Arrêté du 21 octobre 2010 relatif aux compteurs de gaz combustible

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  • Article 29

    Version en vigueur depuis le 11/11/2010Version en vigueur depuis le 11 novembre 2010


    Dès sa mise en service, chaque instrument est répertorié dans un carnet métrologique sur lequel sont consignées les informations prévues en annexe II. Le carnet métrologique peut être individuel ou concerner plusieurs instruments. Il peut se présenter sous une forme informatisée.

  • Article 30

    Version en vigueur depuis le 11/11/2010Version en vigueur depuis le 11 novembre 2010


    Les détenteurs d'instruments ou, le cas échéant, l'organisme assurant pour le compte du détenteur la gestion de son parc d'instruments :
    ― veillent au bon entretien de leurs instruments ;
    ― s'assurent du bon état réglementaire de leurs instruments et de leurs installations, notamment du maintien de l'intégrité des scellements, des inscriptions et marquages réglementaires ;
    ― font valider, le cas échéant, les règles de constitution et de gestion des lots par l'autorité locale en charge de la métrologie légale dans les conditions prévues à l'article 23 du présent arrêté ;
    ― veillent à l'intégrité du carnet métrologique ;
    ― veillent à ce que les organismes de vérification et les réparateurs remplissent le carnet métrologique et tiennent celui-ci à la disposition des agents de l'Etat ;
    ― s'assurent que les instruments sont utilisés conformément à leur destination et à leurs conditions réglementaires d'utilisation.

  • Article 31

    Version en vigueur depuis le 11/11/2010Version en vigueur depuis le 11 novembre 2010


    Les instruments qui ne sont plus utilisés pour des usages réglementés doivent être clairement identifiés et porter la mention « Interdit pour un usage réglementé ».