LOI n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques (1)

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article 10

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      I.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code du tourisme.

      Art. L311-2, Art. L311-1, Art. L311-3, Art. L311-4, Art. L311-5, Art. L311-6, Art. L311-8, Art. L311-7, Art. L311-9, Art. L311-10, Sct. Section 1 : Rapports entre bailleurs et locataires des immeubles affectés à l'hôtellerie, Sct. Section 2 : Classement, Sct. Section 3 : Sanctions, Sct. Section 4 : Responsabilité des hôteliers, Sct. Section 5 : Responsabilité des hôteliers

      II.-Les classements des établissements hôteliers délivrés en application de l'article L. 311-7 du code du tourisme antérieurement à la date de promulgation de la présente loi cessent de produire leurs effets à l'issue d'un délai de trois ans à compter de cette promulgation.

      III.-Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 25/07/2009Version en vigueur depuis le 25 juillet 2009


      Six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement dépose sur le bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur les difficultés de mise aux normes rencontrées par les établissements hôteliers en application de l'arrêté du 24 juillet 2006 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (petits hôtels). Ce rapport devra évaluer le risque de disparition de ces établissements lié à la mise en œuvre de ces mesures, ainsi que la pertinence d'un éventuel allongement du délai accordé par cet arrêté aux propriétaires et exploitants pour réaliser dans leurs établissements les travaux nécessaires au renforcement de la sécurité.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 24/03/2012Version en vigueur depuis le 24 mars 2012

      Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 95 (V)

      I. à III.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code du tourisme.

      Art. L321-1, Art. L323-1, Art. L324-1, Art. L325-1, Art. L332-1, Art. L333-1, Art. L324-3-1

      IV.-Les classements des hébergements mentionnés aux articles L. 321-1, L. 323-1, L. 325-1, L. 332-1 et L. 333-1 du même code délivrés antérieurement à la date de promulgation de la présente loi cessent de produire leurs effets à l'issue d'un délai de trois ans à compter de cette promulgation.

      V.-(Abrogé).

      VI.-Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard un an après la publication de la présente loi.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 25/07/2009Version en vigueur depuis le 25 juillet 2009


      Deux ans après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement dépose sur le bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport relatif au classement dans l'ensemble des hébergements touristiques marchands. Les conclusions de ce rapport permettront, le cas échéant, de rendre obligatoire le classement prévu aux articles L. 311-6, L. 321-1, L. 323-1, L. 324-1, L. 324-3-1, L. 325-1, L. 332-1 et L. 333-1 du code du tourisme, en fonction de l'évolution du nombre d'établissements classés au sein de chaque catégorie d'hébergement concernée. Elles permettront également d'évaluer l'efficacité de la procédure de classement mise en place par les articles 10 et 12 de la présente loi.

    • Article 15

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A créé les dispositions suivantes :
      - Code de l'urbanisme
      Art. L443-3-1

    • Article 16

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A créé les dispositions suivantes :
      - Code de commerce.
      Art. L145-7-1

    • Article 17

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 1594 J bis

    • Article 18

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code du tourisme.
      Art. L321-2

    • Article 19

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A créé les dispositions suivantes :
      - Code du tourisme.
      Art. L321-3

    • Article 20

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A créé les dispositions suivantes :
      - Code du tourisme.
      Art. L321-4

    • Article 21

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code général des collectivités territoriales
      Art. L4424-32
      - Code de la santé publique
      Art. L3335-4
      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 199 undecies B, Art. 217 duodecies, Art. 244 quater Q


      A abrogé les dispositions suivantes :
      - Code du tourisme.
      Sct. Chapitre 2 : Restaurants., Sct. Section 1 : Classement., Art. L312-1, Sct. Section 2 : Sanctions., Art. L312-2, Art. L312-3


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code du tourisme.
      Art. L362-1

    • Article 22

      Version en vigueur depuis le 31/12/2020Version en vigueur depuis le 31 décembre 2020

      Modifié par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 64 (V)

      I à III-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code général des impôts, CGI.

