Article 5
Version en vigueur depuis le 07/11/2018Version en vigueur depuis le 07 novembre 2018
Les dispositions du titre III du livre IV du même code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) sont applicables à Mayotte ainsi que, pour les besoins de cette application, les dispositions de ce code auxquelles ces dispositions renvoient, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Au quatrième alinéa de l'article R. 434-18, les mots : " prévu à l'article L. 361-1 " sont remplacés par les mots : " prévu à l'article 20-8-8 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale à Mayotte " ;
2° Les articles R. 434-20 à R. 434-24 ne sont pas applicables ;
3° A l'article R. 434-27, les mots : " est fixé à 276 000 anciens francs à la date du 1er septembre 1954 " sont remplacés par les mots : " est le montant annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable à Mayotte " ;
4° L'article R. 437-1 n'est pas applicable.
Article 6
Version en vigueur depuis le 23/08/2014Version en vigueur depuis le 23 août 2014
Les dispositions du titre III du livre IV du même code (troisième partie : Décrets simples) sont applicables à Mayotte ainsi que, pour les besoins de cette application, les dispositions de ce code auxquelles ces dispositions renvoient, sous réserve des adaptations suivantes à l'article D. 432-8 :
1° Le quatrième alinéa n'est pas applicable ;
2° Au dernier alinéa, les mots : " de la chambre de métiers et de l'artisanat de région " sont remplacés par les mots : " de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte ".
Article 7
Version en vigueur depuis le 23/08/2014Version en vigueur depuis le 23 août 2014
En application de l'article 50 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée, lorsqu'un homme est marié sous le régime du statut civil de droit local, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes pour en connaître, la rente est répartie en fonction de la durée de l'union concernée rapportée à celle de la totalité des unions du défunt.
Article 21
Version en vigueur du 19/12/2009 au 23/08/2014Version en vigueur du 19 décembre 2009 au 23 août 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-933 du 19 août 2014 - art. 1
Le taux d'incapacité mentionné au 4° de l'article 21 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée est fixé à 10 %.Article 22
Version en vigueur du 19/12/2009 au 23/08/2014Version en vigueur du 19 décembre 2009 au 23 août 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-933 du 19 août 2014 - art. 1
Pour l'application de l'article 23 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée, le taux d'incapacité de travail doit être au moins des deux tiers.Article 23
Version en vigueur du 19/12/2009 au 23/08/2014Version en vigueur du 19 décembre 2009 au 23 août 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-933 du 19 août 2014 - art. 1
Lorsque le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie a été reconnu, les prestations servies à l'assuré à titre provisionnel dans les conditions déterminées à l'article 24 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée s'imputent sur le montant des prestations dues en vertu de la législation des accidents de travail et maladies professionnelles.
Article 24
Version en vigueur du 19/12/2009 au 23/08/2014Version en vigueur du 19 décembre 2009 au 23 août 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-933 du 19 août 2014 - art. 1
L'arrêté interministériel mentionné à l'article 27 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l'économie.Article 25
Version en vigueur du 19/12/2009 au 23/08/2014Version en vigueur du 19 décembre 2009 au 23 août 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-933 du 19 août 2014 - art. 1
Dans le cas où la victime est hospitalisée dans une clinique privée dont les tarifs sont plus élevés que ceux de l'établissement hospitalier public de même nature le plus proche, la caisse, sauf le cas d'urgence, et sauf circonstances exceptionnelles, n'est tenue au paiement des frais que dans les limites de son tarif de responsabilité mentionné au deuxième alinéa de l'article 28 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée.Article 26
Version en vigueur du 19/12/2009 au 23/08/2014Version en vigueur du 19 décembre 2009 au 23 août 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-933 du 19 août 2014 - art. 1
Le bénéfice du traitement spécial prévu à l'article 30 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée est accordé à la victime, soit sur sa demande, soit sur l'initiative de la caisse, après avis du médecin traitant et du médecin-conseil dès qu'il apparaît que ce traitement est de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure ou à atténuer l'incapacité permanente. En cas de désaccord ou si la victime en fait la demande, il est procédé à une expertise.
