Décret n° 2009-1576 du 16 décembre 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte (décret en Conseil d'Etat)

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 01/12/2019Version en vigueur depuis le 01 décembre 2019

    Modifié par Décret n°2019-356 du 23 avril 2019 - art. 4

    Les dispositions du titre IV du livre IV du même code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), à l'exception de l'article R. 441-9, du dernier alinéa de l'article R. 441-13 et du sixième alinéa de l'article R. 441-14, sont applicables à Mayotte ainsi que, pour les besoins de cette application, les dispositions du code de la sécurité sociale auxquelles ces dispositions renvoient.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 23/08/2014Version en vigueur depuis le 23 août 2014

    Modifié par DÉCRET n°2014-933 du 19 août 2014 - art. 1

    Les dispositions du titre IV du livre IV du même code (troisième partie : Décrets simples) sont applicables à Mayotte ainsi que, pour les besoins de cette application, les dispositions du code de la sécurité sociale auxquelles ces dispositions renvoient, sous réserve des adaptations suivantes à l'article D. 441-1 :

    1° Au premier alinéa, les mots : " caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du lieu d'implantation de l'établissement lorsque celui-ci " sont remplacés par les mots : " caisse de sécurité sociale de Mayotte lorsque l'établissement " ;

    2° Le cinquième alinéa n'est pas applicable.

      • Article 59

        Version en vigueur du 19/12/2009 au 23/08/2014Version en vigueur du 19 décembre 2009 au 23 août 2014

        Abrogé par DÉCRET n°2014-933 du 19 août 2014 - art. 1


        La déclaration à laquelle la victime d'un accident du travail est tenue, conformément à l'article 60 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée, doit être effectuée dans la journée où l'accident s'est produit ou au plus tard dans les vingt-quatre heures.
        Elle doit être envoyée par lettre recommandée, si elle n'est pas faite à l'employeur ou à son préposé sur le lieu de l'accident.

      • Article 60

        Version en vigueur du 19/12/2009 au 23/08/2014Version en vigueur du 19 décembre 2009 au 23 août 2014

        Abrogé par DÉCRET n°2014-933 du 19 août 2014 - art. 1


        La déclaration de l'employeur ou l'un de ses préposés prévue à l'article 61 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée doit être faite soit par tout moyen permettant d'établir la date certaine, soit par remise à la caisse contre décharge, dans les quarante-huit heures non compris les dimanches et jours fériés.
        Pour la déclaration des accidents dont sont victimes hors des locaux de l'établissement les personnes mentionnées aux 1°, 4°, 17° et 19° de l'article 4 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée, le délai imparti à l'employeur ne commence à courir que du jour où il a été informé de l'accident.

      • Article 61

        Version en vigueur du 19/12/2009 au 23/08/2014Version en vigueur du 19 décembre 2009 au 23 août 2014

        Abrogé par DÉCRET n°2014-933 du 19 août 2014 - art. 1


        L'employeur est tenu d'adresser à la caisse de sécurité sociale, en même temps que la déclaration d'accident ou, au moment de l'arrêt du travail si celui-ci est postérieur, une attestation indiquant la période du travail, le nombre de journées et d'heures définies par décret auxquelles s'appliquent la ou les payes, le montant et la date de ces payes.
        La caisse peut demander à l'employeur et à la victime ou à ses ayants droit tous renseignements complémentaires qu'elle juge utiles.

      • Article 62

        Version en vigueur du 19/12/2009 au 23/08/2014Version en vigueur du 19 décembre 2009 au 23 août 2014

        Abrogé par DÉCRET n°2014-933 du 19 août 2014 - art. 1


        Les certificats médicaux adressés à la caisse de sécurité sociale par le praticien, conformément aux dispositions de l'article 64 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée devront mentionner, indépendamment des renseignements prévus audit article, toutes les constatations qui pourraient présenter une importance pour la détermination de l'origine traumatique ou morbide des lésions.
        La formule arrêtée pour ces certificats peut être utilisée par le praticien pour établir le certificat médical attestant, au cours du traitement, la nécessité, selon le cas, d'interrompre le travail ou de prolonger le repos. Ce certificat justifie du droit de la victime au bénéfice des indemnités journalières, sous réserve des dispositions de l'article 36 du présent décret.
        En application de l'article 64 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée, dans les vingt-quatre heures, l'un des exemplaires du certificat de consolidation ou de guérison est adressé par les soins du praticien à la caisse ; le second est remis à la victime, ainsi que toutes les pièces ayant servi à l'établissement dudit certificat.

