Article 8
Version en vigueur depuis le 26/02/2010Version en vigueur depuis le 26 février 2010
Les agents comptables de centre régional des œuvres universitaires et scolaires en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont maintenus dans ces fonctions. Leur détachement se poursuit dans l'emploi pour la durée du détachement restant à courir.
Ils sont reclassés, selon les dispositions suivantes, dans l'emploi en fonction du groupe dans lequel figure cet emploi :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE GROUPE I
1er échelon
1er échelon - sans ancienneté.
2e échelon
1er échelon - sans ancienneté.
3e échelon
1er échelon - ancienneté acquise.
4e échelon
2e échelon - ancienneté acquise.
5e échelon :
― ancienneté inférieure à un an six mois ;
― ancienneté égale ou supérieure à un an six mois.
3e échelon - ancienneté acquise majorée de six mois ;
4e échelon - ancienneté acquise dans la limite de six mois.
6e échelon
5e échelon - ancienneté acquise.
7e échelon
6e échelon - sans ancienneté.
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE GROUPE II
1er échelon
1er échelon - sans ancienneté.
2e échelon
2e échelon - sans ancienneté.
3e échelon
2e échelon - ancienneté acquise.
4e échelon
3e échelon - ancienneté acquise.
5e échelon :
― ancienneté inférieure à un an six mois ;
― ancienneté égale ou supérieure à un an six mois.
4e échelon - ancienneté acquise majorée de six mois ;
5e échelon - ancienneté acquise dans la limite de six mois.
6e échelon
6e échelon - ancienneté acquise.
7e échelon
7e échelon - sans ancienneté.
Les nominations des fonctionnaires dans les emplois relevant des groupes I et II mentionnés à l'article 2 du décret du 8 juin 2004 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret prennent effet à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté portant répartition des emplois d'agent comptable de centre régional des œuvres universitaires et scolaires.Article 9
Version en vigueur depuis le 26/02/2010Version en vigueur depuis le 26 février 2010
Les fonctionnaires maintenus dans leurs fonctions en application de l'article 8 du présent décret ne peuvent être, à l'issue de leur détachement, renouvelés dans le même emploi que pour une durée maximale de cinq ans, sans que la durée totale d'occupation de cet emploi puisse excéder dix ans.
A l'issue de cette nouvelle période, ceux qui se trouvent dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de leurs droits à pension au taux maximum défini au I de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent bénéficier d'une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi pour une durée maximale de deux ans. Il en va de même pour ceux qui se trouvent à deux ans ou moins de la limite d'âge qui leur est applicable.Article 10
Version en vigueur depuis le 26/02/2010Version en vigueur depuis le 26 février 2010
Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.