Arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier

Version en vigueur au 24/05/2026Version en vigueur au 24 mai 2026

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  • Article 7

    Version en vigueur du 16/12/2018 au 30/06/2030Version en vigueur du 16 décembre 2018 au 30 juin 2030

    Abrogé par Arrêté du 20 février 2026 - art. 59
    Modifié par Arrêté du 13 décembre 2018 - art. 3

    Les personnes admises en formation peuvent faire l'objet de dispenses d'unités d'enseignements ou de semestres par le directeur d'établissement, après décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, au regard de leur formation antérieure validée, des certifications, titres et diplômes obtenus et de leur parcours professionnel.

  • Article 7 bis

    Version en vigueur du 06/07/2023 au 30/06/2030Version en vigueur du 06 juillet 2023 au 30 juin 2030

    Abrogé par Arrêté du 20 février 2026 - art. 59
    Création Arrêté du 3 juillet 2023 - art. 1

    Les aides-soignants disposant d'une expérience professionnelle en cette qualité d'au moins trois ans à temps plein sur la période des cinq dernières années à la date de sélection et qui ont été sélectionnés par la voie de la formation professionnelle continue, peuvent, à la suite d'un parcours spécifique de formation de trois mois validé, intégrer directement la deuxième année de formation d'infirmier.

    Pour être éligibles au parcours spécifique, les aides-soignants doivent se porter volontaires et être retenus par leur employeur à cette fin.

    Ils doivent en outre s'être acquittés des droits d'inscription auprès de leur établissement d'affectation conformément aux dispositions du 2° de l'article 2 du présent arrêté.

    Le contenu de la formation pour ces personnels est décrit à l'annexe VIII du présent arrêté.

    En cas de congé de maladie, de maternité, de paternité ou d'adoption, le bénéfice du parcours spécifique peut être conservé pendant une année supplémentaire.

  • Article 8

    Version en vigueur du 06/07/2023 au 30/06/2030Version en vigueur du 06 juillet 2023 au 30 juin 2030

    Abrogé par Arrêté du 20 février 2026 - art. 59
    Modifié par Arrêté du 3 juillet 2023 - art. 1

    Les candidats visés à l'article 7 déposent auprès de l'établissement d'inscription leur demande de dispense sur la base des documents suivants :

    1° La copie d'une pièce d'identité ;

    2° Le (s) diplôme (s) originaux détenu (s) ;

    3° Le cas échéant, une attestation de validation d'ECTS de moins de 3 ans ;

    4° Le cas échéant, le (s) certificat (s) du ou des employeurs attestant de l'exercice professionnel de l'intéressé ;

    5° Un curriculum vitae ;

    6° Une lettre de motivation ;

    7° Une attestation de niveau de langue B2 française pour les candidats étrangers ;

    8° Outre les documents énumérés aux 1° à 7° du présent article, les aides-soignants déposent auprès de l'établissement une demande écrite pour bénéficier du dispositif relevant de l'article 7 bis ainsi que l'attestation de validation du parcours spécifique.