Arrêté du 6 août 2010 relatif à la certification des conducteurs de train

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

      • Article 9

        Version en vigueur depuis le 03/08/2020Version en vigueur depuis le 03 août 2020

        Modifié par Décret n°2020-956 du 31 juillet 2020 - art. 4

        I.-Pour satisfaire à l'exigence du 1° de l'article 3 du décret du 29 juin 2010 susvisé, un candidat doit justifier de la détention d'un diplôme attestant d'un niveau de formation équivalent au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation ou de tout diplôme reconnu équivalent dans l'Union européenne.
        Pour garantir cette équivalence, le candidat présente une attestation, rédigée en langue française, délivrée par France Education international ou tout autre organisme agréé à cet effet.
        A défaut, un candidat peut justifier par tous moyens auprès de l'EPSF d'un niveau de formation équivalent au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation ou, à défaut, d'une expérience professionnelle d'au moins deux années dans le secteur ferroviaire dans les cinq ans précédant la demande.
        II.-Les personnes habilitées à la conduite de trains en application de l'article 6 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 susvisé et ayant exercé dans ce cadre la conduite pendant au moins deux ans avant le 1er juin 2018 sont réputées remplir la condition prévue au I ci-dessus.

        • Article 10

          Version en vigueur depuis le 18/08/2010Version en vigueur depuis le 18 août 2010


          L'employeur prend toutes mesures à sa disposition pour que les conducteurs en service remplissent en permanence les conditions générales d'aptitudes physique et psychologique définies en annexe II.

        • Article 11

          Version en vigueur depuis le 18/08/2010Version en vigueur depuis le 18 août 2010


          I. ― Les examens médicaux à réaliser pour délivrer le certificat d'aptitude physique mentionné à l'article 4 du décret du 29 juin 2010 susvisé comprennent les examens suivants :
          ― examen médical général ;
          ― examens des fonctions sensorielles (vision, audition, perception des couleurs) ;
          ― analyses de sang ou d'urine, portant notamment sur la détection du diabète sucré, dans la mesure où elles sont nécessaires pour évaluer l'aptitude physique du candidat ;
          ― recherche de substances psychotropes, telles des drogues illicites ou une médication psychotrope, et de l'abus d'alcool mettant en cause l'aptitude à exercer la fonction ;
          ― tout autre examen jugé nécessaire par le médecin chargé de la vérification de l'aptitude physique ;
          ― un électrocardiogramme au repos.
          L'annexe II précise les objectifs et les conditions de réalisation de ces examens.
          II. ― Les examens médicaux à réaliser pour renouveler le certificat d'aptitude physique comprennent les examens mentionnés au I à l'exception de l'électrocardiogramme au repos si la personne est âgée de moins de 40 ans.
          III. ― Conformément à l'article 4 du décret du 29 juin 2010 susvisé, la délivrance du certificat d'aptitude physique peut être conditionnée par des examens complémentaires prescrits par le médecin.
          IV. ― Les examens et leurs résultats, notamment les examens biologiques de dépistage de substances psychoactives, sont soumis au secret médical et sont effectués dans des conditions présentant toutes les garanties de confidentialité et de non-discrimination. En aucun cas, ils ne peuvent être effectués à l'insu de la personne concernée qui doit être informée de la nature et des résultats des examens auxquels elle est soumise. Le bilan est conservé par le médecin pendant dix ans et peut être communiqué à la commission ferroviaire d'aptitudes.

        • Article 12

          Version en vigueur depuis le 18/08/2010Version en vigueur depuis le 18 août 2010


          I. ― L'examen réalisé pour la délivrance du certificat d'aptitude psychologique doit permettre de vérifier que le candidat ne présente pas de déficiences psychologiques reconnues, en particulier au niveau des aptitudes opérationnelles, ou un facteur affectant sa personnalité, susceptibles de compromettre l'accomplissement de ses tâches en toute sécurité.
          II. ― L'examen porte sur :
          ― les aptitudes psychomotrices ;
          ― les aptitudes cognitives ;
          ― le comportement en situation complexe ou en état de stress.
          L'annexe II précise les objectifs et les conditions de réalisation de l'examen relatif à la délivrance du certificat d'aptitude psychologique en distinguant, d'une part, l'examen nécessaire à la délivrance initiale de la licence, et, d'autre part, l'examen nécessaire au renouvellement de la licence.
          III. ― L'examen fait l'objet d'un bilan dont les résultats présentent toutes les garanties en matière de non-discrimination et de confidentialité et sont communiqués par écrit à la personne examinée. Le bilan est conservé par le psychologue pendant dix ans et peut être communiqué à la commission ferroviaire d'aptitudes.

