Article 50
Version en vigueur depuis le 18/02/2010Version en vigueur depuis le 18 février 2010
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la consommation
Art. R331-2
Ces dispositions peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat.Article 51
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A abrogé les dispositions suivantes :-Décret n° 66-614 du 10 août 1966
Art. 33, Sct. Dispositions générales, Art. 5, Art. 6, Sct. TITRE II : Attributions du préfet de la région, Sct. Section I : Attributions relatives au développement économique et aux investissements, Art. 13, Sct. Section II : Attributions en matière d'aménagement d'urbanisme et de construction, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Sct. Section III : Attributions relatives aux transports et aux circonscriptions hospitalières., Art. 17, Sct. Section IV : Attributions générales., Art. 21, Art. 25, Sct. TITRE III : Organismes administratifs placés auprès du préfet de la région., Art. 27, Art. 28, Art. 29
-Décret n° 77-227 du 15 mars 1977
Art. 3, Art. 4
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 72-619 du 5 juillet 1972
Art. 21-1
-Loi n° 82-213 du 2 mars 1982
Art. 34
A abrogé les dispositions suivantes :
-Décret n° 2004-374 du 29 avril 2004
Art. 3, Art. 12, Art. 25, Art. 34, Art. 46, Art. 64, Art. 73, Art. 81, Art. 48, Art. 49, Art. 50, Art. 51, Art. 52, Art. 53, Art. 54, Art. 85, Art. 86,Art. 87
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 72-619 du 5 juillet 1972
Art. 21-1
A abrogé les dispositions suivantes :
-Décret n° 2004-1053 du 5 octobre 2004
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11
Article 52
Version en vigueur du 01/01/2011 au 30/03/2013Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 30 mars 2013
Abrogé par Décret n°2013-261 du 28 mars 2013 - art. 2
Modifié par Décret n°2010-1582 du 17 décembre 2010 - art. 30Dans les départements d'outre-mer, le secrétaire général de la préfecture peut exercer également les fonctions de secrétaire général pour les affaires régionales au sens du décret du 25 mai 2009 susvisé.
Dans ce cas, il est assisté dans l'exercice de ces fonctions par un secrétaire général adjoint nommé dans les conditions prévues par l'article 11 du décret du 31 mars 2009 susvisé.
Par dérogation à l'article 38, le préfet peut donner délégation de signature au secrétaire général de la préfecture pour l'exercice des attributions qu'il exerce en tant que préfet de région.
Les dispositions du présent article s'appliquent à titre expérimental, à compter de la vacance d'emploi de secrétaire général pour les affaires régionales et pour une période de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, à l'issue de laquelle il sera fait un bilan de l'expérimentation.Article 53
Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010
I. ― Dans l'attente de la création d'une direction régionale ou départementale des finances publiques en application des dispositions du décret du 16 juin 2009 susvisé, le trésorier-payeur général de région ou de département exerce les fonctions dévolues au directeur régional ou départemental des finances publiques aux articles 21, 35, 38, 40, 43, 44 et 82 du décret du 29 avril 2004 susvisé.
II. ― Dans l'attente de la création d'une direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le directeur régional de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes exercent les fonctions dévolues au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi à l'article 35 du décret du 29 avril 2004 susvisé.
III. ― Jusqu'à l'entrée en vigueur d'un décret en Conseil d'Etat relatif à l'organisation départementale et régionale des services de l'Etat en Ile-de-France, le comité de l'administration régionale en Ile-de-France est composé :
1° Du préfet de région d'Ile-de-France, préfet de Paris ;
2° Du préfet de police ;
3° Des préfets de département ;
4° Du préfet, secrétaire général de la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris ;
5° Du préfet, secrétaire général pour les affaires régionales de la préfecture de région d'Ile-de-France, préfecture de Paris ;
6° Des recteurs d'académie ;
7° Du receveur général des finances de Paris, trésorier-payeur général de la région d'Ile-de-France ;
8° Des chefs ou responsables des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région.Article 54
Version en vigueur depuis le 18/02/2010Version en vigueur depuis le 18 février 2010
Les dispositions du chapitre Ier du titre VI du décret du 29 avril 2004 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2010.Article 55
Version en vigueur depuis le 18/02/2010Version en vigueur depuis le 18 février 2010
Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la défense, la ministre de la santé et des sports, le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la culture et de la communication, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et le ministre de l'espace rural et de l'aménagement du territoire sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.