Article 7
Abrogé par Arrêté du 20 février 2026 - art. 59
Modifié par Arrêté du 13 décembre 2018 - art. 3
Les personnes admises en formation peuvent faire l'objet de dispenses d'unités d'enseignements ou de semestres par le directeur d'établissement, après décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, au regard de leur formation antérieure validée, des certifications, titres et diplômes obtenus et de leur parcours professionnel.