LOI n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites (1)

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

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    • Article 1

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Sct. Paragraphe 1er A : Objectifs de l'assurance vieillesse., Art. L161-17 A

    • Article 2

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Sct. Section 8 : Comité de pilotage des régimes de retraite, Art. L114-4-2, Art. L114-4-3

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 22/01/2014Version en vigueur depuis le 22 janvier 2014

      Modifié par LOI n°2014-40 du 20 janvier 2014 - art. 4 (V)

      Avant le 31 mars 2018, le Conseil d'orientation des retraites remet au Gouvernement et au Parlement un rapport faisant le point sur la situation financière des régimes de retraite, l'évolution du taux d'activité des personnes de plus de cinquante-cinq ans, l'évolution de la situation de l'emploi, l'évolution des écarts de pension entre hommes et femmes, l'évolution de la situation de l'emploi des handicapés et un examen d'ensemble des paramètres de financement des régimes.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 11/11/2010Version en vigueur depuis le 11 novembre 2010


      Dans un délai d'un an suivant la promulgation de la présente loi, le Conseil d'orientation des retraites remet au Gouvernement et au Parlement un rapport sur la rénovation des mécanismes de transfert de compensation démographique entre régimes d'assurance vieillesse afin d'assurer la stricte solidarité démographique entre ces régimes.
      Sur la base de ce rapport, le Gouvernement consulte la commission de compensation entre régimes de sécurité sociale définie à l'article L. 114-3 du code de la sécurité sociale sur un projet de réforme de ces mécanismes.

    • Article 5

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L161-23-1

    • Article 6

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999



      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L161-17, Art. L114-2

    • Article 7

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L114-12-1

    • Article 8

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L161-1-6

    • Article 9

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L161-1-7

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 11/11/2010Version en vigueur depuis le 11 novembre 2010


      A compter du 1er janvier 2013, tout assuré pensionné d'un régime de retraite de base ou complémentaire versant des prestations par trimestre à échoir peut demander à percevoir sa pension selon une périodicité mensuelle. Cette option ne peut lui être refusée. Une fois exercée, l'option est irrévocable. L'assuré est informé de cette possibilité dans des conditions définies par décret.

    • Article 11

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999



      A modifié les dispositions suivantes :
      - Loi n°84-53 du 26 janvier 1984
      Art. 24

    • Article 12

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L242-1-3

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 11/11/2010Version en vigueur depuis le 11 novembre 2010


      Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 1er janvier 2011, un rapport sur les conditions de mise en œuvre d'un versement des pensions dès le premier de chaque mois.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 11/11/2010Version en vigueur depuis le 11 novembre 2010


      Avant le 1er octobre 2011, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport faisant le point sur la situation des assurés ayant relevé de plusieurs régimes d'assurance vieillesse, en indiquant les différences de situation entre les femmes et les hommes.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 11/11/2010Version en vigueur depuis le 11 novembre 2010

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L766-4


      II. - Le I est applicable aux demandes d'adhésion présentées à compter du 1er mars 2011.
    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 22/01/2014Version en vigueur depuis le 22 janvier 2014

      Modifié par LOI n°2014-40 du 20 janvier 2014 - art. 4 (V)

      I. ― A compter du premier semestre 2013, le Comité de pilotage des régimes de retraite organise une réflexion nationale sur les objectifs et les caractéristiques d'une réforme systémique de la prise en charge collective du risque vieillesse.

      Parmi les thèmes de cette réflexion, figurent :

      1° Les conditions d'une plus grande équité entre les régimes de retraite légalement obligatoires ;
      2° Les conditions de mise en place d'un régime universel par points ou en comptes notionnels, dans le respect du principe de répartition au cœur du pacte social qui unit les générations ;
      3° Les moyens de faciliter le libre choix par les assurés du moment et des conditions de leur cessation d'activité.

      II (Abrogé)

    • Article 17

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999



      A modifié les dispositions suivantes :
      - Loi n°2003-775 du 21 août 2003
      Art. 5