Au vu des avis médicaux, émis dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent, il est statué par la caisse sur la nature et la durée du traitement nécessité par l'état de la victime.Article 27
Version en vigueur du 19/12/2009 au 23/08/2014Version en vigueur du 19 décembre 2009 au 23 août 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-933 du 19 août 2014 - art. 1
La décision prise par la caisse de sécurité sociale en application de l'article 26 du présent décret est notifiée à la victime et à son médecin traitant. Lorsqu'il s'agit d'une décision de refus, la notification à la victime est faite par tout moyen permettant d'établir la date certaine.
Dans le cas où le bénéfice de la réadaptation fonctionnelle a été demandé par la victime, la caisse est tenue de répondre dans le délai d'un mois, à compter de la date de réception de la demande. Le défaut de réponse dans ce délai vaut décision de rejet et ouvre droit au recours de la victime.
Article 28
Version en vigueur du 19/12/2009 au 23/08/2014Version en vigueur du 19 décembre 2009 au 23 août 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-933 du 19 août 2014 - art. 1
La fraction du salaire journalier mentionnée au premier alinéa de l'article 35 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée est égale à 60 %.
La limite maximale de la rémunération annuelle mentionnée au premier alinéa du même article 35 est égale à 0, 834 %.Article 29
Version en vigueur du 19/12/2009 au 23/08/2014Version en vigueur du 19 décembre 2009 au 23 août 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-933 du 19 août 2014 - art. 1
La durée d'interruption du travail mentionnée au troisième alinéa de l'article 35 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée est fixée à trois mois.Article 30
Version en vigueur du 19/12/2009 au 23/08/2014Version en vigueur du 19 décembre 2009 au 23 août 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-933 du 19 août 2014 - art. 1
En vue de la révision prévue au troisième alinéa de l'article 35 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée, le salaire journalier ayant servi de base au calcul de l'indemnité journalière est majoré, le cas échéant, par application des coefficients annuels de revalorisation mentionnés à l'article 13 de l'ordonnance susvisée n° 2002-411 du 27 mars 2002.Article 31
Version en vigueur du 19/12/2009 au 23/08/2014Version en vigueur du 19 décembre 2009 au 23 août 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-933 du 19 août 2014 - art. 1
La caisse de sécurité sociale n'est pas fondée à suspendre le service de l'indemnité journalière lorsque l'employeur maintient à la victime, en cas d'accident du travail, tout ou partie de son salaire ou des avantages en nature, soit en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, soit en vertu des usages de la profession, soit de sa propre initiative.
Toutefois, lorsque le salaire est maintenu en totalité, l'employeur est subrogé de plein droit à la victime, quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celle-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues.
Lorsque, en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, le salaire est maintenu en totalité ou en partie sous déduction des indemnités journalières, l'employeur qui paie tout ou partie du salaire pendant la période d'incapacité sans opérer cette déduction peut être subrogé par la victime dans ses droits aux indemnités journalières à condition que le salaire maintenu au cours de cette période soit au moins égal au montant des indemnités dues pour la même période ; dans les autres cas, l'employeur est seulement fondé à poursuivre auprès de la victime le recouvrement de la somme correspondant aux indemnités journalières dans la limite du salaire maintenu pour la même période.
L'employeur et la victime qui se sont mis d'accord pour le maintien d'avantages en nature en cas d'accidents peuvent en informer la caisse et demander le versement par elle, à l'employeur, de la partie de l'indemnité journalière correspondant à la valeur des avantages maintenus.Article 32
Version en vigueur du 19/12/2009 au 23/08/2014Version en vigueur du 19 décembre 2009 au 23 août 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-933 du 19 août 2014 - art. 1
L'indemnité journalière prévue à l'article 34 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée est mise en paiement par la caisse de sécurité sociale dès la réception de tout certificat médical attestant la nécessité d'arrêt de travail, sans préjudice des dispositions de l'article 36 du présent décret.
L'indemnité journalière n'est pas cumulable avec les revenus de remplacement ou allocations de chômage et de préretraite mentionnés dans le code du travail applicable à Mayotte.Article 33
Version en vigueur du 19/12/2009 au 23/08/2014Version en vigueur du 19 décembre 2009 au 23 août 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-933 du 19 août 2014 - art. 1
L'indemnité journalière prévue à l'article 34 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée est payable aux époques fixées par le règlement intérieur de la caisse de sécurité sociale, sans que l'intervalle entre deux paiements puisse excéder seize jours.Article 34
Version en vigueur du 19/12/2009 au 23/08/2014Version en vigueur du 19 décembre 2009 au 23 août 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-933 du 19 août 2014 - art. 1
Lorsque, avant sa guérison ou la consolidation de sa blessure, la victime reprend un travail léger avec l'autorisation de son médecin traitant, elle doit immédiatement en aviser la caisse de sécurité sociale et lui adresser :
1° Un certificat du médecin traitant accordant ladite autorisation ;
2° Une attestation de l'employeur indiquant la nature exacte de l'emploi et la rémunération correspondante. Une nouvelle attestation de l'employeur doit être adressée par la victime à la caisse de sécurité sociale lors de tout changement survenu dans la nature de l'emploi occupé ou le montant de la rémunération perçue.