      • Article 63

        Version en vigueur du 19/12/2009 au 23/08/2014Version en vigueur du 19 décembre 2009 au 23 août 2014

        Abrogé par DÉCRET n°2014-933 du 19 août 2014 - art. 1


        La feuille d'accident prévue à l'article 63 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée, remise par la victime au praticien, n'entraîne pas de plein droit la prise en charge de l'indemnisation au titre du présent livre.
        Il est interdit d'y mentionner le nom et l'adresse d'un praticien, d'un pharmacien, d'une clinique ou d'un dispensaire quelconque.

      • Article 64

        Version en vigueur du 19/12/2009 au 23/08/2014Version en vigueur du 19 décembre 2009 au 23 août 2014

        Abrogé par DÉCRET n°2014-933 du 19 août 2014 - art. 1


        La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d'accident ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration de maladie professionnelle pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
        Il en est de même lorsqu'il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.
        Sous réserve des dispositions de l'article 68 du présent décret, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.

      • Article 65

        Version en vigueur du 19/12/2009 au 23/08/2014Version en vigueur du 19 décembre 2009 au 23 août 2014

        Abrogé par DÉCRET n°2014-933 du 19 août 2014 - art. 1


        Hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse de sécurité sociale assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief.
        En cas de réserves de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision, à l'employeur et à la victime, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
        La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle dont un double est envoyé par la caisse à l'employeur. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. La même procédure s'applique lorsque la déclaration de l'accident, en application du deuxième alinéa de l'article 61 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée, n'émane pas de l'employeur. Le double de la demande de reconnaissance de la rechute d'un accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse à l'employeur qui a déclaré l'accident dont la rechute est la conséquence.

      • Article 66

        Version en vigueur du 19/12/2009 au 23/08/2014Version en vigueur du 19 décembre 2009 au 23 août 2014

        Abrogé par DÉCRET n°2014-933 du 19 août 2014 - art. 1


        Après la déclaration de l'accident ou de la maladie, la victime ou ses ayants droit et l'employeur peuvent faire connaître leurs observations et toutes informations complémentaires ou en faire part directement à l'enquêteur de la caisse de sécurité sociale.
        En cas d'enquête effectuée par la caisse sur l'agent causal d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'employeur doit, sur demande, lui communiquer les renseignements nécessaires permettant d'identifier le ou les risques ainsi que les produits auxquels le salarié a pu être exposé à l'exclusion de toute formule, dosage, ou processus de fabrication d'un produit.

      • Article 67

        Version en vigueur du 19/12/2009 au 23/08/2014Version en vigueur du 19 décembre 2009 au 23 août 2014

        Abrogé par DÉCRET n°2014-933 du 19 août 2014 - art. 1


        Le dossier constitué par la caisse de sécurité sociale comprend :
        1° La déclaration d'accident et l'attestation de salaire ;
        2° Les divers certificats médicaux ;
        3° Les constats faits par la caisse ;
        4° Les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
        5° Eventuellement, le rapport de l'expert technique.
        Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires.
        Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.

      • Article 68

        Version en vigueur du 19/12/2009 au 23/08/2014Version en vigueur du 19 décembre 2009 au 23 août 2014

        Abrogé par DÉCRET n°2014-933 du 19 août 2014 - art. 1


        Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article 64 par tout moyen permettant d'établir la date certaine. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accident du travail ou trois mois en matière de maladie professionnelle à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
        En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article 83 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède.
        La décision motivée de la caisse est notifiée à la victime ou à ses ayants droit par tout moyen permettant d'établir la date certaine. En cas de refus, le double de la notification est envoyé pour information à l'employeur.
        Si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute n'est pas reconnu par la caisse, celle-ci indique à la victime dans la notification les voies de recours et les délais de recevabilité de sa contestation.
        Le médecin traitant est informé de cette décision.

