Loi n° 2004-804 du 9 août 2004 pour le soutien à la consommation et à l'investissement (1).

Version en vigueur du 28 décembre 2007 au 01 juillet 2009

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Article 10 (abrogé)

Version en vigueur du 28 décembre 2007 au 01 juillet 2009

Abrogé par LOI n° 2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 22 (V)
Modifié par LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 131

I.-Les employeurs de personnel des hôtels, cafés et restaurants, à l'exclusion des employeurs du secteur de la restauration collective, peuvent bénéficier d'une aide à l'emploi pour les périodes d'emploi effectuées par l'ensemble de leurs salariés du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2007 et pour les périodes d'emplois effectuées par leurs salariés, à compter du 1er janvier 2008, dans la limite de trente équivalents temps plein salarié et dans le respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

Cette aide est ainsi constituée :

-une aide forfaitaire déterminée en fonction du nombre de salariés dont le salaire horaire, hors avantage en nature et pour lequel la déduction prévue à l'article D. 141-6 du code du travail n'est pas mise en oeuvre par l'employeur, est inférieur ou égal au salaire minimum de croissance augmenté de 3 % ;

-une aide égale au produit du nombre de salariés dont le salaire horaire, hors avantage en nature, est supérieur au salaire minimum de croissance augmenté de 3 %, par un montant forfaitaire déterminé en fonction de l'importance de l'activité de restauration sur place, hors boissons alcoolisées, dans l'activité de l'entreprise.

A compter du 1er janvier 2007, pour les employeurs dont l'activité principale est la restauration de type traditionnel, l'aide forfaitaire prévue au troisième alinéa est majorée d'un pourcentage prévu par décret.

A compter du 1er janvier 2007, l'aide prévue au quatrième alinéa accordée aux employeurs qui exercent une activité principale de restauration de type traditionnel, d'hôtel touristique avec restaurant, de café tabac ou de débit de boisson fait l'objet de majorations particulières dans le cadre d'un barème fixé par décret.

Le droit au versement de l'aide à l'emploi est subordonné au dépôt d'une demande dans les trois mois qui suivent le trimestre pour lequel l'aide est demandée.

II.-Les travailleurs non salariés du secteur des hôtels, cafés et restaurants, à l'exclusion des travailleurs non salariés du secteur de la restauration collective, peuvent bénéficier d'une aide lorsqu'ils prennent en charge pendant la période postérieure au 1er juillet 2004 les cotisations dues au titre des régimes d'assurance vieillesse obligatoires, de base et complémentaires, et d'assurance invalidité-décès par leur conjoint collaborateur, lorsque celui-ci a adhéré à l'assurance vieillesse sans solliciter l'application du 2° de l'article L. 633-10 du code de la sécurité sociale.

L'aide prévue au premier alinéa est proportionnelle aux cotisations minimales dues au titre de chacun des régimes concernés.

III.-Les aides prévues aux I et II du présent article sont gérées par les institutions mentionnées à l'article L. 351-21 du code du travail avec lesquelles l'Etat passe une convention. Elles ne sont accordées que si les employeurs et les travailleurs non salariés mentionnés aux I et II sont à jour du versement des cotisations et contributions sociales. Les institutions gestionnaires des aides peuvent contrôler l'exactitude des déclarations des bénéficiaires des aides. Ces derniers doivent tenir à la disposition de ces organismes tout document permettant d'effectuer ce contrôle. Les contestations relatives au versement de ces aides sont jugées selon les règles applicables aux allocations mentionnées aux articles L. 351-9 et L. 351-10 du même code.

IV.-Un décret précise les conditions et les modalités d'application du présent article.

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