Article 3
Version en vigueur depuis le 28/12/2020Version en vigueur depuis le 28 décembre 2020
Les ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense sont diplômés de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs de l'infrastructure militaire ou titulaires d'un diplôme d'ingénieur, d'architecte ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 7 au sens du répertoire national des certifications professionnelles.
Article 4
Version en vigueur depuis le 28/12/2020Version en vigueur depuis le 28 décembre 2020
Les ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense sont recrutés :
1° A titre initial, parmi les élèves militaires diplômés de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs de l'infrastructure militaire ;
2° En cours de carrière parmi :
a) Les officiers de carrière jusqu'au grade de colonel ou un grade équivalent ou les fonctionnaires de catégorie A ;
b) Les officiers sous contrat ou les agents publics civils sous contrat ;
c) Les sous-officiers, les officiers mariniers ou les fonctionnaires de catégorie B.Article 5
Version en vigueur depuis le 28/12/2020Version en vigueur depuis le 28 décembre 2020
L'admission à l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs de l'infrastructure militaire s'effectue soit :
1° Par concours sur épreuves :
a) Parmi les candidats civils âgés de vingt-deux ans au plus, titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement général, technologique ou professionnel ou titre reconnu équivalent, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 4 au sens du répertoire national des certifications professionnelles ;
b) Parmi les candidats civils âgés de vingt-trois ans au plus, admis à l'un des concours d'accès dans les écoles habilitées à délivrer le titre d'ingénieur diplômé conformément aux articles L. 612-1 , L. 642-1 et L. 642-3 du code de l'éducation, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense, et admis en deuxième année de scolarité de cette école d'ingénieur ;
2° Par concours sur titres, sur proposition de la commission de recrutement mentionnée à l'article 11 parmi les candidats civils âgés de vingt-sept ans au plus titulaires d'un des titres ou diplômes prévus à l'article 3.
Article 6
Version en vigueur depuis le 15/12/2025Version en vigueur depuis le 15 décembre 2025
Les ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense peuvent être recrutés au grade d'ingénieur :
1° Par concours sur titres, sur proposition de la commission mentionnée à l'article 11, parmi les fonctionnaires de catégorie A et agents sous contrat public de niveau I ;
2° Par concours sur titres, sur proposition de la commission mentionnée à l'article 11, parmi les sous-officiers ou officiers mariniers ;
3° Par concours sur titres, sur proposition de la commission mentionnée à l'article 11, parmi les fonctionnaires de catégorie B et les agents sous contrat public de niveau II.
Les candidats aux différents concours prévus au présent article doivent être titulaires d'un des titres ou diplômes prévus à l'article 3 et réunir au moins quatre années de service.
Conformément à l'article 17 du décret n° 2025-997 du 29 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du 1° de l'article 7 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.
Article 7
Version en vigueur depuis le 11/05/2026Version en vigueur depuis le 11 mai 2026
Les ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense peuvent être recrutés au grade d'ingénieur par concours sur titres, sur proposition de la commission de recrutement mentionnée à l'article 11, ouvert aux titulaires d'un des titres ou diplômes prévus à l'article 3 et âgés de quarante-deux ans au plus :
1° Parmi les officiers subalternes ayant suivi avec succès le cursus de formation dispensé par une école militaire d'élèves officiers de carrière ;
2° Parmi les officiers subalternes sous contrat non rattachés au corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense, comptant au moins deux ans de services en qualité d'aspirant ou d'officier.Conformément à l'article 22 du décret n° 2026-353 du 7 mai 2026, les concours dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du décret précité demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés, sous réserve des dispositions relatives au report de places entre concours prévues par ledit décret, qui entrent en vigueur le lendemain de la publication de ce décret, à savoir le 11 mai 2026.
