Article 17
Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013
Les ovins d'une exploitation sous APDI ou APMS en application du présent arrêté, y compris les ovins marqués, peuvent, sur autorisation du directeur départemental en charge de la protection des populations, sortir de leur exploitation à destination d'un établissement d'études et de recherches.
Article 18
Version en vigueur depuis le 12/07/2009Version en vigueur depuis le 12 juillet 2009
Pour les exploitations mixtes détenant à la fois des ovins et des caprins, les mesures réglementaires de police sanitaire relatives aux EST caprines sont d'application pour les caprins détenus dans ces exploitations, selon des modalités prévues par instruction du ministre en charge de l'agriculture.
Si une exploitation fait l'objet d'un APDI au titre de l'article 10 du présent arrêté, des caprins ne peuvent y être introduits en vue de son repeuplement qu'après l'euthanasie de l'ensemble des ovins marqués et la réalisation des opérations de nettoyage et désinfection.Article 19
Version en vigueur depuis le 12/07/2009Version en vigueur depuis le 12 juillet 2009
Il incombe aux propriétaires ou à leurs représentants détenteurs des animaux de prendre toutes dispositions nécessaires pour aider à la réalisation des mesures prescrites par le présent arrêté, notamment en assurant le rassemblement et la contention de leurs animaux, leur recensement et leur identification, ainsi qu'en mettant à disposition du vétérinaire sanitaire les documents nécessaires à la réalisation de ses actions, telles que prévues par le présent arrêté.Article 20
Version en vigueur depuis le 12/07/2009Version en vigueur depuis le 12 juillet 2009
A abrogé les dispositions suivantes :
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. Annexe
L'arrêté du 27 janvier 2003 fixant les mesures de police sanitaire relatives à la tremblante ovine est abrogé.
Toutefois, en cas de suspicion de tremblante, l'APMS pris antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conformément à l'article 6 de l'arrêté du 27 janvier 2003, ainsi que les mesures prévues à l'article 7 de ce même arrêté du 27 janvier 2003, demeurent applicables en vertu du présent arrêté jusqu'à infirmation ou confirmation de la suspicion. En cas de confirmation de la suspicion, les articles 8 à 12 du présent arrêté s'appliquent.
Les APDI et APMS pris antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conformément à l'article 8 de l'arrêté du 27 janvier 2003, restent en vigueur en vertu du présent arrêté, et les mesures qu'ils prescrivent s'appliquent jusqu'au terme prévu. Toutefois, pour les cas de tremblante atypique, lorsque l'éleveur est volontaire, les APDI pris conformément à l'article 8 de l'arrêté du 27 janvier 2003 peuvent être abrogés et remplacés par des APDI conformément à l'article 9 du présent arrêté.Article 21
Version en vigueur depuis le 12/07/2009Version en vigueur depuis le 12 juillet 2009
Toute référence à l'arrêté du 27 janvier 2003 fixant les mesures de police sanitaire relatives à la tremblante ovine s'entend comme une référence au présent arrêté.Article 22
Version en vigueur depuis le 12/07/2009Version en vigueur depuis le 12 juillet 2009
Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.