      • Article 69

        Version en vigueur du 19/12/2009 au 23/08/2014Version en vigueur du 19 décembre 2009 au 23 août 2014

        Abrogé par DÉCRET n°2014-933 du 19 août 2014 - art. 1


        Les prestations de l'assurance maladie-maternité sont servies à titre provisionnel, conformément aux dispositions des articles 19 à 21-1 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée, tant que la caisse n'a pas notifié la décision à la victime ou à l'employeur et, le cas échéant, tant qu'il n'a pas été statué par la juridiction compétente.
        Dans le cas où le caractère professionnel de l'accident, de la lésion ou de la maladie est admis par la caisse, celle-ci met immédiatement en paiement les sommes dues. Eventuellement dans ce cas ou si le caractère professionnel est reconnu par la juridiction compétente, le montant des prestations provisionnelles reçues par la victime entre en compte dans le montant de celles qui sont dues en application des dispositions du présent livre.
        A compter de la réception de la notification prévue au quatrième alinéa de l'article 68 du présent décret, la victime ne peut plus faire usage de la feuille d'accident. Si cette feuille lui a été délivrée, elle doit la remettre à la caisse en échange d'une feuille de maladie.

      • Article 70

        Version en vigueur du 19/12/2009 au 23/08/2014Version en vigueur du 19 décembre 2009 au 23 août 2014

        Abrogé par DÉCRET n°2014-933 du 19 août 2014 - art. 1


        Les dispositions de la présente section sont applicables en ce qui concerne la contestation du caractère professionnel des rechutes.

      • Article 71

        Version en vigueur du 19/12/2009 au 23/08/2014Version en vigueur du 19 décembre 2009 au 23 août 2014

        Abrogé par DÉCRET n°2014-933 du 19 août 2014 - art. 1


        La caisse de sécurité sociale peut, dès qu'elle a connaissance de l'accident par la déclaration prévue à l'article 61 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée ou par quelque moyen que ce soit, faire procéder à un examen de la victime par un médecin-conseil.
        S'il y a désaccord entre le médecin-conseil et le médecin traitant sur l'état de la victime, et notamment sur une question d'ordre médical touchant au caractère professionnel de la lésion ou de la maladie ou si la victime en fait la demande expresse, il est procédé à une expertise.

      • Article 72

        Version en vigueur du 19/12/2009 au 23/08/2014Version en vigueur du 19 décembre 2009 au 23 août 2014

        Abrogé par DÉCRET n°2014-933 du 19 août 2014 - art. 1


        Le contrôle médical de la victime est exercé, soit sur la demande de la caisse, soit sur l'initiative du médecin-conseil, dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions qu'en matière d'assurance maladie, sous réserve des dispositions ci-après.
        La victime est tenue de présenter à toute réquisition du service de contrôle médical tous certificats médicaux, radiographies, examens de laboratoires et ordonnances en sa possession ainsi que la feuille d'accident mentionnée à l'article 63 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée. La victime doit également faire connaître, le cas échéant, les accidents du travail et les maladies professionnelles antérieurs et, au cas où il s'agit d'une rechute, fournir tous renseignements qui lui sont demandés sur son état de santé antérieur.
        Les décisions prises par la caisse à la suite du contrôle médical, notamment la décision fixant la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure, doivent être immédiatement notifiées par elle à la victime.

    • Article 75

      Version en vigueur du 19/12/2009 au 23/08/2014Version en vigueur du 19 décembre 2009 au 23 août 2014

      Abrogé par DÉCRET n°2014-933 du 19 août 2014 - art. 1


      La caisse de sécurité sociale, lorsqu'elle prend en charge la rechute, paie les frais médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques et les frais d'hospitalisation ainsi que, s'il y a lieu, la fraction d'indemnité journalière qui excède le montant correspondant de la rente maintenue pendant cette période.

