Article 17
Version en vigueur depuis le 04/11/2020Version en vigueur depuis le 04 novembre 2020
I.-Sauf accord du service de contrôle, seuls des composants de sécurité et du génie-civil conçus après le 17 mai 1989 peuvent être récupérés.
II.-Les composants de sécurité et du génie civil récupérés doivent respecter les exigences ci-dessous :
a) Le domaine d'utilisation doit être compatible avec les interfaces et, le cas échéant, avec la nouvelle fonction du composant et du génie civil. Le domaine d'utilisation est déterminé sur la base du référentiel d'origine du composant et du génie-civil ;
b) La récupération d'un composant de sécurité et du génie civil reste subordonnée à son état (absence de fissures, de déformation, de corrosion, etc.) et à la possibilité d'en juger, notamment vis-à-vis des phénomènes d'usure et de fatigue et particulièrement lorsque les conditions d'emploi sont sensiblement différentes ;
c) Le comportement antérieur des composants de sécurité et du génie civil récupérés et les nouvelles sollicitations auxquelles ils sont soumis doivent être pris en compte ;
d) Tout composant de sécurité et du génie civil dont la tenue en service a nécessité un suivi particulier ou des modifications ne peut être récupéré, sauf si des prescriptions spécifiques l'autorisent ;
e) Lorsque des composants de sécurité récupérés sont issus d'une conception de plus de quinze ans, celle-ci doit être réévaluée au regard des dispositions prévues dans les règles techniques en vigueur, de façon à identifier les éventuels écarts de fonctionnalité ayant un impact significatif sur le niveau de sécurité des composants et les modifications permettant de résorber ces écarts.
III.-Sans préjudice du e, lorsque des composants de sécurité ou de génie civil sont modifiés, la conception de leur modification :
-respecte les règles techniques en vigueur ou à défaut les règles techniques qui leur étaient applicables à l'origine, sans pour autant être antérieures au 17 mai 1989 ;
-est examinée par un vérificateur agréé au titre de contrôleur technique indépendant ou un maître d'œuvre.
Article 18
Version en vigueur depuis le 13/03/2016Version en vigueur depuis le 13 mars 2016
Pour toute réalisation d'un téléphérique nouveau ou toute modification substantielle d'un téléphérique, seuls des câbles neufs peuvent être utilisés, à l'exception des câbles porteurs-tracteurs qui peuvent être réutilisés pour une fonction identique ou comme câble de hauban, sous certaines conditions.
Notamment tout câble réutilisé fait l'objet :
- préalablement à sa réutilisation d'un contrôle non destructif et d'un contrôle dimensionnel et d'un examen visuel ;
- une fois installé, d'un nouvel examen comportant un contrôle non destructif et un contrôle visuel. Les contrôles sont renouvelés l'année suivante puis aux échéances prévues par l'annexe 1 au présent arrêté et comptées à partir de la première mise en exploitation de ce câble.
Ces contrôles sont réalisés par un vérificateur agréé.
Article 19
Version en vigueur depuis le 04/11/2020Version en vigueur depuis le 04 novembre 2020
I. - Avant la mise en exploitation du téléphérique les câbles doivent faire l'objet d'un contrôle non destructif par un vérificateur agréé.
Ce contrôle doit être réalisé après la mise en tension du câble, sauf pour les zones de câbles dont le contrôle "pleine bobine" n'est pas possible en place.
Pour ces zones, ce contrôle peut être réalisé au déroulage du câble.
II. - Avant la mise en exploitation du téléphérique, l'épissure d'un câble neuf ou d'un câble récupéré doit être marquée CE. Toutefois, cette exigence n'est pas requise sur une installation mise en exploitation avant le 9 mai 2003 à condition que l'épissure, y compris la reprise de tension, soit réalisée par une entreprise certifiée en référence à la norme NF EN ISO 9001.
Article 20
Version en vigueur depuis le 13/03/2016Version en vigueur depuis le 13 mars 2016
Les véhicules de téléphérique monocâble peuvent être récupérés si leurs nouvelles conditions de sollicitations dynamiques restent compatibles avec celles prises en compte lors de leur justification à la fatigue initiale. Cette compatibilité est justifiée soit par le respect de l'interface entre les véhicules et les appuis de ligne, soit par la réalisation de mesures de contraintes sur la nouvelle installation. A défaut, un contrôle par magnétoscopie est réalisé par une personne titulaire de la qualification COFREND II délivrée à cet effet à l'issue de chacune des deux premières années d'exploitation. Si de nouveaux défauts liés à la fatigue sont découverts, tous les constituants du même type que ceux concernés par les défauts doivent être retirés de l'exploitation sur le téléphérique considéré.
Lors de la récupération des véhicules, les éléments des véhicules sensibles au feu, y compris les moquettes et revêtements intérieurs, sont remplacés par de nouveaux composants répondant aux normes en vigueur.Article 21
Version en vigueur depuis le 19/09/2009Version en vigueur depuis le 19 septembre 2009
La possibilité de récupérer des constituants mécaniques ou mécano-soudés doit être appréciée en fonction de :
― l'adéquation de ces constituants avec leur environnement (axes et paliers, mors et câble, etc.) ;
― la possibilité d'évaluer leur usure et de contrôler leur intégrité (corrosion, fissures).
Les nouvelles conditions de travail en statique et vis-à-vis des phénomènes de fatigue des constituants récupérés doivent être équivalentes à celles supportées sur l'installation d'origine.
Toutefois, si les sollicitations d'origine étaient faibles vis-à-vis des sollicitations acceptables et ont engendré peu d'endommagement, des sollicitations supérieures peuvent être envisagées.Article 22
Version en vigueur depuis le 19/09/2009Version en vigueur depuis le 19 septembre 2009
Une attache ne peut être récupérée que si elle est compatible avec le câble porteur-tracteur, les éléments d'appui et les mécaniques de gare de l'installation concernée. Les efforts de serrage et de résistance au glissement de l'attache doivent également être compatibles avec la pente de l'installation et le type de câble sur lequel elle est utilisée.Article 23
Version en vigueur depuis le 13/03/2016Version en vigueur depuis le 13 mars 2016
Sans préjudice du e du II de l'article 17, les balanciers ne peuvent être récupérés que s'ils ont été conçus de façon à permettre :
- d'empêcher le déraillement intérieur du câble ;
- le passage des véhicules dans les rattrape-câbles ;
- la détection du déraillement du câble, que ce dernier soit rattrapé ou non ;
- la gestion de la perte de chaque galet ;
- la gestion du blocage du galet d'entrée des balanciers supports.
Dans le cas d'une modification substantielle, les dispositions précédentes peuvent être adaptées de façon à obtenir un niveau de sécurité homogène sur l'ensemble de la ligne.
Article 24
Version en vigueur depuis le 19/09/2009Version en vigueur depuis le 19 septembre 2009
Une grande inspection conforme aux dispositions des articles 48 à 51 est effectuée si les constituants récupérés ont plus de dix ans et moins de quinze ans ou si la dernière grande inspection a été réalisée depuis plus de cinq ans. Il en est de même sur des constituants maintenus en service si leur domaine d'utilisation évolue dans l'opération de modification substantielle.