Article 14
Version en vigueur du 16/12/2009 au 16/08/2015Version en vigueur du 16 décembre 2009 au 16 août 2015
Abrogé par ARRÊTÉ du 6 août 2015 - art. 12
Application et période transitoire.
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à compter du 1er mai 2010.
Les personnes visées aux titres Ier et II transmettent au plus tard le 1er septembre 2010 à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les informations visées aux titres Ier et II.
Les personnes visées au titre III transmettent au plus tard le 1er septembre 2010 à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les informations visées au titre III.
L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie transmet au plus tard le 1er décembre 2010 aux personnes visées à l'article 13 les informations visées à l'article 13 et couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2009.
L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie transmet au plus tard le 31 décembre 2010 au ministère chargé de l'environnement un rapport destiné à être rendu public sur la mise en œuvre des dispositions relatives aux piles et accumulateurs et couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2009.Article 15
Version en vigueur depuis le 16/12/2009Version en vigueur depuis le 16 décembre 2009
Abrogation.
L'arrêté du 26 juin 2001 relatif à la communication des informations concernant la mise sur le marché, la collecte, la valorisation et l'élimination des piles et accumulateurs est abrogé.Article 16
Version en vigueur depuis le 16/12/2009Version en vigueur depuis le 16 décembre 2009
Exécution.
Le directeur général de la prévention des risques et le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.