Décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 15

    Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/04/2021Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 avril 2021

    Abrogé par Décret n°2020-1545 du 9 décembre 2020 - art. 21


    Les fonctionnaires en activité au 1er janvier 2010 dans les services de l'Etat, dont les missions sont transférées aux directions départementales interministérielles en application du présent décret, sont affectés, à cette date, dans ces directions en fonction des attributions de ces dernières.
    Les agents non titulaires exerçant leurs fonctions au 1er janvier 2010 dans les services de l'Etat, dont les missions sont transférées aux directions départementales interministérielles en application du présent décret, sont affectés, à cette date, dans ces directions en fonction des attributions de ces dernières. Ils conservent à titre individuel le bénéfice des stipulations de leur contrat.
    Le préfet arrête la liste des agents composant chaque direction départementale interministérielle au 1er janvier 2010. A cette date, les directions, services et unités dans lesquels ces agents exerçaient leurs fonctions et dont les compétences sont transférées aux directions départementales interministérielles du fait du présent décret sont supprimés.
    Toutefois, les directions départementales des affaires sanitaires et sociales sont, jusqu'à la création des agences régionales de santé, maintenues pour l'exercice de leurs missions sanitaires et médico-sociales mentionnées par les articles R. 1421-3 et R. 1421-6 à R. 1421-12 du code de la santé publique.

  • Article 16

    Version en vigueur du 01/05/2010 au 01/04/2021Version en vigueur du 01 mai 2010 au 01 avril 2021

    Abrogé par Décret n°2020-1545 du 9 décembre 2020 - art. 21
    Modifié par Décret n°2010-429 du 29 avril 2010 - art. 6 (V)

    Les fonctionnaires détachés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans un emploi régi par le décret n° 76-1133 du 9 décembre 1976 modifié relatif aux emplois de directeur départemental, de directeur régional adjoint et de directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative ou par le décret n° 97-157 du 20 février 1997 relatif aux emplois de directeur régional, de directeur départemental et de directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales ou par le décret n° 98-419 du 27 mai 1998 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur régional de l'alimentation de l'agriculture et de la forêt, de directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et de directeur de l'agriculture et de la forêt ou par le décret n° 2003-525 du 18 juin 2003 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur départemental des services vétérinaires et de directeur des services vétérinaires ou par le décret n° 70-912 du 5 octobre 1970 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur départemental et de chef de service régional de l'équipement, et qui ne sont pas nommés dans un emploi régi par le décret du 31 mars 2009 susvisé, conservent à titre personnel, s'ils y ont intérêt et pendant une durée maximale de trois ans à compter de la suppression de l'emploi dans lequel ils étaient détachés du fait de la création de la direction départementale régie par le présent décret, le bénéfice des dispositions régissant l'emploi de détachement qu'ils sont réputés n'avoir jamais cessé d'occuper pour l'application des articles R. 27 et suivants du code des pensions civiles et militaires de retraite. Après deux ans, le régime indemnitaire correspondant est réduit de moitié.

  • Article 17

    Version en vigueur du 01/07/2010 au 01/04/2021Version en vigueur du 01 juillet 2010 au 01 avril 2021

    Abrogé par Décret n°2020-1545 du 9 décembre 2020 - art. 21
    Modifié par Décret n°2010-687 du 24 juin 2010 - art. 30


    Au sein des commissions à caractère consultatif comportant une proportion fixe ou minimale de représentants de l'administration de l'Etat, les représentants des directions et unités départementales mentionnées à l'article 20 exerçant les missions visées aux articles 3 à 5 jusqu'à l'entrée en vigueur du présent décret sont remplacés, en nombre égal, par des représentants des directions mentionnées à l'article 2.
    Au sein des commissions à caractère consultatif dont la composition n'obéit pas à une telle règle, les représentants des directions et unités départementales mentionnées à l'article 20 exerçant les missions visées aux articles 3 à 5 jusqu'à l'entrée en vigueur du présent décret sont remplacés par un seul représentant de la direction compétente en fonction des missions définies dans les articles 3 à 6.

  • Article 18

    Version en vigueur du 01/11/2011 au 01/04/2021Version en vigueur du 01 novembre 2011 au 01 avril 2021

    Abrogé par Décret n°2020-1545 du 9 décembre 2020 - art. 21
    Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)


    I. ― Par dérogation à l'article 4 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 susvisé et jusqu'à l'installation, qui interviendra au plus tard le 31 décembre 2010, des comités techniques prévus à l'article 11 du présent décret, les comités techniques placés auprès des autorités dont les services intègrent les directions départementales interministérielles demeurent compétents pour connaître, conformément aux dispositions du titre III du même décret, de toutes les questions intéressant les services pour lesquels ils ont été créés.
    Durant cette période, ces comités techniques siègent en formation conjointe. Lorsque l'ordre du jour n'intéresse qu'une partie de la direction départementale interministérielle, seuls les comités techniques des services concernés sont réunis en formation conjointe.
    La durée des mandats de leurs membres peut être prorogée en tant que de besoin.
    II. ― Par dérogation à l'article 32 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 susvisé, et jusqu'à l'installation, qui interviendra au plus tard le 31 décembre 2010, des comités d'hygiène et de sécurité prévus à l'article 11 du présent décret, les comités d'hygiène et de sécurité placés auprès des autorités dont les services intègrent les directions départementales interministérielles demeurent compétents pour connaître, conformément aux dispositions du titre IV du décret susmentionné, de toutes les questions intéressant les services pour lesquels ils ont été créés.
    Durant cette période, ces comités d'hygiène et de sécurité siègent en formation conjointe. Lorsque l'ordre du jour n'intéresse qu'une partie de la direction départementale interministérielle, seuls les comités d'hygiène et de sécurité des services concernés sont réunis en formation conjointe.
    Par dérogation à l'article 41 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982, la durée des mandats de leurs membres peut être prorogée en tant que de besoin.

