Article 7
Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010
Les débits de tabac ordinaires permanents ont pour fonction de vendre au détail des tabacs manufacturés dans tous les lieux autres que ceux réservés aux débits de tabac spéciaux. Ils sont ouverts toute l'année, sauf pendant les périodes de fermeture prévues par l'article 30.Article 8
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
I. - L'implantation s'entend de la procédure par laquelle l'administration décide, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée, l'exploitation d'un nouveau débit de tabac dans un périmètre déterminé après consultation des organisations représentant la profession des débitants de tabac dans le département concerné.
II. - Les débits de tabac ordinaires permanents sont implantés sur décision du directeur interrégional des douanes et droits indirects dans les conditions suivantes :
1° Le directeur interrégional des douanes et droits indirects accuse réception de la demande d'implantation auprès de son auteur ;
2° Le directeur interrégional des douanes et droits indirects saisit pour avis les organisations représentant, dans le département concerné, la profession des débitants de tabac. A défaut de réponse dans le délai de deux mois à compter de la date de saisine, l'avis est réputé favorable ;
3° A défaut de réponse dans le délai de quatre mois à compter de la réception de la demande d'implantation, le silence gardé par le directeur interrégional des douanes et droits indirects vaut rejet.
III. - Les décisions d'implantation mentionnent le périmètre retenu.
IV. - Les décisions d'implantation et les décisions de fermeture définitive d'un débit de tabac ordinaire permanent sont publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture du département concerné et font l'objet d'une information concomitante des organisations représentant la profession des débitants de tabac dans le département concerné.
Conformément à l'article 45 du décret n° 2025-863 du 29 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er octobre 2025.
Article 9
Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010
L'implantation d'un débit de tabac ne doit pas avoir pour effet de déséquilibrer le réseau local existant de vente au détail des tabacs.Article 10
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
I. - Dans les communes de plus de 3 500 habitants, le directeur interrégional des douanes et droits indirects peut décider d'implanter un débit de tabac si, après l'ouverture de ce dernier, la commune concernée ne compte pas plus d'un débit par tranche de 3 500 habitants. Toutefois, l'implantation d'un débit est également possible dans tout secteur de la commune comptant au moins 3 500 habitants et qui en est jusqu'alors dépourvu.
Dans les communes de moins de 3 500 habitants, le directeur interrégional des douanes et droits indirects peut décider d'implanter un débit de tabac si la commune concernée n'en comporte pas.
II. - Le nombre d'habitants dont il est tenu compte pour l'application du présent article est le dernier chiffre de la population municipale totale publié par l'INSEE.
Conformément à l'article 45 du décret n° 2025-863 du 29 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er octobre 2025.
Article 11
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Les implantations de débits de tabac sont interdites :
1° Dans les galeries marchandes attenantes à un établissement de vente au détail en libre service qui réalise plus du tiers de son chiffre d'affaires dans la vente de produits alimentaires et dont la surface de vente est supérieure ou égale à 1 000 mètres carrés ;
2° Dans les centres commerciaux, hormis ceux constitués exclusivement de commerces de proximité desservant principalement ou en totalité les résidents d'une commune ou de l'un de ses quartiers ;
3° Dans le périmètre d'implantation des débits de tabac fermés provisoirement ;
4° En zone protégée, conformément aux dispositions des articles L. 3335-1 et L. 3512-10 du code de la santé publique.Conformément à l'article 45 du décret n° 2025-863 du 29 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er octobre 2025.
Article 12
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
L'implantation d'un débit de tabac ordinaire permanent est décidée en priorité par transfert d'un débit existant de même nature et, à défaut, par voie d'appel à candidatures.
Dans les communes de moins de 3 500 habitants, le directeur interrégional des douanes et droits indirects peut engager les deux procédures simultanément. La procédure d'appel à candidatures n'est menée à son terme qu'à défaut de demande de transfert à l'expiration du délai mentionné à l'article 15.
Conformément à l'article 45 du décret n° 2025-863 du 29 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er octobre 2025.
