Arrêté du 6 août 2010 relatif à la certification des conducteurs de train

JORF n°0189 du 17 août 2010

En vigueur depuis le 26/07/2015En vigueur depuis le 26 juillet 2015

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 21

Version en vigueur depuis le 26/07/2015Version en vigueur depuis le 26 juillet 2015

Modifié par ARRÊTÉ du 17 juillet 2015 - art. 8

Le dossier de demande de licence rédigé en français, accompagné s'il y a lieu de la traduction, certifiée sincère par un traducteur assermenté, des pièces justificatives établies dans d'autres langues, est adressé par courrier suivi à l'EPSF.
Si le dossier ne comporte pas l'ensemble des pièces requises, l'EPSF adresse au demandeur la liste des pièces manquantes. Le délai d'instruction de la demande de licence est suspendu le temps nécessaire à la production des pièces manquantes.
L'EPSF publie toutes autres modalités de procédure qu'il détermine.