        • Article 13

          Version en vigueur depuis le 18/08/2010Version en vigueur depuis le 18 août 2010


          La reconnaissance de l'aptitude à l'exercice de la fonction de conducteur fait l'objet d'un certificat d'aptitude physique signé et daté par le médecin et d'un certificat d'aptitude psychologique signé et daté par le psychologue. Ces certificats sont établis en deux exemplaires remis à la personne examinée.

        • Article 14

          Version en vigueur depuis le 18/08/2010Version en vigueur depuis le 18 août 2010


          En cas de difficulté ou de désaccord d'une personne examinée ou de son employeur au sujet d'un certificat d'aptitude physique ou psychologique délivré en France, un recours peut être exercé dans un délai de deux mois à compter de la date où le certificat est remis à la personne auprès de la commission ferroviaire d'aptitudes prévue à l'article 10 du décret du 29 juin 2010 susvisé. Celle-ci prend une décision dans un délai de deux mois, à compter de la réception du recours, après avoir permis au médecin ou au psychologue ayant délivré le certificat d'être entendu.

        • Article 15

          Version en vigueur depuis le 18/08/2010Version en vigueur depuis le 18 août 2010


          La commission ferroviaire d'aptitudes se réunit dans son ensemble pour faire des études et des recommandations et répondre à toute question se rapportant au dispositif de suivi des aptitudes physique et psychologique des conducteurs de train et à l'évolution de la réglementation.
          Elle institue dans son règlement intérieur des formations adaptées, notamment pour instruire les affaires relevant de l'agrément des médecins et des psychologues ainsi que les recours portant sur les certificats d'aptitudes physique et psychologique des conducteurs de train. Le règlement intérieur prend en compte les exigences du secret médical.
          En cas d'égalité des voix lors d'un vote, la voix du président est prépondérante.
          Son secrétariat est assuré par les services du ministère chargé des transports.

        • Article 16

          Version en vigueur depuis le 01/04/2026Version en vigueur depuis le 01 avril 2026

          Modifié par Arrêté du 24 mars 2026 - art. 11

          I. ― Pour délivrer le certificat d'aptitude physique, le médecin doit être agréé au vu des conditions fixées à l'annexe I.

          II. ― Pour délivrer le certificat d'aptitude psychologique, le psychologue doit être agréé au vu des conditions fixées à l'annexe I.

          III. ― Le médecin ou le psychologue qui sollicite l'agrément adresse au ministre chargé des transports, sous pli recommandé avec accusé de réception ou contre décharge, un dossier dont le contenu est défini à l'annexe I et qui est établi en deux exemplaires rédigés en français, l'un en version papier et l'autre en version électronique.

          Le ministre accuse réception du dossier au plus tard dans les sept jours suivant sa réception postale ou la décharge, conformément aux dispositions prévues à l'article R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration.

          L'agrément doit être délivré dans un délai de deux mois.

          S'il est constaté que le dossier est incomplet, le ministre sollicite, au plus tard dans le mois suivant l'envoi de l'accusé de réception précité, la production des éléments manquants auprès du demandeur conformément aux dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le délai d'instruction est alors suspendu.

          Le ministre transmet le dossier à la commission ferroviaire d'aptitudes, qui dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son avis.

          La commission peut demander dans ce délai toutes précisions ou compléments d'information qui lui paraissent utiles. Cette démarche ne suspend pas le délai d'instruction. Le refus éventuel opposé à une demande de précisions ou de compléments d'information ne peut constituer, à lui seul, un motif de refus de délivrance ou de renouvellement de l'agrément.

          A l'issue de l'instruction de la demande, le ministre notifie sa décision au demandeur par courrier recommandé avec accusé de réception. En cas de refus de délivrance, de modification ou de renouvellement de l'agrément, le ministre motive sa décision.
          La commission ferroviaire d'aptitudes peut proposer au ministre le retrait de l'agrément dès lors qu'une exigence mentionnée à l'annexe I n'est plus remplie.


          Conformément à l'article 17 de l'arrêté du 24 mars 2026 (NOR : TRAT2605467A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er avril 2026.