Article 13
Version en vigueur du 10/07/2016 au 01/10/2025Version en vigueur du 10 juillet 2016 au 01 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-863 du 29 août 2025 - art. 12
Modifié par Décret n°2016-935 du 7 juillet 2016 - art. 17Un débit de tabac ordinaire permanent peut être déplacé à l'intérieur d'une même commune dans les conditions prévues à l'article 70 de la loi du 12 mai 2009 susvisée.
Les dispositions des articles 9 et 11 s'appliquent aux déplacements intracommunaux.
Une fois l'autorisation délivrée, le débitant de tabac et le directeur interrégional des douanes et droits indirects signent un avenant au contrat de gérance qui mentionne le nouveau lieu d'implantation et, éventuellement, les nouveaux horaires d'ouverture du débit.
Dans les dix jours qui suivent la signature de cet avenant, le déplacement intracommunal fait l'objet d'un affichage pendant deux mois à l'entrée des locaux de la direction régionale des douanes et droits indirects et à la mairie de la commune d'implantation. Cette information est transmise aux organisations représentant dans le département concerné la profession des débitants de tabac.
Article 14
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Le transfert d'un débit de tabac ordinaire permanent est la procédure par laquelle le directeur interrégional des douanes et droits indirects autorise un débitant à exercer son activité de vente au détail de tabacs dans un autre lieu. Ce transfert s'opère au sein du même département.
Seuls peuvent demander un transfert les débitants de tabac en exercice.
Conformément à l'article 45 du décret n° 2025-863 du 29 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er octobre 2025.
Article 15
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
I. - Le directeur interrégional des douanes et droits indirects engage la procédure de transfert par la publication d'un avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département dans lequel est situé le périmètre d'implantation du débit. Cet avis fait l'objet pendant trois mois d'un affichage à l'entrée des locaux de la direction régionale des douanes et droits indirects et à la mairie de la commune d'implantation.
Cet avis mentionne le périmètre d'implantation retenu ainsi que la durée pendant laquelle les demandes de transfert peuvent être déposées et l'adresse où elles doivent être transmises.
Une copie de cet avis est transmise aux organisations représentant dans le département concerné la profession des débitants de tabac.
Les débitants de tabac intéressés disposent d'un délai de trois mois à compter de la date de publication de l'avis pour demander le transfert de leur débit.
II. - L'affichage prévu au I n'est pas requis en cas de publication de l'avis mentionné au I sur le site internet de l'autorité compétente pendant une durée de trois mois.
Conformément à l'article 45 du décret n° 2025-863 du 29 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er octobre 2025.
Article 16
Version en vigueur depuis le 10/07/2016Version en vigueur depuis le 10 juillet 2016
Lorsque plusieurs débitants de tabac demandent à bénéficier du transfert, le directeur interrégional des douanes et droits indirects se détermine, après étude de la situation des demandeurs, en tenant compte des éléments suivants, par ordre de priorité décroissant :
1° Perte involontaire de la disposition du local commercial ;
2° Baisse des ventes de tabacs due à une perte de clientèle indépendante de la volonté du débitant ;
3° Vulnérabilité du débit existant au regard de la sécurité publique ;
4° Proximité du lieu d'implantation retenu par rapport au débit existant ;
5° Ancienneté du demandeur dans la gestion de son débit.Article 17
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
I. - Lorsque le transfert du débit a lieu dans la même commune, un avenant au contrat de gérance signé par le directeur interrégional des douanes et droits indirects et le débitant de tabac mentionne le nouveau lieu d'implantation et, éventuellement, les nouveaux horaires d'ouverture.
Dans les autres cas, un nouveau contrat de gérance est signé par le directeur interrégional des douanes et droits indirects et le débitant.
Dans les dix jours qui suivent la signature du contrat de gérance ou de l'avenant à ce contrat, le transfert fait l'objet d'un affichage pendant deux mois à l'entrée des locaux de la direction régionale des douanes et droits indirects et à la mairie de la commune d'implantation.
Les organisations représentant dans le département concerné la profession des débitants de tabac sont concomitamment informées du transfert.