Article 8
Version en vigueur depuis le 11/05/2026Version en vigueur depuis le 11 mai 2026
Les ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense peuvent être recrutés au grade d'ingénieur principal, sur proposition de la commission de recrutement mentionnée à l'article 11, par concours sur titres, ouvert aux candidats titulaires d'un des titres ou diplômes prévus à l'article 3 et âgés de quarante-sept ans au plus :
1° Parmi les officiers de carrière ou sous contrat du grade de capitaine ou d'un grade équivalent, réunissant au moins trois ans et au plus dix ans d'ancienneté de grade ;
2° Parmi les officiers de carrière ou sous contrat du grade de commandant ou d'un grade équivalent.Conformément à l'article 22 du décret n° 2026-353 du 7 mai 2026, les concours dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du décret précité demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés, sous réserve des dispositions relatives au report de places entre concours prévues par ledit décret, qui entrent en vigueur le lendemain de la publication de ce décret, à savoir le 11 mai 2026.
Article 9
Version en vigueur depuis le 11/05/2026Version en vigueur depuis le 11 mai 2026
Peuvent être recrutés, par concours sur titres, dans le corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense, sur proposition de la commission de recrutement mentionnée à l'article 11, les titulaires d'un des titres ou diplômes prévus à l'article 3 :
1° Au grade d'ingénieur en chef de deuxième classe, les officiers de carrière du grade de lieutenant-colonel ou d'un grade équivalent ayant accompli au moins vingt ans de service militaire et âgés de cinquante-deux ans au plus ;
2° Au grade d'ingénieur en chef de première classe, les officiers de carrière du grade de colonel ou d'un grade équivalent ayant accompli au moins vingt-cinq ans de service militaire et âgés de cinquante-sept ans au plus.Conformément à l'article 22 du décret n° 2026-353 du 7 mai 2026, les concours dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du décret précité demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés, sous réserve des dispositions relatives au report de places entre concours prévues par ledit décret, qui entrent en vigueur le lendemain de la publication de ce décret, à savoir le 11 mai 2026.
Article 10
Version en vigueur depuis le 11/05/2026Version en vigueur depuis le 11 mai 2026
Peuvent être recrutés, au choix, dans le corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense sur proposition de la commission mentionnée à l'article 11 :
1° Les officiers sous contrat rattachés au corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense du grade d'ingénieur comptant au moins deux ans de services en qualité d'aspirant ou d'officier ;
2° Les officiers sous contrat du grade d'ingénieur principal rattachés au corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense comptant au moins huit ans de services en qualité d'aspirant ou d'officier.
Les candidats aux recrutements doivent en faire la demande auprès du directeur central du service d'infrastructure de la défense.Conformément à l'article 22 du décret n° 2026-353 du 7 mai 2026, les concours dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du décret précité demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés, sous réserve des dispositions relatives au report de places entre concours prévues par ledit décret, qui entrent en vigueur le lendemain de la publication de ce décret, à savoir le 11 mai 2026.
Article 11
Version en vigueur depuis le 28/12/2020Version en vigueur depuis le 28 décembre 2020
Une commission de recrutement, présidée par le directeur central du service d'infrastructure de la défense et dont les membres et, le cas échéant, leurs remplaçants sont désignés par arrêté du ministre de la défense, arrête la liste du personnel recruté au titre des articles 5 à 10.
Lors de ses délibérations, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.Article 12
Version en vigueur depuis le 11/05/2026Version en vigueur depuis le 11 mai 2026
Les règles d'organisation générale, la nature, le cas échéant, le programme des concours sont fixés par arrêté du ministre de la défense.
Le nombre de places offertes au titre de chacun des concours est fixé chaque année par arrêté du ministre de la défense.
Les places non pourvues au titre d'un ou plusieurs concours peuvent être reportées sur un ou plusieurs autres concours.
Conformément à l'article 22 du décret n° 2026-353 du 7 mai 2026, les concours dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du décret précité demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés, sous réserve des dispositions relatives au report de places entre concours prévues par ledit décret, qui entrent en vigueur le lendemain de la publication de ce décret, à savoir le 11 mai 2026.
