LOI n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports (1)

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 45

    Version en vigueur depuis le 10/12/2009Version en vigueur depuis le 10 décembre 2009


    I et II. - A modifié les dispositions suivantes :

    - Code de l'aviation civile

    Art. L422-1, Art. L422-5

    III. - Le deuxième alinéa du 2° du II du présent article entre en vigueur à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu par ce même alinéa.

  • Article 46

    Version en vigueur depuis le 10/12/2009Version en vigueur depuis le 10 décembre 2009


    I. - A modifié les dispositions suivantes :

    - Code de l'aviation civile
    Art. L342-4

    II. - A créé les dispositions suivantes :

    - Code de l'aviation civile

    Art. L423-7, Art. L423-9, Art. L423-8, Art. L423-10

    III. - Les I et II entrent en vigueur à compter de la tenue, dans les entreprises concernées, des premières élections professionnelles postérieures à la date de publication de la présente loi.

    Toutefois, et jusqu'à la date de ces élections, lorsque la convention de branche ou l'accord d'entreprise ou d'établissement n'intéresse que la catégorie professionnelle du personnel navigant technique, la validité de la convention ou de l'accord est subordonnée à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins la moitié des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

    L'opposition est exprimée dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de cette convention ou de cet accord.

  • Article 47

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Loi n°84-9 du 4 janvier 1984
    Art. 7


    A abrogé les dispositions suivantes :
    - Loi n°98-461 du 13 juin 1998
    Art. 7
    - Loi n°84-4 du 3 janvier 1984
    Art. 4

  • Article 48

    Version en vigueur depuis le 01/11/2010Version en vigueur depuis le 01 novembre 2010

    Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 174 (V)

    I. A modifié les dispositions suivantes :

    -Code de l'aviation civile
    Art. L227-1, Art. L227-4, Art. L227-5, Art. L227-7, Art. L227-9 ;

    II.-Sous réserve des dispositions de l'article L. 227-1 du code de l'aviation civile, les membres de l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires nommés à la date de la promulgation de la présente loi exercent leur mandat jusqu'au terme de celui-ci, y compris le président qui conserve sa fonction.

    III.-Pour les manquements ayant fait l'objet d'une proposition de la Commission nationale de prévention des nuisances avant le premier jour du quatrième mois suivant la date de publication de la présente loi, l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires se prononce au vu de ces propositions. Elle s'assure que ces propositions sont communiquées à la personne concernée.

  • Article 49

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de l'aviation civile
    Art. L227-11

  • Article 50

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de l'aviation civile
    Art. L330-10-1, Art. L330-10-2, Art. L330-10-3, Art. L330-11

  • Article 52

    Version en vigueur depuis le 10/12/2009Version en vigueur depuis le 10 décembre 2009


    A l'échéance de la concession détenue par la chambre de commerce et d'industrie de Nantes pour la construction, l'entretien et l'exploitation des aérodromes de Nantes-Atlantique et de Saint-Nazaire-Montoir, les agents publics affectés à cette concession sont mis, pour une durée de dix ans, à la disposition du délégataire désigné par l'Etat à cette date pour la concession ayant pour objet les aérodromes de Nantes-Atlantique et de Saint-Nazaire-Montoir ainsi que le nouvel aérodrome du Grand Ouest Notre-Dame-des-Landes.
    Pendant la durée de cette période de mise à disposition, chaque agent est pris en charge par le nouveau délégataire aux mêmes conditions que celles dont il bénéficiait dans la concession précédente et peut à tout moment demander que lui soit proposé par le nouveau délégataire un contrat de travail. La conclusion de ce contrat emporte radiation des cadres.
    Au terme de la durée de dix ans prévue au premier alinéa, le délégataire propose à chacun des agents publics un contrat de travail dont la conclusion emporte radiation des cadres. Les agents publics qui refusent ce contrat sont réintégrés de plein droit au sein de la chambre de commerce et d'industrie dont ils relèvent.