Le médecin-conseil se prononce sur le point de savoir si la reprise du travail est de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure. La caisse notifie sa décision sur le maintien total ou partiel de l'indemnité journalière.Article 35
Version en vigueur du 19/12/2009 au 23/08/2014Version en vigueur du 19 décembre 2009 au 23 août 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-933 du 19 août 2014 - art. 1
Les indemnités sont versées en espèces, par virement ou par mandat.
La caisse de sécurité sociale paie valablement les indemnités journalières dues à la victime entre les mains du conjoint ou, si la victime est mineure, soit entre ses mains, soit entre les mains de toute personne justifiant l'avoir à sa charge.
La victime peut donner délégation à un tiers pour l'encaissement des indemnités journalières.
Cette délégation n'est valable que pour une seule période d'incapacité temporaire ; elle ne fait pas obstacle au droit de la caisse de surseoir au paiement pour procéder aux vérifications nécessaires.
Un employé de la caisse ne peut recevoir de délégation de la victime pour l'encaissement des indemnités journalières que s'il a été spécialement accrédité à cet effet par le conseil d'administration de la caisse.Article 36
Version en vigueur du 19/12/2009 au 23/08/2014Version en vigueur du 19 décembre 2009 au 23 août 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-933 du 19 août 2014 - art. 1
Dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l'article 64 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée, la caisse de sécurité sociale fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.
Dans le cas où ce certificat n'est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par tout moyen permettant d'établir la date certaine qu'elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin-traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive.
La notification de la décision de la caisse de sécurité sociale est adressée à la victime par tout moyen permettant d'établir la date certaine.
Article 37
Version en vigueur du 19/12/2009 au 23/08/2014Version en vigueur du 19 décembre 2009 au 23 août 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-933 du 19 août 2014 - art. 1
Le taux d'incapacité prévu aux premier et deuxième alinéas de l'article 38 et au deuxième alinéa de l'article 39 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée est fixé à 10 %.Article 38
Version en vigueur du 19/12/2009 au 23/08/2014Version en vigueur du 19 décembre 2009 au 23 août 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-933 du 19 août 2014 - art. 1
Lorsque l'indemnité en capital prévue à l'article 38 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée a déjà été versée et qu'un nouveau taux d'incapacité permanente est fixé, supérieur au taux précédemment notifié à la victime, il est tenu compte de l'indemnité en capital précédemment versée dans les conditions suivantes :
a) Si le nouveau taux d'incapacité reste inférieur à 10 %, la victime reçoit une indemnité en capital correspondant à ce nouveau taux, diminuée d'une somme égale à l'indemnité correspondant, à la date de la révision, à l'ancien taux ;
b) Si le nouveau taux d'incapacité est au moins égal à 10 %, la rente due à la victime est calculée suivant les règles fixées par les articles 39, 51 et 52 de l'ordonnance susvisée du 13 décembre 2006 ; les arrérages annuels de cette rente sont diminués de 30 % au plus, à concurrence d'une somme égale à la moitié de l'indemnité en capital précédemment versée.Article 39
Version en vigueur du 19/12/2009 au 23/08/2014Version en vigueur du 19 décembre 2009 au 23 août 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-933 du 19 août 2014 - art. 1
Lorsque la rente versée à la victime d'un accident du travail a été partiellement remplacée par un capital et qu'un nouveau taux d'incapacité permanente est fixé pour la même personne, il est tenu compte du capital précédemment versé dans les conditions suivantes :
a) Si le nouveau taux d'incapacité est inférieur à 10 %, la rente est remplacée par l'indemnité en capital prévue à l'article 38 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée ;
b) Si le nouveau taux d'incapacité est au moins égal à 10 %, le montant de la rente due à la victime et correspondant à ce taux est diminué du montant de la fraction de la rente correspondant à l'ancien taux et qui a été précédemment remplacée par un capital.Article 40
Version en vigueur du 19/12/2009 au 23/08/2014Version en vigueur du 19 décembre 2009 au 23 août 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-933 du 19 août 2014 - art. 1