Article 13
Version en vigueur depuis le 28/12/2020Version en vigueur depuis le 28 décembre 2020
Les candidats aux concours prévus à l'article 5 doivent avoir satisfait aux obligations du code du service national et remplir les conditions de diplôme ou de scolarité exigées au plus tard le 1er décembre de l'année d'admission à l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs de l'infrastructure militaire.
Les conditions de diplôme exigées pour les candidats aux recrutements prévus à l'article 6 peuvent être appréciées jusqu'à la date de leur intégration à l'Ecole nationale supérieure de l'infrastructure militaire.
Les conditions de diplôme exigées pour les candidats aux recrutements prévus aux articles 7,8,9 et 10 peuvent être appréciées jusqu'à la date de leur nomination dans le corps.
Les conditions d'âge ainsi que celles d'ancienneté de service et de grade sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours.
Les conditions d'aptitude exigées des candidats pour se présenter aux concours prévus par le présent décret ainsi que pour être recrutés, sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
Article 14
Version en vigueur depuis le 15/12/2025Version en vigueur depuis le 15 décembre 2025
La formation des candidats admis aux concours prévus par les articles 5 à 9 s'effectue dans les conditions suivantes :
1° Les élèves ingénieurs admis à l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs de l'infrastructure militaire au titre de l'article 5 suivent leur scolarité dans les conditions fixées par le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 susvisé.
La scolarité des élèves ingénieurs admis au titre du a du 1° de l'article 5 est de quatre années dont une année de formation militaire. Ils servent en qualité d'aspirant durant les deux premières années de formation. A leur terme, ils sont nommés au premier échelon du grade d'ingénieur, en tant qu'officier sous contrat, le 1er août suivant sous réserve d'avoir satisfait aux conditions de scolarité.
La scolarité des élèves ingénieurs admis au titre du b du 1° du même article est de trois années dont une année de formation militaire. Ils servent en qualité d'aspirant durant la première année de formation. A son terme, ils sont nommés au premier échelon du grade d'ingénieur, en tant qu'officier sous contrat, le 1er août suivant sous réserve d'avoir satisfait aux conditions de scolarité.
Les élèves ingénieurs admis au titre du 2° de l'article 5 suivent la formation militaire d'un an en qualité d'aspirant ;
2° Les ingénieurs stagiaires admis au titre de l'article 6 suivent un stage de formation militaire d'une durée d'un an, dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du ministre de la défense, en qualité d'officier au grade d'ingénieur nommé à titre temporaire au titre des dispositions de l'article L. 4134-2 du code de la défense jusqu'à leur nomination dans le corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense ou d'échec aux épreuves de fin de stage.
Les fonctionnaires lauréats des concours prévus au 1° et au 3° de l'article 6 sont détachés de plein droit selon les dispositions qui leur sont applicables, en qualité d'officier sous contrat, pendant la durée de la formation préalable à leur recrutement. Le détachement prend fin à la date de nomination dans le corps. A cette même date, le fonctionnaire qui n'a pas satisfait aux épreuves de fin de stage est réintégré dans son corps ou cadre d'emplois d'origine ;
3° Les officiers admis au titre des articles 7, 8 et 9 peuvent suivre une formation d'adaptation dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du ministre de la défense.
Conformément à l'article 17 du décret n° 2025-997 du 29 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du 2° de l'article 7 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.
Article 15
Version en vigueur depuis le 28/12/2020Version en vigueur depuis le 28 décembre 2020
Les élèves officiers de carrière ainsi que les ingénieurs stagiaires admis au titre de l'article 6 peuvent être autorisés à prolonger leur formation dans la limite d'une année pour des raisons de santé ou de maternité ainsi que, en cas de résultats insuffisants, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.
Chaque cursus de formation des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense est sanctionné par un classement établi en fonction des résultats obtenus.