Article 48
Version en vigueur depuis le 07/03/2014Version en vigueur depuis le 07 mars 2014
Chaque année, le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles établit un bilan, par bassin d'emploi et par région, des actions de formation professionnelle qui ont été réalisées par l'ensemble des organismes dispensant de telles actions, sur la base des évaluations transmises par chaque comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.
Article 49
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code du travail
Art. L6352-1
A créé les dispositions suivantes :- Code du travail
Sct. Section 1 : Principes généraux , Art. L6351-7-1, Art. L6351-1 A, Sct. Section 2 : Régime juridique de la déclaration d'activité
A modifié les dispositions suivantes :- Code du travail
Art. L6355-3
A modifié les dispositions suivantes :- Code du travail
Art. L6351-1, Art. L6351-2, Art. L6351-3, Art. L6351-4, Art. L6351-5, Art. L6351-6, Art. L6351-7, Art. L6351-8, Art. L6353-2
Article 50
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code pénal
Art. 215-1, Art. 215-3, Art. 222-36, Art. 223-13, Art. 225-13, Art. 313-7, Art. 433-17, Art. 223-15-3, Art. 313-9
- Code de la santé publique
Art. L4161-5, Art. L4223-1
Article 51
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code du travail
Art. L6331-21, Art. L6353-1, Art. L6353-8, Art. L6353-3, Art. L6355-22
Article 52
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 53
Version en vigueur depuis le 26/11/2009Version en vigueur depuis le 26 novembre 2009
Au plus tard le 1er avril 2010, les salariés de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes qui participent à l'accomplissement des missions d'orientation professionnelle des demandeurs d'emploi vers la formation sont transférés, pour exercer ces mêmes missions, à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail. Les salariés dont le contrat de travail est transféré demeurent à titre transitoire régis par l'accord du 4 juillet 1996 sur les dispositions générales régissant le personnel de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes. La convention collective applicable aux personnels de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail leur devient applicable dès que les adaptations nécessaires ont fait l'objet d'un accord ou, au plus tard, quinze mois après leur transfert.Article 54
Version en vigueur du 26/11/2009 au 19/12/2010Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 19 décembre 2010
Abrogé par Décision n°2010-67/86 QPC du 17 décembre 2010, v. init.
Sont apportés en pleine propriété à l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, au 1er avril 2010, les biens appartenant à l'Etat mis à sa disposition dans le cadre de son activité dont la liste est fixée par décret.
Ceux des biens qui appartiennent au domaine public sont déclassés à la date de leur apport. Cet apport en patrimoine s'effectue à titre gratuit et ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes ni à aucun versement de salaire ou honoraires au profit de l'Etat ou de ses agents.Article 55
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 56
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999