  • Article 19

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :

    - Décret n°2009-360 du 31 mars 2009
    Art. 12, Art. Annexe

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

    I. ― Dans tous les textes réglementaires et actes individuels en vigueur qui les mentionnent, les références aux directions départementales de l'équipement, de l'agriculture et de la forêt, de l'équipement et de l'agriculture, de la jeunesse et des sports, des services vétérinaires, aux directions départementales et interdépartementales des affaires maritimes, aux unités départementales de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et aux missions départementales aux droits des femmes et à l'égalité sont remplacées par des références aux directions départementales interministérielles mentionnées à l'article 2 qui sont chargées des missions définies aux articles 3, 4 et 5 antérieurement exercées par les services déconcentrés mentionnés ci-dessus.
    Dans tous les textes réglementaires et actes individuels en vigueur qui les mentionnent, les références aux directions départementales interministérielles mentionnées à l'article 2 compétentes pour les missions de cohésion sociale définies à l'article 4 remplacent les références aux directions départementales des affaires sanitaires et sociales qui exerçaient antérieurement ces missions. Les références aux directions départementales des affaires sanitaires et sociales sont, jusqu'à la création des agences régionales de santé, maintenues pour les missions sanitaires et médico-sociales mentionnées au dernier alinéa de l'article 15.
    II. ― Dans tous les textes réglementaires et actes individuels en vigueur qui les mentionnent, les références aux directeurs départementaux de l'équipement, de l'agriculture et de la forêt, de l'équipement et de l'agriculture, de la jeunesse et des sports, des services vétérinaires, aux directeurs départementaux et interdépartementaux des affaires maritimes, aux responsables des unités départementales de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et aux délégués départementaux aux droits des femmes et à l'égalité des chances sont remplacées par des références aux directeurs des directions départementales interministérielles mentionnées à l'article 2 qui exercent les responsabilités antérieurement exercées par les chefs de services déconcentrés mentionnés ci-dessus.
    Dans tous les textes réglementaires et actes individuels en vigueur qui les mentionnent, les références aux directeurs des directions départementales interministérielles mentionnées à l'article 2 compétentes pour les missions de cohésion sociale définies à l'article 4, remplacent les références aux directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales dont les directions exerçaient antérieurement ces missions. Les références aux directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales sont, jusqu'à la création des agences régionales de santé, maintenues pour les responsabilités qu'ils exercent au titre des missions sanitaires et médico-sociales mentionnées au dernier alinéa de l'article 15.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010


    Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de celles des articles 7, 9 et 14. Les annexes du présent décret peuvent être modifiées par décret.

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010

    Modifié par Décret n°2010-687 du 24 juin 2010 - art. 21

    Le présent décret ne s'applique pas dans les départements d'outre-mer.

    Les départements de la région Ile-de-France sont régis par les dispositions du présent décret, sous réserve des dispositions du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans la région et les départements d'Ile-de-France.

  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

    Modifié par Décret n°2010-1582 du 17 décembre 2010 - art. 28

    I. ― Sont abrogés :
    1° Le décret n° 2002-235 du 20 février 2002 relatif à l'organisation et aux attributions des directions départementales des services vétérinaires ;
    2° Le décret n° 2003-525 du 18 juin 2003 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur départemental des services vétérinaires et de directeur des services vétérinaires ;
    3° (supprimé)
    4° Le décret n° 2006-1740 du 23 décembre 2006 modifié relatif à la fusion des directions départementales de l'équipement et des directions départementales de l'agriculture et de la forêt dans les départements de l'Ariège, de l'Aube, du Cher, de Loir-et-Cher, du Lot, des Yvelines, du Territoire de Belfort et du Val-d'Oise.
    II. ― Sont abrogés, en tant qu'ils concernent les directions départementales mentionnées à l'article 20 :
    1° Le décret n° 67-278 du 30 mars 1967 modifié relatif à l'organisation et aux attributions des services départementaux et régionaux du ministère de l'équipement ;
    2° Le décret n° 70-912 du 5 octobre 1970 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur départemental et de chef de service régional de l'équipement ;
    3° Le décret n° 76-1133 du 9 décembre 1976 modifié relatif aux emplois de directeur départemental, de directeur régional adjoint et de directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
    4° Le décret n° 84-1191 du 28 décembre 1984 relatif aux services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche ;
    5°(supprimé)

    6° Le décret n° 97-156 du 19 février 1997 modifié portant organisation des services déconcentrés des affaires maritimes ;
    7° Le décret n° 98-419 du 27 mai 1998 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur régional de l'agriculture et de la forêt, de directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et de directeur de l'agriculture et de la forêt.
    III. (supprimé)

  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010


    Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la ministre de la santé et des sports, le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et le ministre de l'espace rural et de l'aménagement du territoire sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le 1er janvier 2010.