Article 2
Version en vigueur du 26/01/2020 au 30/06/2030Version en vigueur du 26 janvier 2020 au 30 juin 2030
Abrogé par Arrêté du 20 février 2026 - art. 59
Modifié par Arrêté du 23 janvier 2020 - art. 1Peuvent être admis en première année de formation au diplôme d'Etat d'infirmier les candidats âgés de dix-sept ans au moins au 31 décembre de l'année d'entrée en formation répondant à l'une des conditions suivantes :
1° Les candidats titulaires du baccalauréat ou de l'équivalence de ce diplôme ;
2° Les candidats relevant de la formation professionnelle continue, telle que définie par l'article L. 6311-1 du code du travail, et justifiant d'une durée minimum de trois ans de cotisation à un régime de protection sociale à la date d'inscription aux épreuves de sélection prévues aux articles 5 et 6.
Pour la validation de leur inscription, les candidats admis doivent s'acquitter des droits d'inscription auprès de leur établissement d'affectation. Le montant est fixé par arrêté du ministère chargé de l'enseignement supérieur.Le suivi de la scolarité requiert également le règlement de la contribution vie étudiante et campus conformément à l'article L. 841-5 du code de l'éducation.
Le règlement d'autres dépenses ne peut être exigé des étudiants dès lors qu'elles relèvent de prestations facultatives. L'absence d'adhésion ou de règlement d'une prestation facultative ne peut porter préjudice au suivi et à la validation du cursus des étudiants.
Les universités conventionnées avec l'institut inscrivent l'étudiant et lui délivrent une carte d'étudiant. Aucun droit de scolarité ou frais complémentaire ne peut être exigé de la part de l'université auprès de l'étudiant à l'issue de son inscription.Article 3
Version en vigueur du 26/01/2020 au 30/06/2030Version en vigueur du 26 janvier 2020 au 30 juin 2030
Abrogé par Arrêté du 20 février 2026 - art. 59
Modifié par Arrêté du 23 janvier 2020 - art. 1I.-Pour les candidats visés au 1° de l'article 2, l'inscription des candidats admis est précédée de la procédure de préinscription prévue aux articles L. 612-3 et L. 612-3-2 du code de l'éducation et organisée selon les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre VI du code de l'éducation .
Le nombre total de vœux d'inscription pour la formation en soins infirmier est limité à cinq par candidat.
II.-Les capacités d'accueil équivalent au nombre des étudiants admis à entreprendre des études, fixé en application de l' article L. 4383-2 du code de la santé publique .
Le nombre de places ouvert par établissement au titre du 2° de l'article 2 est fixé à un minimum de 25 % du nombre total d'étudiants à admettre en première année d'études défini par le conseil régional en application de l' article L. 4383-2 du code de la santé publique . Les places non pourvues à l'issue des épreuves de sélection définies aux articles 5 et 6 sont réattribuées aux candidats visés au 1° de l'article 2.
Les capacités d'accueil sont actualisées, si nécessaire, au plus tard au terme de la phase principale de la procédure de préinscription.
III.-En application de l' article D. 612-1-2 du code de l'éducation , les établissements procèdent à l'examen des dossiers de candidature selon le calendrier défini annuellement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
IV.-Conformément à l' article D. 612-1-11 du code de l'éducation , sous la responsabilité et la coordination de l'agence régionale de santé, les établissements se regroupent par territoire dans le cadre du conventionnement universitaire signé avec la région en vue de faire l'objet d'un même vœu, dit multiple et constituent une commission d'examen des vœux. La composition de la commission et ses modalités de fonctionnement sont soumises à l'accord de l'agence régionale de santé qui veille à une représentation équilibrée de l'ensemble des partenaires concernés par le processus d'admission. Un établissement pilote est désigné pour l'organisation de la commission d'examen des vœux et pour l'organisation de l'information à délivrer aux étudiants en situation de handicap sur les possibilités offertes par les établissements de formation concernés.
La commission d'examen des vœux formée au sein du regroupement examine les dossiers selon les modalités définies aux articles D. 612-1-13 et D. 612-1-14 du code de l'éducation.
