Arrêté du 21 octobre 2010 relatif aux compteurs de gaz combustible

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Article 32

    Version en vigueur depuis le 11/11/2010Version en vigueur depuis le 11 novembre 2010


    Les certificats d'examen de type délivrés en application des dispositions antérieures au présent arrêté restent valables jusqu'à l'expiration du terme de leur validité ou, pour les certificats sans limite de validité, dix ans à compter de la date de publication du présent arrêté.
    Les instruments conformes à un certificat d'examen de type délivré en application des dispositions antérieures au présent arrêté peuvent être mis en service jusqu'à l'expiration du terme de la validité de leur certificat d'examen de type. Ils sont soumis à la vérification primitive prévue au titre IV du présent arrêté et respectent les erreurs maximales tolérées prévues à l'annexe V.
    Les instruments légalement en service à la date de publication du présent arrêté peuvent continuer à être utilisés. Les dispositions qui leur sont applicables sont celles du présent arrêté, sur la base de leur certificat d'examen de type, d'approbation CEE de modèle, d'examen CE de type ou d'examen CE de la conception. Ils respectent les erreurs maximales tolérées prévues à l'annexe V.
    Ces instruments sont munis de leur propre carnet métrologique ou répertoriés dans un carnet métrologique partagé entre plusieurs instruments, conformément aux dispositions de l'article 29, au plus tard à l'occasion de la première vérification primitive ou vérification périodique.
    Pour les compteurs à parois déformables d'un débit maximal supérieur ou égal à 16 m³/h, la période de vérification prévue à l'article 21 s'applique à compter du 1er janvier 2014. Jusqu'à cette date, ils sont soumis à une période de vérification de vingt ans.

  • Article 33

    Version en vigueur depuis le 11/11/2010Version en vigueur depuis le 11 novembre 2010

    Conformément à l'article 50 du décret du 3 mai 2001 susvisé, le décret du 6 septembre 1972 susvisé cesse d'avoir effet en ce qui concerne le contrôle des instruments en service.

    A abrogé les dispositions suivantes :

    -Arrêté du 12 octobre 1993
    Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15

  • Article 34

    Version en vigueur depuis le 11/11/2010Version en vigueur depuis le 11 novembre 2010


    Le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.