Arrêté du 7 août 2009 relatif à la conception, à la réalisation, à la modification, à l'exploitation et à la maintenance des téléphériques

JORF n°0216 du 18 septembre 2009

En vigueur depuis le 13/03/2016En vigueur depuis le 13 mars 2016

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 13

Version en vigueur depuis le 13/03/2016Version en vigueur depuis le 13 mars 2016

Modifié par Arrêté du 3 mars 2016 - art. 1

Dans les zones d'accélération et de décélération et quelle que soit la conception des véhicules, le dispositif mentionné à l'article 12 doit être complété par un système de contrôle de concordance de vitesse entre le câble et les mécanismes d'entraînement des véhicules en gare.

Toutefois, ce dernier système n'est pas exigé si ces mécanismes sont directement liés au câble et si l'arrivée d'un véhicule à vitesse maximale sur des mécanismes arrêtés n'entraîne pas de balancements engageant l'espace enveloppe du véhicule ou susceptibles de provoquer la chute des usagers.