      • Article 17

        Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

        Modifié par ARRÊTÉ du 17 juillet 2015 - art. 5

        Un candidat à l'obtention de la licence doit être capable d'acquérir les connaissances professionnelles générales prévues au programme mentionné à l'article 4 du décret du 29 juin 2010 susvisé, lesquelles doivent permettre d'atteindre les objectifs fixés à l'annexe IV de la directive 2007/59/ CE susvisée.

      • Article 18

        Version en vigueur depuis le 18/08/2010Version en vigueur depuis le 18 août 2010


        I. ― L'examen portant sur les connaissances professionnelles générales a lieu dans des conditions assurant l'anonymat des candidats.
        Il est organisé par un organisme prévu au I de l'article 4 du décret du 29 juin 2010 susvisé et agréé par l'EPSF.
        Les personnes responsables de cet examen garantissent les conditions d'organisation et de déroulement de celui-ci. Elles ne peuvent pas participer à la correction de l'épreuve prévue à l'alinéa suivant. Le directeur général de l'EPSF prend toutes autres prescriptions utiles.
        II. ― L'examen s'effectue par une épreuve sous la forme d'un questionnaire à choix multiple comportant entre 30 et 40 questions relatives au programme prévu à l'article 17 et d'une durée comprise entre quarante-cinq et soixante minutes. Les modalités de l'examen des connaissances professionnelles générales sont arrêtées par le directeur général de l'EPSF dans le respect des dispositions de l'article 4 du décret du 29 juin 2010 susvisé.
        III. ― La réussite à l'examen donne lieu à la délivrance d'une attestation établie en deux exemplaires remis au candidat.

      • Article 19

        Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

        Modifié par ARRÊTÉ du 17 juillet 2015 - art. 6

        I. - Les organismes mentionnés au I de l'article 4 du décret du 29 juin 2010 susvisé sont agréés par décision du directeur général de l'EPSF s'ils remplissent les conditions suivantes :
        a) Ne pas avoir fait l'objet, ainsi que leur dirigeant, d'une condamnation inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, d'une condamnation inscrite dans un document équivalent ;
        b) Ne pas avoir fait l'objet dans l'année précédant la demande d'une décision de retrait de l'agrément ;
        c) Justifier de personnes responsables de l'examen dans la limite de quatre ;
        d) Justifier de moyens leur permettant de respecter les exigences prévues par le cahier des charges figurant en annexe III ;
        e) S'engager à porter à la connaissance du directeur général de l'EPSF toute modification des éléments au vu desquels l'agrément a été délivré, notamment lorsque les organismes ne peuvent plus s'assurer le concours d'au moins une personne répondant aux conditions prévues au I de l'article 4 du décret du 29 juin 2010 susvisé ;
        f) S'engager à adresser, au plus tard dans les deux mois suivant toutes les dates anniversaires de celle de délivrance de l'agrément, un bilan des examens réalisés l'année précédente ;
        g) Produire un bilan de l'activité précédemment exercée lorsque le demandeur souhaite renouveler son agrément.
        II. - Les agréments des organismes sont délivrés selon la procédure applicable aux articles 32, 33 et 34. Toutefois, le premier agrément est délivré pour une période probatoire de deux ans et n'est prorogé pour trois années que sous réserve du résultat positif d'un contrôle effectué selon les conditions prévues au III.
        III. - Le contrôle des organismes porte notamment sur le respect du cahier des charges figurant en annexe III, sur le bon déroulement des examens et la pérennité des moyens dont il a été fait état lors de la demande d'agrément.
        En cas de déficience, notamment au regard de la mise en œuvre des examens ou en cas d'agissements répréhensibles ou de cessation d'activité, l'agrément peut être suspendu ou retiré par le directeur général de l'EPSF par une décision motivée à l'issue d'une procédure contradictoire.