II. - L'affichage prévu au I n'est pas requis en cas de publication sur le site internet de l'autorité compétente pendant une durée de deux mois.
Conformément à l'article 45 du décret n° 2025-863 du 29 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er octobre 2025.
Article 18
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
I. ― Lorsque l'implantation n'a pu être réalisée par transfert, le directeur interrégional des douanes et droits indirects engage une procédure d'appel à candidatures.
La période de candidature est de deux mois. Pendant cette période, le directeur interrégional des douanes et droits indirects met à la disposition du public le cahier des charges de l'appel à candidatures un exemplaire étant déposé au siège de la direction régionale des douanes et droits indirects et un autre à la mairie de la commune d'implantation.
II. ― Figurent notamment au cahier des charges les informations suivantes :
1° Le périmètre dans lequel il sera procédé à l'implantation du débit dont la gérance est proposée ;
2° Une estimation du chiffre d'affaires minimal du débit de tabac établie par le directeur interrégional des douanes et droits indirect ;
3° Les conditions à satisfaire pour exercer en qualité de débitant de tabac définies aux articles 3, 4 et 5 ainsi que les pièces requises pour en attester ;
4° Les modalités et la date limite d'envoi des candidatures.
III. - Dix jours au moins avant le dépôt du cahier des charges, le directeur interrégional des douanes et droits indirects publie par tout moyen approprié d'affichage, notamment sur les lieux concernés par l'implantation, et dans au moins un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département dans lequel est situé le lieu d'implantation, un avis qui précise :
1° L'objet de l'appel à candidatures ;
2° Les dates d'ouverture et de fermeture de la période de candidature ;
3° Les lieux de dépôt du cahier des charges, leur adresse et leurs horaires d'ouverture au public.
Ces informations sont transmises simultanément aux organisations représentant dans le département concerné la profession des débitants de tabac.
IV. ― Toute personne qui souhaite participer à l'appel à candidatures doit apposer sur le cahier des charges sa signature précédée de la date, et mentionner ses nom, prénom et adresse complète. Dans le cas d'une société en nom collectif, seul le gérant associé majoritaire est autorisé à signer le cahier des charges.
Tout candidat à la gérance du débit adresse à la direction régionale des douanes et droits indirects, sous double enveloppe cachetée et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard dans les quinze jours suivant la date limite de recueil des candidatures par signature du cahier des charges, un dossier comprenant, outre les pièces nécessaires à la vérification des conditions requises en application des articles 3 et 4 et des 1°, 2°, 3°, 4° et 6° de l'article 5, une lettre de motivation à laquelle est jointe une prévision de chiffre d'affaires du débit de tabac sur trois ans appuyée par toutes explications utiles.
V. ― Dans les dix jours ouvrés qui suivent la date limite de dépôt des dossiers, le directeur interrégional des douanes et droits indirects, ou son représentant, procède à l'ouverture des enveloppes en présence d'un représentant des organisations représentant dans le département concerné la profession des débitants de tabac et d'un agent de catégorie A de la direction régionale des douanes et droits indirects. Après s'être assuré que les candidatures sont présentées conformément au cahier des charges et comportent l'ensemble des pièces requises, il procède à leur examen et consulte pour avis le représentant et l'agent mentionnés ci-dessus. Ces opérations sont consignées dans un procès-verbal.
A l'issue de la séance, le directeur interrégional des douanes et droits indirects retient la candidature qui lui paraît présenter les meilleures garanties et les meilleures perspectives d'activité du débit de tabac. Il notifie sa décision au candidat retenu qui dispose alors de deux mois pour produire les documents complémentaires nécessaires à la signature du contrat de gérance, notamment ceux attestant du suivi de la formation professionnelle initiale requise en application de l'article 6.
Dans les dix jours qui suivent la signature du contrat de gérance, l'ouverture du débit de tabac est annoncée par la voie d'un avis qui fait l'objet, pendant deux mois, d'un affichage à l'entrée des locaux de la direction régionale des douanes et droits indirects et à la mairie de la commune d'implantation. L'affichage n'est pas requis en cas de publication sur le site internet de l'autorité compétente pendant une durée de deux mois.