Lorsqu'un nouveau taux d'incapacité permanente inférieur à 10 % est fixé pour une personne bénéficiaire d'une rente, cette rente est remplacée par l'indemnité en capital prévue à l'article 38 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée.Article 41
Version en vigueur du 19/12/2009 au 23/08/2014Version en vigueur du 19 décembre 2009 au 23 août 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-933 du 19 août 2014 - art. 1
La rente à laquelle a droit la victime en application du deuxième alinéa de l'article 39 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée est égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité préalablement réduit de moitié pour la partie de ce taux qui ne dépasse pas 50 % et augmenté de la moitié pour la partie qui excède 50 %.Article 42
Version en vigueur du 19/12/2009 au 23/08/2014Version en vigueur du 19 décembre 2009 au 23 août 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-933 du 19 août 2014 - art. 1
Le taux d'incapacité prévu au troisième alinéa de l'article 39 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée est fixé à 80 %. La majoration mentionnée à ce même alinéa est fixée à 40 % de la rente.
Le montant minimum de cette majoration est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
Article 43
Version en vigueur du 19/12/2009 au 23/08/2014Version en vigueur du 19 décembre 2009 au 23 août 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-933 du 19 août 2014 - art. 1
La fraction de salaire annuel de la victime qui sert de base à la rente viagère prévue au premier alinéa de l'article 43 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée en faveur du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin est fixée à 40 %. La durée mentionnée au même alinéa est de deux ans.
La fraction du salaire annuel de la victime qui sert de base à la rente viagère prévue au deuxième alinéa de l'article 43 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée est fixée à 20 %. Le minimum de la rente viagère institué en faveur du nouveau conjoint de la victime ne peut être inférieur à la moitié de la rente de 40 %.
La fraction du salaire annuel de la victime qui sert de base au complément de rente prévu en faveur du conjoint survivant par le cinquième alinéa de l'article 43 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée est fixée à 20 %.L'âge minimum que doit avoir ce dernier est de cinquante-cinq ans. Le pourcentage minimal de l'incapacité de travail générale prévue au même alinéa est fixé à 50 %. Sa durée minimale est fixée à trois mois.
Est reconnu atteint d'une incapacité de travail générale d'au moins 50 % le conjoint survivant qui se trouve hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un gain supérieur à la moitié du salaire minimum interprofessionnel garanti.Article 44
Version en vigueur du 19/12/2009 au 23/08/2014Version en vigueur du 19 décembre 2009 au 23 août 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-933 du 19 août 2014 - art. 1
Un conjoint survivant qui sollicite le bénéfice des dispositions du cinquième alinéa de l'article 43 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée adresse à la caisse de sécurité sociale une demande au moyen d'un imprimé mis à sa disposition par cet organisme et accompagnée des pièces justifiant qu'il satisfait aux conditions exigées.
Cette demande comporte un questionnaire. Le postulant doit attester sur l'honneur l'exactitude de ses réponses.
Il est donné au requérant récépissé de sa demande et des pièces qui l'accompagnent.Article 45
Version en vigueur du 19/12/2009 au 23/08/2014Version en vigueur du 19 décembre 2009 au 23 août 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-933 du 19 août 2014 - art. 1
La caisse de sécurité sociale, au reçu de la demande prévue au premier alinéa de l'article 44 du présent décret, doit prendre l'avis du service du contrôle médical.
Au vu des renseignements recueillis, il est statué par la caisse sur l'attribution du complément de rente de 20 % et le point de départ de celui-ci, qui ne peut être antérieur, suivant le cas, soit à la date connue avec certitude de la première constatation médicale de l'incapacité de travail générale, soit à la date à laquelle le postulant a atteint l'âge de cinquante-cinq ans.
La caisse est toutefois fondée à refuser au conjoint survivant le bénéfice du complément de rente de 20 %, demandé au titre d'une incapacité de travail générale, pour toute période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible du fait de l'intéressé.