La commission d'examen des vœux ordonne les candidatures retenues.
Une réponse unique, par vœu ou par vœu multiple, est apportée aux candidats dans les délais prévus par l' article D. 612-1-2 du code de l'éducation .
V.-Conformément à l' article L. 612-3-V du code de l'éducation , l'autorité académique fixe un pourcentage minimal de bacheliers retenus bénéficiaires d'une bourse nationale de lycée.
VI.-L'autorité académique peut proposer aux candidats auxquels aucune proposition d'admission n'a été faite dans le cadre de la procédure nationale de préinscription une inscription dans une formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier dans la limite des capacités d'accueil prévues au II. La Commission académique d'accès à l'enseignement supérieur prévue à l' article D. 612-1-19 du code de l'éducation comprend un représentant des établissements dispensant la formation au diplôme d'Etat d'infirmier. La proposition d'admission faite dans le cadre du présent alinéa est précédée d'un dialogue entre le candidat et le directeur de l'établissement de formation au diplôme d'Etat infirmier.Article 4
Version en vigueur du 16/12/2018 au 30/06/2030Version en vigueur du 16 décembre 2018 au 30 juin 2030
Abrogé par Arrêté du 20 février 2026 - art. 59
Modifié par Arrêté du 13 décembre 2018 - art. 3Le bénéfice d'une autorisation d'inscription dans la formation n'est valable que pour l'année universitaire de l'année pour laquelle le candidat a été admis. Par dérogation, le directeur d'établissement accorde, pour une durée qu'il détermine, dans la limite cumulée de trois ans, un report pour l'entrée en scolarité dans son établissement :
1° De droit en cas de congé pour cause de maternité, de rejet du bénéfice de la promotion professionnelle ou sociale, de rejet d'une demande de congé formation, de rejet d'une demande de mise en disponibilité ou pour la garde d'un enfant de moins de quatre ans ;
2° De façon exceptionnelle, sur la base des éléments apportés par l'étudiant justifiant de la survenance d'un événement grave l'empêchant d'initier sa formation.
Toute personne ayant bénéficié d'un report d'admission doit, six mois avant la date de rentrée, confirmer son intention de reprendre sa scolarité à la rentrée suivante.Article 4-1
Version en vigueur du 26/01/2020 au 30/06/2030Version en vigueur du 26 janvier 2020 au 30 juin 2030
Abrogé par Arrêté du 20 février 2026 - art. 59
Créé par Arrêté du 23 janvier 2020 - art. 1Les étudiants peuvent solliciter un aménagement de leurs études auprès de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles de l'institut dès lors que leur situation le justifie au titre de l'un des cas de figure suivants :
-activités complémentaires aux études : étudiants salariés qui justifient d'une activité professionnelle d'au moins 10 heures par semaine en moyenne dans les six derniers mois, étudiants engagés dans plusieurs cursus, étudiants entrepreneurs, artistes et sportifs de haut niveau et étudiants exerçant les activités mentionnées à l'article L. 611-11 du code de l'éducation ;
-situations personnelles particulières : femmes enceintes, étudiants chargés de famille ou en situation de proche aidant, étudiants en situation de handicap, étudiants à besoins éducatifs particuliers, étudiants en situation de longue maladie.
La section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles détermine les possibilités d'aménagement de déroulement des études pour tenir compte des différents cas de figure mentionnés aux deux alinéas précédents. Elle propose, pour chacun des dossiers qui lui sont soumis, des aménagements qui peuvent porter, en fonction des besoins, sur l'emploi du temps, la durée du cursus d'études ainsi que sur les modalités d'enseignement et de contrôle des connaissances et des compétences, par le biais notamment des technologies numériques dont dispose l'établissement. Ces aménagements font l'objet d'un contrat pédagogique annuel signé par l'étudiant et la direction de l'institut de formation.
Article 5
Version en vigueur du 16/12/2018 au 30/06/2030Version en vigueur du 16 décembre 2018 au 30 juin 2030
Abrogé par Arrêté du 20 février 2026 - art. 59
Modifié par Arrêté du 13 décembre 2018 - art. 3Pour être admis à la formation au diplôme d'Etat d'infirmier, les candidats visés au 2° de l'article 2 doivent satisfaire à l'ensemble des épreuves de sélection définies à l'article 6.