      Art. 39 octies F

      -Code général des impôts, CGI.
      Art. 39 AK ; Art. 279

      IV A modifié les dispositions suivantes :

      -Loi 2006-1771 du 30 décembre 2006

      Art. 138

      V.-A abrogé les dispositions suivantes :

      -Loi n° 2004-804 du 9 août 2004
      Art. 10

      VI.-(Abrogé)

      VII.-Le III s'applique aux prestations réalisées à compter du 1er juillet 2009.

      VIII.-(Abrogé)

    • Article 23

      Version en vigueur depuis le 25/07/2009Version en vigueur depuis le 25 juillet 2009


      Six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement dépose sur le bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport portant sur la situation globale de l'offre d'hébergement touristique en France.
      Ce rapport propose un diagnostic complet de l'état du parc immobilier touristique. Il analyse notamment les caractéristiques économiques, juridiques et fiscales ainsi que les conditions d'exploitation de chacune des catégories d'hébergements touristiques qui concourent au développement de l'activité touristique des territoires, en portant une attention toute particulière à la situation des résidences de tourisme.
      Le rapport formule, le cas échéant, des propositions de modernisation du cadre juridique et fiscal applicable afin notamment de permettre la réhabilitation du parc d'hébergement existant.

    • Article 24

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code du tourisme.
      Art. L324-4, Art. L324-1-1

    • Article 25

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la santé publique
      Art. L3332-11


      A créé les dispositions suivantes :
      - Code de la santé publique
      Art. L3331-1-1


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code du tourisme.
      Art. L313-1


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la santé publique
      Art. L3332-1-1

    • Article 26

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 199 decies EA


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code général des collectivités territoriales
      Art. L2333-26


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code du tourisme.
      Art. L133-17, Art. L131-4, Art. L132-3, Art. L163-5
      - CODE DES COMMUNES.
      Art. L412-49-1
      - Code de la santé publique
      Art. L3335-4
      - Code du tourisme.
      Art. L313-1

    • Article 27

      Version en vigueur depuis le 25/07/2009Version en vigueur depuis le 25 juillet 2009

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code général des collectivités territoriales
      Art. L2333-55-2

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Livre des procédures fiscales

      Art. L55

      III.-Sont validés, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les prélèvements spécifiques aux jeux des casinos exploités en application de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos, dus au titre d'une période antérieure au 1er novembre 2009, en tant qu'ils seraient contestés par un moyen tiré de ce que leur assiette ou leurs modalités de recouvrement ou de contrôle ont été fixées par voie réglementaire.

      IV.-Les I et II s'appliquent à compter du 1er novembre 2009.

    • Article 28

      Version en vigueur depuis le 25/07/2009Version en vigueur depuis le 25 juillet 2009


      I. ― Les enceintes sportives figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé des sports, destinées à permettre l'organisation en France d'une compétition sportive internationale ou à recevoir, à titre habituel, des manifestations sportives organisées par une fédération sportive délégataire au sens de l'article L. 131-14 du code du sport ou une ligue professionnelle au sens de l'article L. 132-1 du même code sans condition de discipline et de capacité, ainsi que les équipements connexes permettant le fonctionnement de ces enceintes, sont déclarés d'intérêt général, quelle que soit la propriété privée ou publique de ces installations, après avis de l'ensemble des conseils municipaux des communes riveraines directement impactées par leur construction. Ces conseils municipaux se prononcent dans un délai de deux mois à compter de leur saisine par le représentant de l'Etat dans le département, qui établit la liste des communes impactées.
      II. ― Les collectivités territoriales peuvent réaliser ou concourir à la réalisation des ouvrages et équipements nécessaires au fonctionnement et à la desserte des installations mentionnées au I.
      Les groupements de ces collectivités sont autorisés à réaliser ou concourir à la réalisation de ces ouvrages et équipements dans les mêmes conditions.