Les organisations représentant dans le département concerné la profession des débitants de tabac sont concomitamment informées de l'ouverture du débit de tabac.
VI. - Un arrêté du ministre en charge du budget peut prévoir la dématérialisation de la procédure d'instruction des demandes.
Conformément à l'article 45 du décret n° 2025-863 du 29 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er octobre 2025.
Article 19
Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010
Lorsque, dans une commune de moins de 3 500 habitants, la procédure d'appel à candidatures a été mise en place en même temps que la procédure de transfert, le candidat retenu est informé que sa candidature ne pourra être définitivement acceptée qu'en cas d'échec de la procédure de transfert.
Article 19-1
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
I. - Un débit de tabac ordinaire permanent peut être déplacé à l'intérieur d'une même commune, sur la demande de son gérant adressée au maire, dans les conditions prévues à l'article 70 de la loi du 12 mai 2009 susvisée. Le gérant peut demander le déplacement du débit de tabac pour son propre compte ou pour le compte de son successeur.
II. - Par dérogation, lorsqu'il s'agit du seul débit de tabac de la commune, la demande de déplacement peut être faite par :
1° Les héritiers du fonds de commerce associé au débit de tabac en cas de décès du gérant non suivi d'une gérance provisoire ;
2° Le mandataire judiciaire en cas de mise en œuvre d'une procédure collective ;
3° Le propriétaire du fonds de commerce associé au débit de tabac lorsqu'il est exploité dans les conditions du 1° du II de l'article 4.
Conformément à l'article 45 du décret n° 2025-863 du 29 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er octobre 2025.
Article 19-2
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Les dispositions des articles 9 et 11 s'appliquent aux déplacements intra-communaux.
Par dérogation, l'article 11 ne s'applique pas aux débits de tabac déjà situés dans les lieux mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l'article 11. Un déplacement intra-communal ne peut cependant pas avoir pour effet pour un débit de tabac déjà situé en zone protégée de se rapprocher d'un établissement mentionné à l'article L. 3512-10 du code de la santé publique.
Conformément à l'article 45 du décret n° 2025-863 du 29 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er octobre 2025.
Article 19-3
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Une fois l'autorisation délivrée, le débitant de tabac et le directeur interrégional des douanes et droits indirects signent un avenant au contrat de gérance qui mentionne le nouveau lieu d'exploitation et, éventuellement, les nouveaux horaires d'ouverture du débit.
Lorsque la demande de déplacement est faite dans les conditions prévues au II de l'article 19-1, le débitant de tabac et le directeur interrégional des douanes et droits indirects signent un contrat de gérance pour l'exploitation du débit de tabac.
Conformément à l'article 45 du décret n° 2025-863 du 29 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er octobre 2025.
Article 19-4
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
I. - Dans les dix jours qui suivent la signature de l'avenant ou, le cas échéant, du contrat de gérance, le déplacement intra-communal est annoncé par la voie d'un avis qui fait l'objet d'un affichage pendant deux mois à l'entrée des locaux de la direction régionale des douanes et droits indirects et à la mairie de la commune d'implantation. Cette information est concomitamment transmise aux organisations représentant dans le département concerné la profession des débitants de tabac.
II. - L'affichage prévu au I n'est pas requis en cas de publication sur le site internet de l'autorité compétente pendant deux mois.
Conformément à l'article 45 du décret n° 2025-863 du 29 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er octobre 2025.
Article 20
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
I. ― Le gérant en exercice d'un débit de tabac ordinaire qui cesse son activité, ou le mandataire judiciaire en cas de mise en œuvre de procédure collective, ou le propriétaire du fonds en cas de location-gérance, peut présenter comme successeur au directeur interrégional des douanes et droits indirects, selon les cas, l'acheteur ou le locataire-gérant du fonds de commerce associé au débit.
S'agissant du gérant en exercice, cette possibilité est subordonnée aux conditions suivantes :
1° Avoir géré le débit de tabac pendant une durée minimale de trois ans et ne pas avoir manqué à ses obligations durant cette période ;
2° Etre en mesure d'apurer l'ensemble de ses dettes fiscales et sociales.