Le jury de sélection pour ces candidats repose sur les mêmes modalités de regroupement, de composition, de fonctionnement que celles définies au IV de l'article 3.
La date limite de dépôt des candidatures auprès des regroupements d'établissements de leur choix est fixée en tenant compte du calendrier défini en application de l' article D. 612-1-2 du code de l'éducation .Article 6
Version en vigueur du 16/12/2018 au 30/06/2030Version en vigueur du 16 décembre 2018 au 30 juin 2030
Abrogé par Arrêté du 20 février 2026 - art. 59
Modifié par Arrêté du 13 décembre 2018 - art. 3Les épreuves de sélection prévues à l'article 5 sont au nombre de deux :
1° Un entretien portant sur l'expérience professionnelle du candidat ;
2° Une épreuve écrite comprenant une sous-épreuve de rédaction et/ ou de réponses à des questions dans le domaine sanitaire et social et une sous-épreuve de calculs simples.
L'entretien de vingt minutes prévu au 1° du présent article, est noté sur 20 points. Il s'appuie sur la remise d'un dossier permettant d'apprécier l'expérience professionnelle, le projet professionnel et les motivations du candidat ainsi que ses capacités à valoriser son expérience professionnelle, et comprenant les pièces suivantes :
1° La copie d'une pièce d'identité ;
2° Les diplôme (s) détenu (s) ;
3° Les ou l'attestation (s) employeur (s) et attestations de formations continues ;
4° Un curriculum vitae ;
5° Une lettre de motivation.
L'épreuve écrite prévue au 2° du présent article est notée sur 20 points. Elle est d'une durée totale d'une heure répartie en temps égal entre chaque sous-épreuve.
La sous-épreuve de rédaction et/ ou de réponses à des questions dans le domaine sanitaire et social, est notée sur 10 points. Elle doit permettre d'apprécier, outre les qualités rédactionnelles des candidats, leurs aptitudes au questionnement, à l'analyse et à l'argumentation ainsi que leur capacité à se projeter dans leur futur environnement professionnel.
La sous-épreuve de calculs simples est notée sur 10 points. Elle doit permettre d'apprécier les connaissances en mathématiques des candidats.
Une note inférieure à 8/20 à l'une des deux épreuves prévues au 1° et 2° du présent article est éliminatoire.
Pour être admis, le candidat doit obtenir un total d'au-moins 20 sur 40 aux épreuves mentionnées aux 1° et 2° du présent article.
La réponse est transmise au candidat dans le respect des délais prévus à l' article D. 612-1-2 du code de l'éducation .
Pour les candidats titulaires du baccalauréat ou de l'équivalence de ce diplôme admis aux épreuves mentionnées aux 1° et 2° du présent article, l'admission définitive est conditionnée à la production d'une attestation signée de désinscription ou de non-inscription sur la plateforme de préinscription prévue à l' article D. 612-1 du code de l'éducation .
Article 7
Version en vigueur du 16/12/2018 au 30/06/2030Version en vigueur du 16 décembre 2018 au 30 juin 2030
Abrogé par Arrêté du 20 février 2026 - art. 59
Modifié par Arrêté du 13 décembre 2018 - art. 3Les personnes admises en formation peuvent faire l'objet de dispenses d'unités d'enseignements ou de semestres par le directeur d'établissement, après décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, au regard de leur formation antérieure validée, des certifications, titres et diplômes obtenus et de leur parcours professionnel.
Article 7 bis
Version en vigueur du 06/07/2023 au 30/06/2030Version en vigueur du 06 juillet 2023 au 30 juin 2030
Abrogé par Arrêté du 20 février 2026 - art. 59
Créé par Arrêté du 3 juillet 2023 - art. 1Les aides-soignants disposant d'une expérience professionnelle en cette qualité d'au moins trois ans à temps plein sur la période des cinq dernières années à la date de sélection et qui ont été sélectionnés par la voie de la formation professionnelle continue, peuvent, à la suite d'un parcours spécifique de formation de trois mois validé, intégrer directement la deuxième année de formation d'infirmier.