    • Article 76

      Version en vigueur du 19/12/2009 au 23/08/2014Version en vigueur du 19 décembre 2009 au 23 août 2014

      Abrogé par DÉCRET n°2014-933 du 19 août 2014 - art. 1


      Les dispositions de l'article 64 du présent décret sont applicables en ce qui concerne la contestation du caractère professionnel de la rechute alléguée.
      Les dispositions de l'article 36 du présent décret sont applicables à la fixation de la date de guérison ou de consolidation.

    • Article 77

      Version en vigueur du 19/12/2009 au 23/08/2014Version en vigueur du 19 décembre 2009 au 23 août 2014

      Abrogé par DÉCRET n°2014-933 du 19 août 2014 - art. 1


      La demande tendant à une nouvelle fixation des réparations, motivée par une aggravation de l'infirmité de la victime ou son décès par suite des conséquences de l'accident, est présentée soit au moyen d'une déclaration faite à la caisse de sécurité sociale, soit au moyen d'une lettre recommandée adressée à ladite caisse.
      Les justifications nécessaires sont fournies à l'appui de la demande.
      L'ayant droit, qui entend bénéficier de la rente prévue à l'article 68 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée et se prévaloir à cette fin de la présomption d'imputabilité du décès de la victime à l'accident, doit en faire la demande à la caisse. Cette demande est assortie des justifications établissant qu'il a effectivement apporté à la victime l'assistance qualifiée assistance à tierce personne pendant la durée mentionnée au quatrième alinéa de l'article 68 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée.
      La caisse peut contester cette imputabilité. Dans ce cas, elle doit en informer l'ayant droit par tout moyen permettant d'établir la date certaine, dans le délai de vingt jours suivant la date à laquelle lui sont parvenues les justifications utiles. La caisse peut faire procéder aux enquêtes et vérifications qu'elle estime nécessaires.
      Si la caisse n'a pas usé de cette faculté, ou si elle n'a pu apporter la preuve contraire, l'imputabilité du décès à l'accident est réputée établie tant à son égard qu'à celui de l'ensemble des ayants droit.
      Chaque nouvelle fixation des réparations, motivée par une aggravation ou une atténuation de l'infirmité ou par le décès de la victime, fait l'objet d'une décision de la caisse, après avis de son médecin-conseil dans les conditions fixées à l'article suivant.
      Dans tous les cas, les décisions sont prises dans les mêmes conditions que pour la fixation de la rente initiale. Toutefois, lorsqu'il y a réduction du montant de la rente ou suppression de celle-ci, le nouveau montant ou la cessation de paiement ont pour point de départ la première échéance suivant la date de la décision.

    • Article 78

      Version en vigueur du 19/12/2009 au 23/08/2014Version en vigueur du 19 décembre 2009 au 23 août 2014

      Abrogé par DÉCRET n°2014-933 du 19 août 2014 - art. 1


      Postérieurement à la date de guérison apparente ou de la consolidation de la blessure, la caisse de sécurité sociale peut faire procéder par un de ses médecins-conseils à des examens de contrôle de l'état de la victime. Ces examens ont lieu à intervalles de trois mois au cours des deux premières années et d'un an après l'expiration de ce délai.
      La victime est informée au moins six jours à l'avance, par lettre recommandée, du jour, de l'heure et du lieu de l'examen de contrôle. Dans le cas où la victime ne peut, en raison de son état, se rendre au lieu indiqué pour cet examen, elle doit en avertir immédiatement la caisse.

    • Article 79

      Version en vigueur du 19/12/2009 au 23/08/2014Version en vigueur du 19 décembre 2009 au 23 août 2014

      Abrogé par DÉCRET n°2014-933 du 19 août 2014 - art. 1


      Dans le cas où la victime refuse de se prêter à l'examen de contrôle prévu à l'article 78 du présent décret, la caisse de sécurité sociale peut décider la suspension du service de la rente.

