du domaine public maritime et à la planification des activités en mer ;
3° Elle veille à la prise en compte :
a) De l'intérêt général et du développement durable dans les activités qui s'exercent concurremment sur les espaces maritimes placés sous la souveraineté ou sous la juridiction de l'Etat ;
b) Des intérêts du milieu marin et des activités maritimes dans la conception, le suivi et le contrôle des activités ou des projets susceptibles d'avoir des conséquences sur ce milieu ;
4° (Abrogé).
II. ― Le directeur de la mer exerce, sous l'autorité du ministre chargé de la mer et par dérogation aux dispositions du décret du 29 avril 2004 susvisé ou sous l'autorité des préfets et représentants de l'Etat en mer compétents, selon la réglementation applicable, les attributions relatives à la signalisation maritime et à la diffusion de l'information nautique afférente, à l'organisation et au fonctionnement des centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage, à la surveillance de la navigation maritime, à la lutte dans la frange littorale et à terre contre les pollutions accidentelles du milieu marin, à la tutelle du pilotage maritime, à la promotion du développement économique des activités liées au transport maritime et à la navigation de plaisance, à la politique du travail maritime, de l'emploi maritime, de la formation professionnelle maritime, de l'action sociale maritime et de la prévention des risques professionnels maritimes.
III. ― Sous l'autorité des préfets compétents, le directeur de la mer exerce les attributions relatives à la réglementation de l'exercice de la pêche maritime, soit à titre professionnel, soit à titre de loisir, au contrôle de l'activité et de la gestion des pêches maritimes et de l'aquaculture. Il est également chargé, dans les mêmes conditions, de la promotion du développement économique des activités liées à la pêche et aux cultures marines. En outre, il concourt, dans les mêmes conditions, aux contrôles de la qualité zoosanitaire des produits de la mer.
IV. ― Le directeur de la mer concourt à la préparation et à l'exécution des mesures de défense et de sécurité concernant les transports maritimes.
V.-Sous l'autorité du ministre chargé de la mer et par dérogation aux dispositions du décret du 29 avril 2004 susvisé ou sous l'autorité des préfets compétents, selon la réglementation applicable :
1° Les attributions relatives à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution au titre de la sécurité des navires sont exercées dans les conditions suivantes :
a) Dans la région de Guadeloupe et dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, par la direction de la mer de la Guadeloupe ;
b) Dans la collectivité territoriale de Martinique, par la direction de la mer de la Martinique ;
c) Dans la région de La Réunion, dans le département de Mayotte et dans les Terres australes et antarctiques françaises, par la direction de la mer Sud océan Indien ;
2° Les attributions relatives à l'organisation des centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage sont exercées dans les conditions suivantes :
a) Dans la région de Guadeloupe, dans la collectivité territoriale de Martinique et dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, par la direction de la mer de la Martinique ;
b) Dans la région de La Réunion, dans le département de Mayotte et dans les Terres australes et antarctiques françaises, par la direction de la mer Sud océan Indien.
Article 12
Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011
Le directeur de la mer exerce les compétences propres qui lui sont dévolues par le code des transports, le code disciplinaire et pénal de la marine marchande, le code de l'éducation ainsi que par les textes relatifs à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la sécurité des navires, aux effectifs à bord des navires, à la formation maritime et à la délivrance des titres professionnels maritimes. Pour l'exercice de ces compétences, il est placé sous l'autorité directe du ministre chargé de la mer.
Pour l'exercice des compétences mentionnées à l'alinéa précédent, le directeur de la mer peut déléguer sa signature aux agents publics de catégorie A ou assimilés ou aux officiers placés sous son autorité.Article 13
Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011
Le directeur de la mer peut recevoir délégation de signature des différentes autorités mentionnées aux articles 11 et 12 du présent décret, selon leurs compétences respectives.
Article 14
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 15
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999