Pour être éligibles au parcours spécifique, les aides-soignants doivent se porter volontaires et être retenus par leur employeur à cette fin.
Ils doivent en outre s'être acquittés des droits d'inscription auprès de leur établissement d'affectation conformément aux dispositions du 2° de l'article 2 du présent arrêté.
Le contenu de la formation pour ces personnels est décrit à l'annexe VIII du présent arrêté.
En cas de congé de maladie, de maternité, de paternité ou d'adoption, le bénéfice du parcours spécifique peut être conservé pendant une année supplémentaire.Article 8
Version en vigueur du 06/07/2023 au 30/06/2030Version en vigueur du 06 juillet 2023 au 30 juin 2030
Abrogé par Arrêté du 20 février 2026 - art. 59
Modifié par Arrêté du 3 juillet 2023 - art. 1Les candidats visés à l'article 7 déposent auprès de l'établissement d'inscription leur demande de dispense sur la base des documents suivants :
1° La copie d'une pièce d'identité ;
2° Le (s) diplôme (s) originaux détenu (s) ;
3° Le cas échéant, une attestation de validation d'ECTS de moins de 3 ans ;
4° Le cas échéant, le (s) certificat (s) du ou des employeurs attestant de l'exercice professionnel de l'intéressé ;
5° Un curriculum vitae ;
6° Une lettre de motivation ;
7° Une attestation de niveau de langue B2 française pour les candidats étrangers ;8° Outre les documents énumérés aux 1° à 7° du présent article, les aides-soignants déposent auprès de l'établissement une demande écrite pour bénéficier du dispositif relevant de l'article 7 bis ainsi que l'attestation de validation du parcours spécifique.
Article 9
Version en vigueur du 16/12/2018 au 30/06/2030Version en vigueur du 16 décembre 2018 au 30 juin 2030
Abrogé par Arrêté du 20 février 2026 - art. 59
Modifié par Arrêté du 13 décembre 2018 - art. 3Les personnes titulaires d'une autorisation permettant l'exercice de la profession de médecin ou de maïeuticien en France ou à l'étranger et les personnes titulaires du diplôme de formation approfondie en sciences médicales sont autorisées à se présenter directement au jury du diplôme d'Etat d'infirmier défini à l'article 35, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes :
1° Avoir validé les unités d'enseignement UE 3.1. S1 et UE 3.1. S2 " Raisonnement et démarche clinique infirmière dans les conditions prévues par le référentiel de formation annexé au présent arrêté ;
2° Avoir réalisé deux stages à temps complet de soins infirmiers d'une durée totale de quinze semaines permettant la validation de l'acquisition des compétences 1,2,4 et 9 définies à l'annexe II du présent arrêté. Par dérogation, les personnes titulaires d'une autorisation permettant l'exercice de la profession de maïeuticien en France ou à l'étranger doivent avoir réalisé un stage d'une durée de cinq semaines permettant la validation de l'acquisition des compétences 1 et 4 définies à l'annexe II du présent arrêté.
Les modalités des stages sont fixées par le directeur de l'établissement après décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants.
3° Avoir réalisé et validé un travail écrit et personnel de 15 à 20 pages, soit 50 000 signes environ, centré sur une problématique propre à la profession d'infirmier.Article 10
Version en vigueur du 16/12/2018 au 30/06/2030Version en vigueur du 16 décembre 2018 au 30 juin 2030
Abrogé par Arrêté du 20 février 2026 - art. 59
Modifié par Arrêté du 13 décembre 2018 - art. 3Les personnes relevant des dispositions de l'article 9 déposent auprès de l'établissement de formation leur demande de présentation du diplôme comprenant les pièces suivantes :
1° La copie d'une pièce d'identité ;
2° Le (s) diplôme (s) originaux détenu (s) et autorisation (s) d'exercice concernée (s) ;
3° Un curriculum vitae ;
4° Une lettre de motivation.