    • Article 80

      Version en vigueur du 19/12/2009 au 23/08/2014Version en vigueur du 19 décembre 2009 au 23 août 2014

      Abrogé par DÉCRET n°2014-933 du 19 août 2014 - art. 1


      Dans les cas où les accidents du travail auxquels s'applique l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée sont survenus hors du territoire de Mayotte, le délai imparti à l'employeur pour faire la déclaration prévue au premier alinéa de l'article 61 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée ne commence à courir que du jour où il a été informé de l'accident par lettre recommandée de la victime ou de son représentant. Si l'employeur n'est pas en mesure d'indiquer dans ce délai la nature des blessures, les noms et adresses des témoins de l'accident, il complète sa déclaration dans le plus bref délai possible par une déclaration complémentaire.

    • Article 81

      Version en vigueur du 19/12/2009 au 23/08/2014Version en vigueur du 19 décembre 2009 au 23 août 2014

      Abrogé par DÉCRET n°2014-933 du 19 août 2014 - art. 1


      Dans les cas mentionnés à l'article 80 du présent décret, la caisse de sécurité sociale, dès réception de la déclaration principale ou complémentaire, peut, si elle l'estime utile, demander au ministre intéressé que les autorités locales, s'il s'agit d'un territoire français, ou les autorités consulaires françaises, s'il s'agit d'un pays étranger, soient invitées à faire procéder à une enquête sur les circonstances de l'accident et à lui transmettre copie des procès-verbaux des enquêtes qui auraient pu être effectuées par les autorités administratives ou judiciaires locales ou, le cas échéant, par les organismes de sécurité sociale français.
      La caisse de sécurité sociale peut, toutes les fois que cela sera nécessaire à l'exercice de son droit de contrôle, inviter la victime, directement ou par l'intermédiaire de l'employeur, à faire viser, selon le cas, soit par les autorités locales, soit par les autorités consulaires françaises, les certificats médicaux relatifs à l'accident.

    • Article 82

      Version en vigueur du 19/12/2009 au 23/08/2014Version en vigueur du 19 décembre 2009 au 23 août 2014

      Abrogé par DÉCRET n°2014-933 du 19 août 2014 - art. 1


      La caisse de sécurité sociale peut, en raison de l'éloignement, autoriser l'employeur à faire l'avance pour son compte, par l'entremise d'un service comptable situé au lieu de travail, de l'indemnité journalière due à la victime, et ce pour une période de quinze jours au plus.
      L'employeur qui a fait l'avance est subrogé de plein droit dans les droits de la victime vis-à-vis de la caisse de sécurité sociale.

    • Article 83

      Version en vigueur du 19/12/2009 au 23/08/2014Version en vigueur du 19 décembre 2009 au 23 août 2014

      Abrogé par DÉCRET n°2014-933 du 19 août 2014 - art. 1


      Les avances faites pour le paiement des frais afférents aux soins de toute nature, tels que fournitures de médicaments, fournitures autres que les médicaments ainsi que les frais d'hospitalisation, sont remboursées par la caisse, sur production des pièces justificatives, éventuellement visées comme il est dit au deuxième alinéa de l'article 81 du présent décret, dans la limite du tarif qui aurait été appliqué si la victime avait été soignée sur le territoire de Mayotte, sans que le remboursement puisse excéder les dépenses réellement engagées.
      Toutefois, la limite du tarif applicable sur le territoire de Mayotte peut être dépassée lorsque les conditions suivantes se trouvent réunies :
      1° Les soins présentent un caractère d'urgence ne permettant pas de les différer jusqu'au retour de l'intéressé sur le territoire de Mayotte ;
      2° Les soins sont donnés dans des conditions comparables tant à celles qui seraient appliquées à Mayotte en matière d'assurance maladie, qu'à celles qui s'appliquent dans le pays considéré, aux victimes d'accidents du travail.
      Pour l'appréciation de ces deux conditions et la détermination du tarif applicable, la caisse peut demander leur concours :
      1° S'il s'agit d'un territoire français, aux autorités locales ;
      2° S'il s'agit d'un pays étranger, aux autorités consulaires françaises.
      Lorsqu'il existe, dans le pays considéré, une législation de réparation des accidents du travail, les frais ne peuvent excéder le tarif applicable aux victimes d'accidents du travail dans ce pays.