LOI n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie (1)

Version en vigueur au 18/05/2026Version en vigueur au 18 mai 2026

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  • Article 41

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A créé les dispositions suivantes :
    - Code du travail
    Art. L6332-1-1, Art. L6332-5-1, Art. L6332-2-1, Art. L6332-3-1, Art. L6332-1-2


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code du travail
    Art. L6332-3, Art. L6332-6, Art. L6332-7, Art. L6332-13


    A abrogé les dispositions suivantes :
    - Code du travail
    Sct. Sous-section 2 : Dépenses libératoires., Art. L6331-4, Art. L6331-5, Sct. Sous-section 4 : Déclaration fiscale.

  • Article 42

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code du travail
    Art. L6331-49

  • Article 43

    Version en vigueur depuis le 26/11/2009Version en vigueur depuis le 26 novembre 2009

    I.-La validité des agréments délivrés aux organismes collecteurs paritaires des fonds de la formation professionnelle continue mentionnés aux sections 1, 2 et 3 du chapitre II du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail expire au plus tard le 1er janvier 2012.

    Un nouvel agrément est subordonné à l'existence d'un accord conclu à cette fin entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives dans le champ d'application de l'accord.


    II. - A modifié les dispositions suivantes :

    - Code du travail
    Art. L6332-1

  • Article 44

    Version en vigueur depuis le 26/11/2009Version en vigueur depuis le 26 novembre 2009


    A titre expérimental, lorsqu'elles sont engagées à compter de la publication de la présente loi et jusqu'au 31 décembre 2011, sont prises en charge au titre de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue dans le cadre du plan de formation les dépenses correspondant aux rémunérations versées à un salarié recruté par une entreprise employant moins de dix salariés pour remplacer un salarié absent de l'entreprise pour cause de formation.
    Les dépenses mentionnées au premier alinéa sont prises en charge dans la limite d'un plafond et d'une durée maximale déterminés par voie réglementaire.
    Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2011, un rapport sur la présente expérimentation qui évalue en particulier son impact sur l'accès à la formation.

  • Article 45

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code du travail
    Art. L6331-20

  • Article 46

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code du travail
    Art. L6523-1

  • Article 47

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code général des collectivités territoriales
    Art. L1611-7