Article 4
Version en vigueur depuis le 23/08/2014Version en vigueur depuis le 23 août 2014
Les dispositions du titre II du livre IV du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) sont applicables à Mayotte ainsi que, pour les besoins de cette application, les dispositions du code de la sécurité sociale auxquelles ces dispositions renvoient, sous réserve des adaptations suivantes :
1° L'article R. 421-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. R. 421-4.-Le classement des entreprises en fonction de leur risque professionnel est effectué à Mayotte soit par le conseil d'administration de la caisse de sécurité sociale de Mayotte, après consultation du comité technique constitué en application du IV de l'article 23 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, soit par ce comité technique lorsqu'il statue en vertu d'une délégation du conseil d'administration. " ;
2° A l'article R. 421-11 :
a) Au premier alinéa, les mots : " Les comités techniques mentionnés à l'article L. 215-4 et chargés d'assister les conseils d'administration des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail " sont remplacés par les mots : " Le comité technique constitué en application du IV de l'article 23 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte " et les mots : " comprennent ", " lesdits conseils " et " préfet de région " sont remplacés respectivement par les mots : " comprend ", " ledit conseil " et " préfet " ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : " Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " et les mots : " desdits comités " sont remplacés respectivement par les mots : " Le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " et " dudit comité " ;
c) Au troisième alinéa, les mots : " Les comités techniques peuvent " sont remplacés par les mots : " Le comité technique peut " ;
3° Au premier alinéa de l'article R. 421-12, les mots : " les comités techniques régionaux sont obligatoirement consultés par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail " sont remplacés par les mots : " le comité technique est obligatoirement consulté par la caisse de sécurité sociale de Mayotte " ;
4° A l'article R. 421-13, les mots : " Les comités techniques régionaux procèdent " et les mots : " Les comités techniques régionaux concourent à la diffusion pour leur région " sont remplacés respectivement par les mots : " Le comité technique procède " et les mots : " Le comité technique concourt à la diffusion " ;
5° A l'article R. 422-3 et aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 422-5, les mots : " directeur régional et de l'emploi " sont remplacés par les mots : " directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ". ;
Article 15
Version en vigueur du 19/12/2009 au 23/08/2014Version en vigueur du 19 décembre 2009 au 23 août 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-933 du 19 août 2014 - art. 1
Les ingénieurs-conseils de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés peuvent être chargés d'enquêtes concernant l'activité du service de prévention de la caisse de sécurité sociale de Mayotte.Article 16
Version en vigueur du 19/12/2009 au 23/08/2014Version en vigueur du 19 décembre 2009 au 23 août 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-933 du 19 août 2014 - art. 1
Les statistiques mentionnées au premier alinéa de l'article 17 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée sont communiquées annuellement aux ministres chargés du travail et de la sécurité sociale.
Les résultats des études mentionnées au second alinéa du même article 17 sont portés à la connaissance du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle à Mayotte.Article 17
Version en vigueur du 19/12/2009 au 23/08/2014Version en vigueur du 19 décembre 2009 au 23 août 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-933 du 19 août 2014 - art. 1
Les ingénieurs-conseils et les contrôleurs de sécurité sont des agents de la caisse de sécurité sociale ou des personnes choisies par le conseil d'administration en dehors du personnel de la caisse, en raison de leur compétence technique.
Ils sont agréés dans les conditions fixées par l'arrêté pris en application de l'article R. 422-4 du code de la sécurité sociale.
Les contrôleurs de sécurité nommés antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret par le directeur de la caisse de sécurité sociale de Mayotte et assermentés peuvent exercer leur fonction jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur demande d'agrément.Article 18
Version en vigueur du 19/12/2009 au 23/08/2014Version en vigueur du 19 décembre 2009 au 23 août 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-933 du 19 août 2014 - art. 1
L'autorité compétente pour exercer les pouvoirs prévus au 1° du deuxième alinéa de l'article 19 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée est le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Mayotte.
Les autorités compétentes pour l'exercice des pouvoirs prévus au cinquième alinéa de l'article 19 de la même ordonnance sont le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Mayotte et, en cas de recours hiérarchique, le ministre chargé du travail.Article 19
Version en vigueur du 19/12/2009 au 23/08/2014Version en vigueur du 19 décembre 2009 au 23 août 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-933 du 19 août 2014 - art. 1
La caisse de sécurité sociale peut :
1° Accorder des récompenses aux travailleurs, agents de maîtrise et chefs d'entreprise qui se sont signalés par leur activité et leurs initiatives en matière de prévention ;
2° Avec l'autorisation de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, créer et gérer des institutions ou des services dont le but est le perfectionnement ou le développement, dans le cadre territorial, des méthodes de prévention, aider financièrement par des subventions, des prêts ou la rémunération de services rendus, à la création et au fonctionnement de telles institutions ou services.Article 20
Version en vigueur du 19/12/2009 au 23/08/2014Version en vigueur du 19 décembre 2009 au 23 août 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-933 du 19 août 2014 - art. 1
Il est trimestriellement rendu compte au conseil d'administration de la caisse de sécurité sociale des opérations mentionnées à l'article 19 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée et à l'article 19 du présent décret.
La caisse de sécurité sociale de Mayotte rend annuellement compte à la Caisse nationale de l'ensemble de ses activités en matière de prévention.