En outre, en cas de résiliation ou de non-renouvellement du contrat de gérance par le directeur interrégional des douanes et droits indirects, le débitant peut ne pas être autorisé à présenter un successeur.
II. ― La présentation du successeur au directeur interrégional des douanes et droits indirects doit être effectuée avant la vente du fonds de commerce associé au débit de tabac.
III. ― Il peut être dérogé à la condition de durée minimale d'exercice de trois ans prévue au 1° du I dans les cas suivants :
1° Interruption involontaire de l'activité résultant notamment de sinistres tels qu'inondation ou incendie ;
2° Inaptitude à l'exercice de la profession de gérant de débit de tabac reconnue par un médecin agréé par l'agence régionale de santé ;
3° Permutation entre conjoints, partenaires d'un pacte civil de solidarité ou associés de la société en nom collectif dans les conditions prévues à l'article 21 ;
4° Ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire.
IV. ― En cas de décès ou d'incapacité juridique du gérant d'un débit de tabac, le suppléant ou à défaut le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité, les héritiers du gérant en ligne directe au premier degré, un associé minoritaire de la société en nom collectif ou une personne de confiance préalablement désignée par le gérant dans le contrat de gérance ou par avenant peuvent poursuivre à titre provisoire la gérance du débit, le temps de la présentation d'un successeur, et après signature d'un avenant au contrat de gérance. Ne peut être gérant provisoire que la personne physique qui réunit les conditions des 1°, 2°, 3° et 4° du I et celles du II de l'article 5.
Une fois la succession réglée, les héritiers du fonds de commerce associé au débit de tabac qui ne souhaitent pas poursuivre la gérance du débit sont autorisés à présenter un successeur au directeur interrégional des douanes et droits indirects. Si les héritiers souhaitent poursuivre la gérance du débit à titre définitif, ils doivent remplir les conditions exigées des candidats à la gérance et signer un nouveau contrat de gérance.
V. ― Le débitant qui a bénéficié d'un transfert ne peut pas présenter un successeur avant un délai de trois ans à compter de la date de ce transfert, sauf en cas de départ à la retraite.
VI. ― La personne souhaitant présenter un successeur adresse sa demande au directeur interrégional des douanes et droits indirects, qui en accuse réception et transmet, par courrier, au candidat les conditions générales à réunir et la liste des pièces à fournir, identique à celle requise en matière d'appel à candidatures.
Le candidat dispose alors de deux mois à compter de la réception du courrier du directeur interrégional pour renvoyer son dossier complet, sous peine d'abandon de la procédure.
Conformément à l'article 45 du décret n° 2025-863 du 29 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er octobre 2025.
Article 21
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
I. - Le gérant d'un débit de tabac ordinaire peut être autorisé par le directeur interrégional des douanes et droits indirects à permuter avec son conjoint ou partenaire d'un pacte civil de solidarité ou, lorsque le débit de tabac est exploité par une société en nom collectif, avec l'un quelconque des associés. Les bénéficiaires de la permutation sont soumis aux conditions requises pour l'exercice de la gérance par les articles 3, 4 et 5.
La permutation peut s'effectuer à tout moment dans le cas d'une exploitation individuelle.
En cas d'exploitation par une société en nom collectif, la permutation est possible :
- pendant la première période triennale de gérance, uniquement avec un associé qui était membre de cette société au moment de la signature du contrat de gérance ;
- à l'issue de cette période, avec tout associé de la société en nom collectif.
II. - Lorsque la permutation a lieu entre associés d'une société en nom collectif ou en cas de changement concernant les associés minoritaires d'une société en nom collectif, un avenant au contrat de gérance est signé par le directeur interrégional des douanes et droits indirects et le nouveau gérant.
III. - Lorsque la permutation a lieu, en cas d'exploitation individuelle ou en cas de changement intégral des associés de la société en nom collectif, un nouveau contrat de gérance est signé par le directeur interrégional des douanes et droits indirects et le nouveau débitant.
Conformément à l'article 45 du décret n° 2025-863 du 29 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er octobre 2025.
