LOI n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites (1)

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

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  • Article 38

    Version en vigueur depuis le 11/11/2010Version en vigueur depuis le 11 novembre 2010

    I. à XVIII. - A modifié les dispositions suivantes :

    - Loi n°96-452 du 28 mai 1996
    Art. 24

    A modifié les dispositions suivantes :

    - Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003
    Art. 93

    A modifié les dispositions suivantes :

    - Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983
    Art. 125

    A modifié les dispositions suivantes :

    - Loi n°2003-775 du 21 août 2003
    Art. 78, Art. 76
    - Loi n°90-1067 du 28 novembre 1990
    Art. 17
    - Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003
    Art. 37

    A modifié les dispositions suivantes :

    - Loi n°89-1007 du 31 décembre 1989
    Art. 3, Art. 4


    A modifié les dispositions suivantes :

    - Code de l'éducation
    Art. L952-10
    - CODE DES COMMUNES.
    Art. L416-1
    - Loi n°2004-809 du 13 août 2004
    Art. 111
    - Code des pensions civiles et militaires de retraite
    Art. L12
    - Loi n°2005-5 du 5 janvier 2005
    Art. 3
    - LOI n°2010-751 du 5 juillet 2010
    Art. 37

    A modifié les dispositions suivantes :

    - Loi n°47-1465 du 8 août 1947
    Art. 20
    - CODE DES COMMUNES.
    Art. L422-7
    - Code de justice administrative
    Art. L233-7

    A abrogé les dispositions suivantes :

    - Code de justice administrative
    Art. L233-9


    A modifié les dispositions suivantes :

    - Loi n°57-444 du 8 avril 1957
    Art. 2, Art. 1

    XIX. - L'âge auquel la pension peut être liquidée par les agents mentionnés aux I à XVII du présent article évolue dans les conditions fixées par le décret prévu au II de l'article 22. La limite d'âge de ces agents évolue dans les conditions fixées par le décret prévu au II de l'article 28 et au II de l'article 31. Les durées de services effectifs mentionnées dans les mêmes I à XVII évoluent dans les conditions fixées par le décret prévu au II de l'article 35.


    XX. - Avant le 1er janvier 2017, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les mesures de relèvement des âges d'ouverture du droit à pension et des limites d'âge prises, par voie réglementaire, pour les autres régimes spéciaux de retraite.


  • Article 39

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la défense.
    Art. L4141-4


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code des pensions civiles et militaires de retraite
    Art. L24, Art. L51

  • Article 40

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la défense.
    Art. L4139-16