LOI n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire (1)

Version en vigueur au 27/05/2026Version en vigueur au 27 mai 2026

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  • Article 46

    Version en vigueur du 14/01/2017 au 01/05/2022Version en vigueur du 14 janvier 2017 au 01 mai 2022

    Abrogé par Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art. 7
    Modifié par Ordonnance n°2017-31 du 12 janvier 2017 - art. 7

    La prise en charge de la santé des personnes détenues est assurée par les établissements de santé dans les conditions prévues par le code de la santé publique.

    La qualité et la continuité des soins sont garanties aux personnes détenues dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficie l'ensemble de la population.

    Un protocole signé par le directeur général de l'agence régionale de santé, le directeur interrégional des services pénitentiaires, le chef de l'établissement pénitentiaire et le directeur de l'établissement de santé concerné définit les conditions dans lesquelles est assurée l'intervention des professionnels de santé appelés à intervenir en urgence dans les établissements pénitentiaires, afin de garantir aux personnes détenues un accès aux soins d'urgence dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficie l'ensemble de la population.

    L'état psychologique des personnes détenues est pris en compte lors de leur incarcération et pendant leur détention.L'administration pénitentiaire favorise la coordination des différents intervenants agissant pour la prévention et l'éducation sanitaires.

    Elle assure un hébergement, un accès à l'hygiène, une alimentation et une cohabitation propices à la prévention des affections physiologiques ou psychologiques.

  • Article 47

    Version en vigueur du 26/11/2009 au 01/05/2022Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 01 mai 2022

    Abrogé par Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art. 7


    Une prise en charge sanitaire adaptée à leurs besoins doit être assurée aux femmes détenues, qu'elles soient accueillies dans un quartier pour femmes détenues ou dans un établissement dédié.

  • Article 48

    Version en vigueur du 26/11/2009 au 01/05/2022Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 01 mai 2022

    Abrogé par Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art. 7


    Ne peuvent être demandés aux médecins et aux personnels soignants intervenant en milieu carcéral ni un acte dénué de lien avec les soins ou avec la préservation de la santé des personnes détenues, ni une expertise médicale.

  • Article 49

    Version en vigueur du 28/01/2016 au 01/05/2022Version en vigueur du 28 janvier 2016 au 01 mai 2022

    Abrogé par Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art. 7
    Modifié par LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 7

    Doivent être titulaires d'un permis de visite les autorisant à s'entretenir avec les personnes détenues, hors de la présence du personnel pénitentiaire :
    1° Les personnes bénévoles intervenant auprès des personnes malades en fin de vie, visées à l'article L. 1110-11 du code de la santé publique ;
    2° Les personnes majeures accompagnant les personnes malades mineures, visées aux articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1 du même code ;
    3° Les personnes de confiance accompagnant et assistant les personnes malades, visées à l'article L. 1111-6 du même code ;
    4° Les personnes présentes lors de la consultation des informations du dossier médical des personnes malades, visées à l'article L. 1111-7 du même code ;
    5° Les personnes, visées au troisième alinéa de l'article L. 2212-7 du même code, accompagnant les détenues mineures à l'occasion d'une interruption volontaire de grossesse.

  • Article 50

    Version en vigueur du 26/11/2009 au 01/05/2022Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 01 mai 2022

    Abrogé par Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art. 7


    Toute personne détenue se trouvant dans la situation de handicap prévue par l'article L. 1111-6-1 du code de la santé publique a le droit de désigner un aidant de son choix. L'administration pénitentiaire peut s'opposer au choix de l'aidant par une décision spécialement motivée.

  • Article 51

    Version en vigueur du 28/01/2016 au 01/05/2022Version en vigueur du 28 janvier 2016 au 01 mai 2022

    Abrogé par Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art. 7
    Modifié par LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 44

    Au début de son incarcération, il est proposé à toute personne détenue un bilan de santé relatif à sa consommation de produits stupéfiants, de médicaments psychotropes, d'alcool et de tabac. Ce bilan, effectué à titre préventif, dans un but de santé publique et dans l'intérêt du patient, reste confidentiel.

    A titre expérimental et jusqu'au 1er janvier 2018, dans des conditions fixées par arrêté ministériel, l'Etat peut autoriser une évaluation de l'état dentaire de la personne détenue au début de son incarcération, dans un nombre limité d'établissements pénitentiaires.

  • Article 52

    Version en vigueur du 26/11/2009 au 01/05/2022Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 01 mai 2022

    Abrogé par Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art. 7


    Tout accouchement ou examen gynécologique doit se dérouler sans entraves et hors la présence du personnel pénitentiaire, afin de garantir le droit au respect de la dignité des femmes détenues.

  • Article 53

    Version en vigueur du 26/11/2009 au 01/05/2022Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 01 mai 2022

    Abrogé par Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art. 7


    Une visite médicale est proposée à toute personne condamnée dans le mois précédant sa libération.

  • Article 54

    Version en vigueur du 26/11/2009 au 01/05/2022Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 01 mai 2022

    Abrogé par Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art. 7


    Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, un dossier médical électronique unique est constitué pour chaque personne détenue.

  • Article 55

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la santé publique
    Art. L1431-2

  • Article 56

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la santé publique
    Art. L1434-9