La décision doit être notifiée immédiatement au conjoint survivant par tout moyen permettant d'établir la date certaine.Article 46
Version en vigueur du 19/12/2009 au 23/08/2014Version en vigueur du 19 décembre 2009 au 23 août 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-933 du 19 août 2014 - art. 1
La caisse de sécurité sociale peut faire procéder par un de ses médecins-conseils à des examens de contrôle de l'état du bénéficiaire du complément de rente de 20 % obtenu en raison d'une incapacité générale de travail de 50 %.
Le bénéficiaire est tenu de se prêter à ces examens. Il est tenu, en outre, d'aviser la caisse de sécurité sociale lorsque, par suite de l'amélioration de son état, les conditions de pourcentage minimal de l'incapacité de travail générale ne se trouvent plus remplies.
En cas d'inobservation de ces obligations par le conjoint survivant, la caisse est fondée à supprimer le complément de rente de 20 %.Article 47
Version en vigueur du 19/12/2009 au 23/08/2014Version en vigueur du 19 décembre 2009 au 23 août 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-933 du 19 août 2014 - art. 1
La durée de la période prévue au premier alinéa de l'article 44 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée est fixée à trois ans.
Dans le cas prévu au troisième alinéa du même article 44 de l'ordonnance du 13 décembre 2006, le conjoint survivant adresse à la caisse de sécurité sociale une demande au moyen d'un imprimé mis à sa disposition par cet organisme et accompagnée des pièces justifiant qu'il satisfait aux conditions prévues.
Cette demande comporte un questionnaire. Le postulant doit attester sur l'honneur l'exactitude de ses réponses.
Il est donné au requérant récépissé de sa demande et des pièces qui l'accompagnent.Article 48
Version en vigueur du 19/12/2009 au 23/08/2014Version en vigueur du 19 décembre 2009 au 23 août 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-933 du 19 août 2014 - art. 1
La limite d'âge prévue au premier alinéa de l'article 45 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée est fixée à vingt ans.
La fraction du salaire annuel de la victime, prévue au deuxième alinéa du même article 45 de l'ordonnance du 13 décembre 2006, est fixée, pour chaque orphelin de père ou de mère remplissant les conditions requises, à 25 % dans la limite de deux orphelins et à 20 % au-delà de deux.
Cette fraction est fixée à 30 % si l'enfant est orphelin de père et de mère lors du décès de la victime ou postérieurement à ce décès.Article 49
Version en vigueur du 19/12/2009 au 23/08/2014Version en vigueur du 19 décembre 2009 au 23 août 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-933 du 19 août 2014 - art. 1
La fraction du salaire annuel de la victime, prévue à l'article 48 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée, est fixée à 10 %.
Les fractions du salaire annuel de la victime, prévues respectivement aux premier et deuxième alinéas de l'article 49 de cette ordonnance sont fixées à 30 % et à 85 %.
Pour l'application de l'article 50 de cette ordonnance, au décès de la victime, la caisse de sécurité sociale répartit également les rentes entre chaque conjoint survivant.Article 50
Version en vigueur du 19/12/2009 au 23/08/2014Version en vigueur du 19 décembre 2009 au 23 août 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-933 du 19 août 2014 - art. 1
Une allocation provisionnelle à déduire lors du paiement des premiers arrérages de la rente peut être versée immédiatement à la veuve ou aux ayants droit des victimes sur leur demande.
La caisse de sécurité sociale apprécie le bien-fondé de cette demande et, le cas échéant, fixe le montant de l'allocation et les modalités suivant lesquelles elle sera remboursée par prélèvement sur les premiers arrérages, sous réserve des dispositions ci-après.
Le montant de l'allocation provisionnelle ne peut être supérieur au montant probable des arrérages correspondant à un trimestre pour chaque catégorie d'ayants droit.
Le remboursement de l'allocation est opéré par fractions égales, sur les arrérages des quatre premiers trimestres. Exceptionnellement, il pourra être échelonné sur une période de plus longue durée, qui ne devra toutefois en aucun cas excéder deux ans.
Article 51
Version en vigueur du 19/12/2009 au 23/08/2014Version en vigueur du 19 décembre 2009 au 23 août 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-933 du 19 août 2014 - art. 1
Le paiement des indemnités en capital et des arrérages des rentes d'accidents du travail est effectué par la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
Article 52
Version en vigueur du 19/12/2009 au 23/08/2014Version en vigueur du 19 décembre 2009 au 23 août 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-933 du 19 août 2014 - art. 1
Le taux d'incapacité mentionné au premier alinéa de l'article 51 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée est le taux de 10 % prévu à l'article 37 du présent décret.Article 53
Version en vigueur du 19/12/2009 au 23/08/2014Version en vigueur du 19 décembre 2009 au 23 août 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-933 du 19 août 2014 - art. 1
Le pourcentage de réduction minimum d'incapacité prévu au premier alinéa de l'article 52 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée est fixé à 10 %.