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 26/07/2015Version en vigueur depuis le 26 juillet 2015

      Modifié par ARRÊTÉ du 17 juillet 2015 - art. 7

      I. - Le dossier de demande de licence comporte :
      a) Un justificatif de l'identité et de l'âge du conducteur ;
      b) Toute pièce justifiant du niveau de formation scolaire initiale, conformément à l'article 9 ;
      c) Une attestation de réussite à un examen portant sur les connaissances professionnelles générales ;
      d) Un certificat d'aptitude physique ;
      e) Un certificat d'aptitude psychologique ; pour le cas mentionné au dernier alinéa du I de l'article 13 du décret du 29 juin 2010 susvisé, ce certificat est établi au vu de l'examen prévu pour le renouvellement de la licence. Une attestation d'aptitude psychologique délivrée conformément aux dispositions de l'arrêté du 30 juillet 2003 susvisé peut être fournie en lieu et place de ce certificat pour la délivrance d'une première licence.
      II. - Dans le cas d'une demande de renouvellement, le dossier comporte :
      a) L'attestation de réussite à un examen portant sur les connaissances professionnelles générales ou l'attestation mentionnée au II de l'article 6 du décret du 19 octobre 2006 susvisé en cours de validité ou dont la validité est échue depuis moins de trois mois à la date de sa demande ;
      b) Un certificat d'aptitude physique en cours de validité ;
      c) Le renouvellement du certificat d'aptitude psychologique.

    • Article 21

      Version en vigueur depuis le 26/07/2015Version en vigueur depuis le 26 juillet 2015

      Modifié par ARRÊTÉ du 17 juillet 2015 - art. 8

      Le dossier de demande de licence rédigé en français, accompagné s'il y a lieu de la traduction, certifiée sincère par un traducteur assermenté, des pièces justificatives établies dans d'autres langues, est adressé par courrier suivi à l'EPSF.
      Si le dossier ne comporte pas l'ensemble des pièces requises, l'EPSF adresse au demandeur la liste des pièces manquantes. Le délai d'instruction de la demande de licence est suspendu le temps nécessaire à la production des pièces manquantes.
      L'EPSF publie toutes autres modalités de procédure qu'il détermine.

    • Article 22

      Version en vigueur depuis le 26/07/2015Version en vigueur depuis le 26 juillet 2015

      Modifié par ARRÊTÉ du 17 juillet 2015 - art. 9

      I. - L'EPSF délivre la licence de conducteur de train. Il l'adresse au conducteur par courrier suivi.
      La décision de refus de délivrer la licence est notifiée au demandeur. Elle contient les motifs pour lesquels la licence est refusée et rappelle les voies et modalités de recours du demandeur.
      II. - L'EPSF tient et met à jour un registre des licences établi conformément aux paramètres fondamentaux adoptés par la Commission européenne en application de l'article 22, paragraphe 4, de la directive 2007/59/CE et faisant l'objet de la décision n° 2010/17/CE du 29 octobre 2009 susvisée.

    • Article 23

      Version en vigueur depuis le 18/08/2010Version en vigueur depuis le 18 août 2010


      Le modèle de la licence de conducteur de train est conforme aux exigences définies par le règlement (UE) n° 36/2010 de la Commission européenne du 3 décembre 2009 susvisé. Il est établi selon le modèle communautaire adopté par la Commission européenne en application de l'article 4, paragraphe 4, de la directive 2007/59/CE et faisant l'objet du règlement (UE) n° 36/2010 du 3 décembre 2009 précité.

    • Article 24

      Version en vigueur depuis le 10/08/2018Version en vigueur depuis le 10 août 2018

      Modifié par Arrêté du 31 juillet 2018 - art. 1

      I. – Lorsque, en application des 1° et 2° du II de l'article 9 du décret du 29 juin 2010 susvisé, l'EPSF est amené à prononcer le retrait provisoire ou définitif de la licence, ou la suspension du bénéfice d'une licence sur le territoire national, il respecte la procédure ci-après.
      Il notifie au titulaire de la licence son intention en précisant les motifs et la durée de la sanction envisagée.
      Le titulaire de la licence dispose d'un délai de quinze jours à compter de cette notification pour faire parvenir à l'EPSF tout élément explicatif.
      Sans réponse à l'issue de ce délai ou s'il estime que les éléments fournis sont insuffisants, l'EPSF notifie à l'intéressé sa décision, éventuellement réduite dans sa durée. Il la notifie au conducteur qui dispose d'un délai de quarante-huit heures pour lui renvoyer, par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge, la carte de la licence en application du III de l'article 9 du décret du 29 juin 2010 susvisé.
      II. – Si l'EPSF retire sa décision de retrait de la licence ou celle de suspension du bénéfice de la licence, il retourne, par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge, la carte de la licence au conducteur de train dans un délai de quarante-huit heures à compter du retrait de sa décision.