Article 22
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Le gérant d'un débit de tabac ordinaire exploite personnellement le débit de tabac. Pendant sa plage de présence dans le débit de tabac déclarée à l'administration des douanes il n'exerce pas d'autre activité professionnelle que les activités commerciales exercées dans le fonds de commerce associé au débit de tabac. La plage de présence est déclarée par voie dématérialisée.
Le gérant d'un débit de tabac ordinaire peut, pour les tâches courantes liées à la vente des tabacs, se faire assister par un ou deux suppléants, désignés parmi les personnes suivantes :
1° Dans le cadre d'une exploitation individuelle, le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité, un ascendant, un descendant ou un héritier en ligne directe au premier degré ou une personne de confiance remplissant les conditions de l'article 5 du décret ;
2° Dans le cadre d'une exploitation sous forme de société en nom collectif, exclusivement un associé de la société.
Le gérant désigne expressément son suppléant dans le contrat de gérance, le cas échéant par avenant à celui-ci, en mentionnant ses nom, prénoms et, le cas échéant, sa qualité de conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité ou les liens de parenté qui l'unissent au suppléant, ou sa qualité de personne de confiance ou d'associé de la société.
Tout changement de suppléant fait l'objet au préalable d'un avenant au contrat de gérance.
Le suppléant du gérant d'un débit de tabac ordinaire est tenu aux mêmes obligations de formation initiale que le titulaire. Il ne peut pas, pour l'activité de vente au détail de tabacs, accomplir à la place du gérant des actes de gestion au sens de l'article L. 221-4 du code de commerce.
Conformément à l'article 45 du décret n° 2025-863 du 29 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er octobre 2025.
Article 23
Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025
En cas d'absence exceptionnelle de courte durée, d'empêchement pour raison de santé, d'activité syndicale ou de congés, le gérant d'un débit de tabac ordinaire peut se faire remplacer par l'un de ses suppléants, par l'un de ses associés ou par un salarié.
Sauf en cas d'absence exceptionnelle de courte durée, le gérant en informe sans délai les services douaniers dont il relève.
Le remplacement ne peut pas excéder une période de six mois, éventuellement renouvelable une fois.En dehors de son temps de présence, le gérant du débit de tabac peut se faire remplacer par l'un de ses suppléants, par l'un de ses associés ou par un salarié.
Pendant le remplacement, le gérant conserve ses droits en matière de rémunération et de régime d'allocation viagère.
Le gérant d'un débit de tabac ordinaire conserve la pleine responsabilité des actes de gestion liés à l'activité de vente de tabac effectués par la personne mentionnée au premier alinéa.Conformément à l'article 45 du décret n° 2025-863 du 29 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er octobre 2025.
Article 23-1
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Sont autorisés à vendre des produits du tabac à la clientèle :
1° Le gérant du débit de tabac ;
2° Les suppléants et les associés du gérant mentionné au 1° ;
3° Les salariés dont le contrat de travail mentionne cette activité ;
4° Les titulaires, mineurs ou majeurs, d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation pendant leur période de scolarité en alternance lorsqu'elle est exercée dans le local commercial où est exploité le débit de tabac.
Les mineurs employés en stage d'observation dans le local commercial où est exploité le débit de tabac ne peuvent pas vendre les produits du tabac à la clientèle.
Conformément à l'article 45 du décret n° 2025-863 du 29 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er octobre 2025.
Article 24
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
L'agencement du local accueillant le débit doit être adapté à la vente des tabacs manufacturés.
La réserve dans laquelle sont stockés les tabacs manufacturés est située dans le même local commercial que celui qui accueille le débit de tabac.
Un cahier des charges, élaboré par la direction générale des douanes et droits indirects après concertation avec les organisations professionnelles représentatives au plan national des débitants de tabac et publié par un arrêté du ministre chargé du budget, précise les règles applicables à l'agencement du local et au mobilier destiné à présenter les tabacs manufacturés.
