Article 27
Version en vigueur depuis le 13/03/2016Version en vigueur depuis le 13 mars 2016
Pour chaque installation, le règlement d'exploitation précise les principales caractéristiques du téléphérique (description sommaire de l'installation, des conditions d'exploitation).
Article 28
Version en vigueur du 21/08/2011 au 13/03/2016Version en vigueur du 21 août 2011 au 13 mars 2016
Abrogé par Arrêté du 3 mars 2016 - art. 1
Modifié par Arrêté du 9 août 2011 - art. 1Le chef d'exploitation, mentionné à l'article R. 342-12 du code du tourisme, est chargé d'assurer la direction technique d'une installation ou d'un ensemble d'installations pendant les périodes d'exploitation. Il est l'interlocuteur du service de contrôle. Il peut avec l'accord de l'exploitant déléguer tout ou partie de ses attributions à d'autres agents d'exploitation.
Article 29
Version en vigueur depuis le 07/07/2017Version en vigueur depuis le 07 juillet 2017
Le nom et les horaires de fonctionnement de chaque installation font l'objet d'un affichage visible pour les usagers préalablement à leur accès à l'installation.
Article 30
Version en vigueur depuis le 04/11/2020Version en vigueur depuis le 04 novembre 2020
La signalisation doit comporter au minimum les éléments nécessaires pour renseigner les usagers sur les dispositions à prendre :
- pour l'embarquement et le débarquement des véhicules ;
- pendant leur transport en fonctionnement normal.
En application de la législation relative à la lutte contre le tabagisme, un pictogramme d'interdiction ne pas fumer est installé dans les gares et dans chaque véhicule fermé.
Article 30-1
Version en vigueur depuis le 21/08/2011Version en vigueur depuis le 21 août 2011
En cas d'arrêt prolongé d'une installation, l'exploitant prend les mesures nécessaires pour informer les usagers de la conduite à tenir.
Article 30-2
Version en vigueur depuis le 13/03/2016Version en vigueur depuis le 13 mars 2016
L'exploitation d'un téléphérique s'effectue si son évacuation peut être assurée en toute sécurité pour les usagers, notamment en cas de conditions météorologiques difficiles.
Article 31
Version en vigueur depuis le 19/09/2009Version en vigueur depuis le 19 septembre 2009
Des délimitations ou, lorsqu'il n'est pas possible d'en installer, un marquage bien visible doit être mis en place pour interdire l'accès du public aux zones dangereuses de l'installation et lorsque celle-ci est fermée au public.Article 32
Version en vigueur depuis le 07/07/2017Version en vigueur depuis le 07 juillet 2017
Pour chaque installation un registre d'exploitation est tenu à jour quotidiennement.
Ce registre doit être disponible en permanence sur le site de l'installation. Il doit être conservé par l'exploitant pendant au moins trois ans.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux téléphériques relevant des dispositions des titres II et VI du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés.