Décret n° 2010-30 du 8 janvier 2010 pris en application de l'article L. 721-4 du code général de la fonction publique

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Modifié par Décret n°2025-1145 du 27 novembre 2025 - art. 10

    Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, les concessions de logement sont attribuées par nécessité absolue de service à certains fonctionnaires, dans les conditions prévues par le présent décret.


    Conformément à l’article 13 du décret n°2025-1145 du 27 novembre 2025 (NOR : SFHH2526945D), ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Modifié par Décret n°2025-1145 du 27 novembre 2025 - art. 10

    I.-Les fonctionnaires occupant d'une part les emplois des corps et des statuts fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des soins des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique et d'autre part les fonctions d'administrateur provisoire dans le cadre de l' article L. 6143-3-1 du code de la santé publique bénéficient de concessions de logement par nécessité absolue de service. Ces concessions sont attribuées en contrepartie de la participation de ces personnels aux gardes de direction et des sujétions de responsabilité permanente et de continuité du service public qui leur sont dévolues.

    II.-Les fonctionnaires occupant les emplois ou appartenant aux corps mentionnés ci-après, astreints à des gardes de direction ou techniques, en vertu d'un tableau établi, dans chaque établissement, par le directeur ou, le cas échéant, par l'autorité compétente pour les établissements non dotés de la personnalité morale, bénéficient également de concessions de logement par nécessité absolue de service lorsqu'ils assurent un nombre annuel minimum de journées de garde fixé par un arrêté des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique :

    -ingénieurs hospitaliers et ingénieurs en chef hospitaliers ;

    -cadres socio-éducatifs ;

    -cadres de santé ;

    -attachés d'administration hospitalière ;

    -responsables des centres maternels, de pouponnières et de crèches ;

    -techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;

    -maîtrise ouvrière de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;

    -personnels ouvriers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;

    -agents techniques spécialisés de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.


    Conformément à l’article 13 du décret n°2025-1145 du 27 novembre 2025 (NOR : SFHH2526945D), ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 26/04/2013Version en vigueur depuis le 26 avril 2013

    Modifié par Décret n°2013-347 du 23 avril 2013 - art. 2


    Les fonctionnaires bénéficiant de concessions de logement par nécessité absolue de service sont logés par priorité dans le patrimoine de l'établissement.
    A défaut, lorsque ce patrimoine ne permet pas d'assurer leur logement, ils bénéficient, au choix de l'établissement dont ils relèvent :
    ― soit d'un logement locatif mis à leur disposition dans les conditions prévues à l'article 4, dont la localisation est compatible avec la mise en œuvre de gardes de direction ou techniques ;
    ― soit d'une indemnité compensatrice mensuelle, dont les montants sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique pour chacune des zones relatives au classement des communes, définies par les dispositions des articles 2 duodecies, 2 terdecies A, 2 terdecies B, 2 terdecies C, 2 quindecies B et 2 quindecies C de l'annexe III du code général des impôts, sous réserve que la localisation du logement occupé soit compatible avec la mise en œuvre de gardes de direction ou techniques.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 11/01/2010Version en vigueur depuis le 11 janvier 2010


    Les concessions de logement accordées par nécessité absolue de service comportent, d'une part, la gratuité du logement nu dépourvu de biens meubles et, d'autre part, la fourniture à titre gratuit de l'électricité, du chauffage, du gaz et de l'eau, à l'exclusion de toute autre prestation qui fait l'objet d'un remboursement, à la valeur réelle, à l'établissement concerné.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 11/01/2010Version en vigueur depuis le 11 janvier 2010


    Les fonctionnaires bénéficiant de concessions de logement par nécessité absolue de service ne peuvent prétendre à la rémunération d'heures supplémentaires sous forme d'indemnités horaires ou forfaitaires.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 26/04/2013Version en vigueur depuis le 26 avril 2013

    Modifié par Décret n°2013-347 du 23 avril 2013 - art. 3


    Les fonctionnaires mentionnés au I de l'article 2 placés en situation de recherche d'affectation, conservent, sur leur demande et sur décision du directeur général du centre national de gestion, le bénéfice des concessions de logement par nécessité absolue de service aussi longtemps qu'il n'ont pas reçu une affectation nouvelle.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 11/01/2010Version en vigueur depuis le 11 janvier 2010


    Il ne peut y avoir cumul de concessions de logement par nécessité absolue de service, au sens de l'article 3, par deux fonctionnaires mentionnés à l'article 2, conjoints, liés par un pacte civil de solidarité ou concubins.
    Par dérogation au précédent alinéa, ils peuvent cumuler des concessions de logement lorsqu'ils occupent des emplois dans des établissements dont l'éloignement est tel qu'un domicile commun ferait obstacle à la mise en œuvre de gardes de direction.