Les activités commerciales annexes exercées dans les mêmes locaux que le débit de tabac ne doivent pas porter préjudice au bon fonctionnement du débit, entraîner une altération des tabacs ou nuire à leur conservation. Il ne doit pas y avoir de séparation empêchant la communication intérieure entre les locaux consacrés à la vente des tabacs et ceux consacrés aux activités du commerce associé.
Conformément à l'article 45 du décret n° 2025-863 du 29 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er octobre 2025.
Article 24-1
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Préalablement à l'exécution de travaux modifiant l'aménagement du local commercial, le débitant transmet au directeur interrégional des douanes et droits indirects le plan des aménagements du local par courrier recommandé avec accusé de réception. Le plan des aménagements envisagés est réputé accepté à défaut de réponse dans les quinze jours suivant sa réception.
Conformément à l'article 45 du décret n° 2025-863 du 29 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er octobre 2025.
Article 25
Version en vigueur depuis le 23/02/2020Version en vigueur depuis le 23 février 2020
Le débitant indique la présence du débit par la fixation d'au moins une enseigne spécifique de couleur rouge ou tricolore de couleurs bleu, blanc et rouge appelée “ carotte ”. La “ carotte ” respecte les modèles et marques déposés auprès de l'Institut national de la propriété industrielle par l'Etat ou par l'organisation professionnelle représentative sur le plan national des débitants de tabac.
Le débitant peut indiquer la présence du débit par la mention “ TABAC ” sur l'enseigne commerciale en façade de son établissement et, selon la configuration des lieux, par une préenseigne.Article 26
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
La vente de tabacs manufacturés par les débitants n'est autorisée qu'à l'intérieur du local commercial dans lequel est exploité le débit de tabac, au comptoir de leur débit et aux clients présents dans ce local commercial.
Conformément à l'article 45 du décret n° 2025-863 du 29 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er octobre 2025.
Article 27
Version en vigueur du 01/07/2010 au 01/10/2025Version en vigueur du 01 juillet 2010 au 01 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-863 du 29 août 2025 - art. 26
Le débitant doit toujours détenir en magasin un stock minimum de tabacs correspondant à trois jours de ventes moyennes.Article 28
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Le gérant d'un débit de tabac ordinaire informe le directeur interrégional des douanes et droits indirects, par courrier recommandé avec accusé de réception, de la modification des activités commerciales associées à la vente de tabacs. Cette information est transmise avant le démarrage de la nouvelle activité.
La scission des activités commerciales annexées au débit de tabac doit s'accompagner de la séparation matérielle de l'activité qui n'est plus associée à la vente de tabacs.
Si la suppression ou scission a pour effet de mettre fin à toute activité commerciale associée au débit de tabac, le débitant perd la possibilité de présenter un successeur à l'administration des douanes et droits indirects.
Conformément à l'article 45 du décret n° 2025-863 du 29 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er octobre 2025.
Article 29
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
I. - Le gérant de tabac fixe les heures d'ouverture et de fermeture du débit en se conformant aux usages commerciaux en vigueur localement.
Il détermine son temps de présence hebdomadaire dans le débit de tabac, qui ne peut être inférieur à 60 % de la durée d'ouverture hebdomadaire dudit débit.
Il respecte les horaires d'ouverture du débit de tabac et son temps de présence déclarés à l'administration des douanes.
II. - Le commerce associé ne peut être ouvert si le débit de tabac est fermé, hormis en cas de fermeture provisoire de ce dernier. En revanche, le débit de tabac peut être ouvert alors que le commerce associé est fermé.
Conformément à l'article 45 du décret n° 2025-863 du 29 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er octobre 2025.
Article 30
Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010
La fermeture hebdomadaire des débits de tabacs ordinaires est facultative et limitée à deux journées par semaine, consécutives ou non. Le gérant choisit librement les jours de fermeture hebdomadaire de son débit et en informe les services douaniers dont il relève. Il peut fermer son débit les jours fériés.
Le gérant d'un débit de tabac ordinaire bénéficie de six semaines de congés annuels, la fermeture du débit ne pouvant excéder une durée de quatre semaines consécutives. Il informe préalablement les services douaniers dont il relève des dates de ses congés annuels.