Article 54
Version en vigueur du 19/12/2009 au 23/08/2014Version en vigueur du 19 décembre 2009 au 23 août 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-933 du 19 août 2014 - art. 1
Dès qu'il apparaît que l'accident a entraîné, entraîne ou paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente de travail, la caisse de sécurité sociale, à quelque époque que ce soit, prend l'avis du service du contrôle médical.
Sur proposition de ce service, lorsqu'il estime que l'incapacité permanente présentée par la victime est susceptible de rendre celle-ci inapte à l'exercice de sa profession ou à la demande de la victime ou de son médecin traitant et si cette victime relève de la médecine du travail, la caisse, sans préjudice de l'application des dispositions relatives à la réadaptation ou à la rééducation professionnelle, recueille l'avis du médecin du travail compétent en raison du contrat de travail liant ladite victime à son employeur. A cet effet, elle adresse au médecin du travail une fiche dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Le médecin du travail mentionne sur la fiche celles des constatations et observations par lui faites lors de la visite opérée en vertu du code du travail applicable à Mayotte et qui sont relatives à l'aptitude de la victime à reprendre son ancien emploi ou à la nécessité d'une réadaptation.
Dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, le médecin du travail adresse à la caisse de sécurité sociale la fiche prévue par les dispositions qui précèdent, sous pli confidentiel, à destination du médecin-conseil chargé du contrôle médical.
Dès que ce document lui est parvenu ou, à défaut, après l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le médecin-conseil exprime dans un rapport son avis, au vu de ces constatations et de l'ensemble des éléments d'appréciation figurant au dossier.Article 55
Version en vigueur du 19/12/2009 au 23/08/2014Version en vigueur du 19 décembre 2009 au 23 août 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-933 du 19 août 2014 - art. 1
Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse de sécurité sociale se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente sont, en matière d'accidents du travail, celui annexé au décret n° 82-1135 du 23 décembre 1982, modifié par le décret n° 93-74 du 18 janvier 1993 et, en matière de maladies professionnelles, celui annexé au décret n° 99-323 du 27 avril 1999. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse à la victime ou à ses ayants droit par tout moyen permettant d'établir la date certaine. Le double de cette décision est envoyé à l'employeur au service duquel est survenu l'accident.
La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, s'ils demandent l'envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d'une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l'article 54.
La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales.
Article 56
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Abrogé par DÉCRET n°2014-933 du 19 août 2014 - art. 1
Les arrérages courent du lendemain de la date de consolidation de la blessure, du lendemain du décès, ou du premier jour suivant la fin du mois d'arrérages au cours duquel un titulaire d'une rente d'accident du travail est décédé.
La caisse peut consentir une avance sur le premier arrérage de la rente.
En cas de contestations autres que celles portant sur le caractère professionnel de l'accident, la caisse peut accorder des avances sur rentes payables dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Ces avances viennent en déduction du montant des indemnités journalières ou de la rente qui seraient reconnues être dues. Elles ne peuvent être inférieures à la rente proposée par la caisse.Article 57
Version en vigueur du 19/12/2009 au 23/08/2014Version en vigueur du 19 décembre 2009 au 23 août 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-933 du 19 août 2014 - art. 1
Les rentes mentionnées à l'article 51 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée sont payables à la résidence du titulaire, par trimestre et à terme échu.
Les dates de paiement sont fixées par arrêté du préfet de Mayotte, sur proposition du conseil d'administration de la caisse de sécurité sociale. Le préfet peut décider que la rente est versée mensuellement lorsque le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 50 %.
En cas d'hospitalisation de l'assuré, la majoration pour aide d'une tierce personne est versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il a été hospitalisé ; au-delà de cette période, son service est suspendu.
Article 58
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Abrogé par DÉCRET n°2014-933 du 19 août 2014 - art. 1
Le capital mentionné au premier alinéa de l'article 55 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée est égal à trois fois le montant annuel de la rente.