Arrêté du 7 août 2009 relatif à la conception, à la réalisation, à la modification, à l'exploitation et à la maintenance des téléphériques

Version en vigueur au 03/08/2026Version en vigueur au 03 août 2026

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    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 13/03/2016Version en vigueur depuis le 13 mars 2016

      Modifié par Arrêté du 3 mars 2016 - art. 1

      I. ― Tout téléphérique est conçu de manière à garantir la libre circulation des véhicules et de leurs usagers en évitant, par la mise en place de distances de sécurité, tout heurt avec les infrastructures de l'installation ou son environnement.


      II. - Tout téléphérique doit être conçu et réalisé de façon que les risques d'incendie générés par l'installation elle-même ou par son environnement n'aient pas de conséquence sur la sécurité des personnes.

      Des mesures constructives et organisationnelles doivent être prises pour prévenir le risque d'incendie des locaux ou équipements du téléphérique et en maîtriser les conséquences.

      Une analyse de risque doit qualifier l'exposition au risque incendie généré par l'environnement et préciser si le risque doit être couvert par :

      - des mesures d'éloignement ;

      - des mesures constructives ou organisationnelles tenant compte de la nature des sources d'incendie identifiées (bâtiments, infrastructures, espaces boisés, activités industrielles...).

      Une marche incendie doit être prévue au niveau de l'architecture de contrôle-commande, comportant une commande manuelle spécifique et permettant de mettre hors service toutes les fonctions de sécurité automatiques qui sont de nature à diminuer la vitesse ou à arrêter automatiquement l'installation en marche d'exploitation avec le moteur principal ou auxiliaire.

      Pour les systèmes de technologie complexe, le périmètre et l'organisation de la marche incendie peuvent être adaptés en fonction de l'analyse de risque précitée et de l'étude de sécurité du système.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 13/03/2016Version en vigueur depuis le 13 mars 2016

      Modifié par Arrêté du 3 mars 2016 - art. 1

      La hauteur de survol par rapport au sol est déterminée, en tenant compte des possibilités d'évacuation ainsi que du relief environnant, notamment de façon à minimiser le risque de gêne ou d'effet de panique lié au vide pour les usagers transportés dans des véhicules ouverts.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 13/03/2016Version en vigueur depuis le 13 mars 2016

      Modifié par Arrêté du 3 mars 2016 - art. 1

      La vitesse de marche maximale d'un téléphérique fonctionnant en ligne ne peut excéder :


      ― 12,5 m/s pour les téléphériques bicâbles à va-et-vient et 7,5 m/s pour ceux avec véhicules non accompagnés lors de leur passage aux pylônes ;


      7,5 m/s pour les téléphériques bi-câbles à mouvement unidirectionnel avec véhicules non accompagnés avec un câble porteur et 8,0 m/s pour ceux avec deux câbles porteurs ;


      ― 6,0 m/s pour les téléphériques monocâbles avec un câble porteur-tracteur et 8,0 m/s pour ceux avec deux câbles porteurs-tracteurs.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 13/03/2016Version en vigueur depuis le 13 mars 2016

      Modifié par Arrêté du 3 mars 2016 - art. 1

      La vitesse de marche des véhicules lors de l'embarquement et du débarquement des usagers doit être déterminée en tenant compte de la typologie des appareils et des usagers de façon à limiter les risques de chute ou de heurt.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 13/03/2016Version en vigueur depuis le 13 mars 2016

      Modifié par Arrêté du 3 mars 2016 - art. 1

      L'intervalle entre deux véhicules doit être déterminé en fonction de la configuration de l'installation et de son type, en considérant son débit, ses conditions d'embarquement, de débarquement et de surveillance

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 13/03/2016Version en vigueur depuis le 13 mars 2016

      Modifié par Arrêté du 3 mars 2016 - art. 1

      Pour les téléphériques à mouvement unidirectionnel avec véhicules découplables, un dispositif de surveillance automatique du déplacement des véhicules en gare doit être installé de telle façon que toute anomalie de ce déplacement ne conduise pas à la mise en danger des usagers.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 13/03/2016Version en vigueur depuis le 13 mars 2016

      Modifié par Arrêté du 3 mars 2016 - art. 1

      Dans les zones d'accélération et de décélération et quelle que soit la conception des véhicules, le dispositif mentionné à l'article 12 doit être complété par un système de contrôle de concordance de vitesse entre le câble et les mécanismes d'entraînement des véhicules en gare.

      Toutefois, ce dernier système n'est pas exigé si ces mécanismes sont directement liés au câble et si l'arrivée d'un véhicule à vitesse maximale sur des mécanismes arrêtés n'entraîne pas de balancements engageant l'espace enveloppe du véhicule ou susceptibles de provoquer la chute des usagers.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 07/07/2017Version en vigueur depuis le 07 juillet 2017

      Modifié par Arrêté du 16 juin 2017 - art. 3

      I. - Si l'analyse de sécurité met en évidence la nécessité d'une fonction de conduite d'un téléphérique depuis la cabine, un cabinier est indispensable, quel que soit le nombre de personnes transportées dans la cabine.

      II. - L'accompagnement des usagers doit être prévu dans les véhicules de téléphériques d'une capacité unitaire supérieure à 40 personnes.

      Cet accompagnement peut être assuré soit directement par un cabinier, soit par la mise en place de mesures techniques et d'organisation permettant a minima :

      - d'assurer une communication bidirectionnelle entre les usagers et l'exploitant pour informer ou rassurer les usagers en cas de besoin ;

      - de visualiser ce qui se passe dans les véhicules ;

      - d'accéder aux véhicules dans un temps limité et intervenir, le cas échéant, en cas d'immobilisation des véhicules.

      III. - Pour les véhicules ayant une capacité inférieure, des dispositions doivent être prises pour permettre d'accéder dans les véhicules dans un temps limité.

      Pour ces véhicules équipant des téléphériques relevant des titres II et VI du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés, des dispositions techniques permettant d'assurer une communication bidirectionnelle entre les usagers et l'exploitant doivent être prévues pour informer ou rassurer les usagers en cas de besoin.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 13/03/2016Version en vigueur depuis le 13 mars 2016

      Modifié par Arrêté du 3 mars 2016 - art. 1

      L'aménagement des zones d'embarquement et de débarquement (géométrie, dispositifs techniques, ...) doit être conçu de telle manière à :

      - faciliter l'embarquement et le débarquement des usagers ;

      - permettre la surveillance de ces opérations et, le cas échéant, la mise en œuvre d'actions correctives ; et

      - limiter les risques de dommage aux usagers.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 13/03/2016Version en vigueur depuis le 13 mars 2016

      Modifié par Arrêté du 3 mars 2016 - art. 1

      Après un arrêt de l'installation, pour quelque cause que ce soit, une temporisation automatique doit différer sa remise en route afin d'éviter des mouvements dynamiques inacceptables des véhicules et des câbles. Cette temporisation automatique permettra d'attendre la stabilisation de la ligne. Sa durée sera propre à chaque installation.